Fil d'Ariane

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Transport international

Article 85 - Définition 

Les opérations de transport international désignent au sens de la présente Instruction, les prestations de services réalisées entre les opérateurs de transport international résidents et non-résidents portant sur le transport de biens ou de personnes par voie maritime, routière ou aérienne.
On entend par opérateurs de transport international :

  • Les transporteurs marocains ;
  • Les représentations des transporteurs étrangers établies au Maroc ;
  • Les représentants résidents des transporteurs étrangers ;
  • Les affréteurs de moyens de transport étrangers ;
  • Les sociétés de messagerie internationale ;
  • Les commissionnaires de transport de marchandises ;
  • Toute autre entité exerçant une activité connexe au transport international.

Les opérateurs de transport international sont tenus, pour bénéficier des dispositions de la présente Instruction, de se faire immatriculer auprès de l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente Instruction.
Les agents résidents des opérateurs de transport international, qui opèrent dans plusieurs modes de transport international, peuvent bénéficier d’un numéro d’immatriculation commun aux différents modes de transport.

Article 86 - Règlements dans le cadre du compte de transport international 

Les opérateurs de transport international sont tenus de formaliser leurs relations avec leurs partenaires non-résidents par la conclusion de contrats précisant les droits et les obligations de chaque partie.

Les transporteurs étrangers doivent, à l’occasion de déplacements de leurs moyens de transport au Maroc, être représentés par une entité dûment autorisée par l’autorité compétente en la matière, qui procède pour le compte desdits transporteurs étrangers à l’encaissement des recettes réalisées au Maroc et au règlement des dépenses engagées au Maroc. En contrepartie de ces prestations, l’agent marocain perçoit une rémunération arrêtée conformément aux pratiques de la profession.

Les transporteurs marocains peuvent encaisser les recettes et régler les dépenses afférentes aux déplacements de leurs moyens de transport à l’étranger par l’entremise d’un représentant non résident. En contrepartie des prestations fournies, le transporteur marocain peut accorder une rémunération à son représentant non-résident, conformément aux pratiques de la profession.

a- Compte de transport international :

Les opérateurs marocains de transport international sont tenus d’ouvrir dans leurs livres comptables au nom de chaque partenaire non-résident un compte de transport international qui doit enregistrer l’intégralité des opérations directement liées à l’activité de transport international effectuées pour le compte ou en faveur dudit partenaire non-résident et être tenu de telle manière à ce que toutes les recettes et dépenses afférentes à une même opération puissent être déterminées à tout moment.

Le compte de transport international doit enregistrer :

Opérations au crédit : les montants dus à l’opérateur non résident, exclusivement au titre des opérations de transport international y compris, le cas échéant, les frais et débours engagés à l’étranger pour le compte de l’opérateur résident ;

Opérations au débit : les montants dus à l’opérateur résident, au titre des opérations de transport international y compris le cas échéant les frais et débours engagés au Maroc pour le compte de l’opérateur non résident.

b- Compensation :

Les opérateurs de transport international peuvent procéder à la compensation, entre les éléments portés au crédit et ceux portés au débit du compte de transport international ouvert au nom du même partenaire non résident.

Le solde débiteur d’un compte de transport international ouvert au nom d’un partenaire non résident auprès d’un opérateur résident, peut être réglé par un solde créditeur d’un autre compte de transport international ouvert au nom du même partenaire non résident sur les livres d’un autre opérateur résident.

c- Règlement :

Les banques sont autorisées à procéder au règlement, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, du solde créditeur du compte de transport international et ce, sur présentation par l’opérateur marocain de transport international dûment immatriculé auprès de l’Office des Changes, du relevé dudit compte faisant ressortir le solde à transférer.

Le solde créditeur du compte de transport international peut être utilisé pour le règlement de toutes dépenses au Maroc pour le compte du partenaire non résident.
L’opérateur de transport international doit s’assurer préalablement à tout transfert, qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’opérateur non-résident. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer.

 d- Rapatriement :

Le solde débiteur dégagé par un compte de transport international au terme d’un trimestre de l’année civile, doit être rapatrié au Maroc dans un délai maximal de trois mois à moins qu’il ne soit totalement compensé avant l’expiration de ce délai par l’inscription d’autres montants au crédit dudit compte.

Article 87 - Règlements en dehors du compte de transport international

Les banques sont autorisées à procéder, pour le compte des opérateurs de transport maritime et routier, immatriculés auprès de l’Office des Changes, aux règlements, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, des opérations suivantes :

1- salaires et toutes autres rémunérations du personnel naviguant étranger, sur présentation du contrat de travail ou du bon d’embarquement visé par la Direction de la Marine Marchande.

2- dépenses liées à l’exploitation de navires ou de véhicules de transport tels que :

  • Les frais des lubrifiants, des pièces de rechange et des frais de leur acheminement, des frais de classification des navires, de communication-radio, des prix des documents nautiques, des soutes, des huiles, des frais de péage d'autoroute, etc. et ce, sur présentation des factures établies par les fournisseurs ou prestataires de services étrangers ;
  • Les pénalités administratives ou judiciaires, sur présentation de l’avis de pénalité ou du jugement.

3- rémunérations au titre de la gérance technique des navires marocains, sur présentation :

  • Des factures correspondantes ;
  • Du contrat conclu avec l’entreprise étrangère ou tout document en tenant lieu.

Ces documents doivent être visés par la Direction de la Marine Marchande et faire ressortir les prestations à fournir et les rémunérations convenues.

4- frais de location de conteneurs, sur présentation du contrat conclu avec l’entreprise étrangère ou de la facture correspondante précisant le nombre et les caractéristiques des conteneurs, la durée de location et les montants à payer.

5- frais de réparation à l’étranger de navires marocains, sur présentation des documents suivants :

  • Contrat ou tout document en tenant lieu. Lorsque le montant de la réparation dépasse dix millions de dirhams ou lorsque ladite réparation est effectuée en cale sèche, le contrat ou la facture pro forma doit être revêtu du visa de la Direction de la Marine Marchande.
  • Facture définitive ou pro forma ;
  • Bon de réception des travaux et rapport technique d’intervention dûment visé par l’armateur marocain pour les réparations dont le montant est inférieur à deux millions de dirhams ;
  • Bon de réception des travaux et rapport d’un expert maritime ou d’un bureau de contrôle technique visé par le capitaine du navire attestant la nature et le montant des réparations effectuées, lorsqu’il s’agit de réparations dont le montant dépasse deux millions de dirhams ou du passage du navire en cale sèche.

Les banques sont habilitées à régler des acomptes conformément aux dispositions de l’article 57 de la présente Instruction.

Le paiement du reliquat au titre de la réparation ne doit intervenir qu’après réalisation de la prestation et ce, sur présentation des documents précités.

En cas de non réalisation de la réparation, l'armateur marocain ayant ordonné le transfert est tenu de rapatrier et de céder sur le marché des changes le montant correspondant à l’acompte.

6- provisions pour débours d’escale à l’étranger, sur présentation des documents suivants :

  • Devis ou relevé estimatif établi par le représentant étranger ou le transporteur marocain ;
  • Ordre de transfert signé et cacheté par ce dernier.

Le montant ayant fait l’objet de règlement doit être inscrit au débit du compte de transport international ouvert au nom de l’opérateur non-résident.

7- avances sur redevances d’affrètement, sur présentation d’une copie de la charte- partie précisant le montant de l’avance à régler. Le montant ayant fait l’objet de règlement doit être inscrit au débit du compte de transport international ;

8- Commissions de courtage, sur présentation d’une facture établie par le courtier étranger ;

9- parts revenant aux transporteurs étrangers au titre de l’exploitation en commun de moyens de transport, sur présentation des documents suivants :

  • Contrat d'association déterminant les modalités d'exploitation et de répartition des résultats ;
  • Compte d'exploitation qui doit enregistrer au crédit l’ensemble des recettes générées au titre de l’activité de l’exploitation en pool des moyens de transport, quel que soit le lieu d’encaissement des recettes et au débit les frais liés à l’exploitation desdits moyens de transport ;
  • État de répartition faisant ressortir le montant revenant à chaque partie.

Les opérateurs marocains de transport maritime et routiers sont tenus de rapatrier les montants leur revenant au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs moyens de transport dans le cadre d'un contrat d'association avec un transporteur étranger et ce, dans un délai de trois mois suivant la date de clôture du compte d’exploitation ayant généré un solde en faveur de l’opérateur marocain.

10- frais d'approche relatifs au transport international de marchandises tels, les frais de chargement ou de déchargement, les droits et taxes portuaires, les frais d'établissement de connaissement et de certificat d'origine, les frais liés à l'utilisation de conteneurs (traction, empotage, dépotage, etc.), les frais de magasinage dans les ports ou aéroports et ce, sur présentation des documents suivants :

  • Facture établie par le fournisseur étranger ;
  • Le titre de transport ;
  • Contrat commercial relatif à la marchandise transportée précisant les conditions de vente.

11- prestations liées à l’activité de transport fournies par les sociétés installées dans la zone d’accélération industrielle du port de Tanger Med, sur présentation de la facture correspondante.

12- surestaries navires : Les banques sont autorisées à régler pour le compte des opérateurs de transport maritime et routier immatriculés auprès de l’Office des Changes, des importateurs et des exportateurs conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, les indemnités dues au titre de l’immobilisation d’un navire au-delà des délais de franchises « surestaries navires » sur présentation des documents suivants : 

  • Facture des surestaries émanant du partenaire étranger ;
  • État établi par le transporteur, l’importateur ou l’exportateur de biens faisant ressortir le détail du montant des surestaries.

Les opérations ayant généré des montants en faveur des opérateurs marocains (dispatch money et surprimes d’âge et pavillon), doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et de cession sur le marché des changes dans un délai de 30 jours après la constatation de la créance. Toutefois, ces montants peuvent être déduits des montants transférables en faveur du fournisseur non- résident au titre des surestaries navires.

Article 88 - Mise à disposition de fonds en faveur du commandant

Les banques sont autorisées à délivrer des devises en billets de banque préalablement rapatriées au titre d’avances :

  • Soit au capitaine du navire, sur présentation de sa pièce d’identité et de tout document justifiant l’escale du navire au Maroc ;
  • Soit à l’agent maritime, sur présentation d’une procuration établie à cet effet ou de tout document en tenant lieu.

Article 89 - Surestaries conteneurs

Le règlement des montants des surestaries conteneurs encourus au Maroc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des enceintes portuaires et des magasins et aires de dédouanement, est soumis à l’accord préalable de l’Office des Changes. Ces montants ne peuvent, en conséquence, être portés au crédit du compte de transport international.

Article 90 - Octroi de dotations en billets de banque étrangers pour les opérateurs du transport routier

Les banques sont habilitées à délivrer des dotations en billets de banque étrangers en faveur des chauffeurs des sociétés de transport international routier, destinés à couvrir leurs frais de déplacement à l’étranger ainsi que les frais liés aux véhicules (dépenses de carburant, frais de péage d’autoroute…) et ce, sur présentation d'un ordre de mission établi et signé par le transporteur marocain comportant le numéro d’immatriculation attribué par l’Office des Changes.

Le montant de la dotation ne doit pas dépasser 5.000 dirhams lorsqu’elle est destinée à couvrir uniquement les frais de déplacement du chauffeur et 15.000 dirhams lorsqu’elle est destinée à couvrir les frais liés au véhicule et ceux afférents au déplacement du chauffeur.

Le reliquat de la dotation non utilisée doit être cédé par le chauffeur à une banque ou à un opérateur de change manuel et ce, dans la semaine qui suit son retour au territoire assujetti.

Le montant de la dotation peut être chargé sur une carte de paiement internationale qui doit être utilisée conformément aux dispositions de l’article 109 de la présente Instruction.

Article 91 - Représentation des compagnies aériennes étrangères

a- Compte d’exploitation :

Les représentations des compagnies aériennes étrangères ou les représentants au Maroc desdites compagnies en vertu d’un contrat signé à cet effet, doivent tenir, dans leurs livres, un compte d’exploitation arrêté mensuellement devant enregistrer :

Opérations au crédit : les recettes encaissées qui doivent se rapporter exclusivement à l’activité de transport aérien ;
Opérations au débit : les dépenses engagées au titre de l’activité de la compagnie aérienne étrangère au Maroc.

Le solde excédentaire du compte d’exploitation peut faire l’objet de règlement dans la limite du solde du compte bancaire, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction et ce, sur présentation à la banque du relevé du compte d'exploitation signé et faisant ressortir la nature et le montant des recettes encaissées et des dépenses engagées et le solde excédentaire à transférer.

Dans le cas où le solde du compte d’exploitation est déficitaire, la compagnie aérienne étrangère est tenue de couvrir dans le mois qui suit, le déficit enregistré par rapatriement et cession de devises à moins que ce déficit ne soit comblé au cours du mois suivant par des recettes.

b- Compte bancaire :

Les compagnies aériennes étrangères ou leur représentant au Maroc doivent centraliser l’ensemble des recettes et des dépenses précitées sur un compte bancaire à ouvrir en dirhams auprès d’une banque de leurs choix.

Lorsque la compagne aérienne étrangère dispose de plusieurs représentations au Maroc, des comptes bancaires peuvent être ouverts au nom de ces représentations, étant entendu que les règlements des montants des excédents de recettes ne peuvent être effectués qu’à partir du compte bancaire ouvert au nom de la représentation centrale.

Article 92 - Emission et remboursement des billets de transport international

Les agences de voyages et les compagnies de transport marocaines, les représentations des compagnies de transport étrangères et les représentants desdites compagnies, sont autorisés à émettre ou à rembourser, au profit de voyageurs résidents ou non-résidents, des titres de transport internationaux et ce, dans les conditions fixées ci-après :

a) Emission des billets de transport international

Les entités susvisées sont autorisées à émettre librement au Maroc et contre paiement en dirhams les billets de transport indiqués ci-après :

  • Billets de transport au nom de résidents, pour les parcours aller, aller et retour au départ du Maroc et pour les parcours retour au Maroc ;
  • Billets de transport au nom de non-résidents d'ordre d'une Administration ou d'un établissement public marocains, pour le parcours étranger-Maroc et retour ;
  • Billets de transport pour les parcours Etranger-Maroc et retour au nom d'administrateurs non-résidents de sociétés marocaines invités pour assister à des réunions de travail (Conseil d'Administration, Assemblée générale, etc.…) ;
  • Billets de transport pour les parcours Etranger-Maroc et retour au nom d'étrangers non-résidents appelés à fournir des prestations de services au profit d'établissements ou entreprises au Maroc ;
  • Billets de transport au nom de résidents pour les parcours étranger-étranger rentrant dans le cadre d'un déplacement professionnel ;
  • Le règlement des billets de transport international émis en faveur des non-résidents, quel que soit le parcours, doit intervenir soit :
  • Par Carte de paiement Internationale ;
  • Par chèque tiré sur un compte en devises ou un compte étranger en dirhams convertibles ;
  • Par virement en provenance d’un compte en devises ou d’un compte étranger en dirhams convertibles ;
  • Au moyen de dirhams provenant de la cession de billets de banque étrangers auprès d’une entité habilitée à effectuer les opérations de change manuel. Cette cession doit être justifiée par le bordereau de change délivré par ladite entité.

Les compagnies de transport ou agences de voyages doivent s'assurer, préalablement à l'émission du billet de transport, par tout moyen approprié de la qualité de résident ou de non-résident du voyageur.

Les billets de transport international émis au Maroc ne doivent couvrir, que le transport à l’exclusion de toute autre prestation terrestre tels les frais d’hébergement et de séjour à l’étranger pendant le voyage.

b) Remboursement des billets de transport international

  • Le remboursement des billets de transport achetés au Maroc doit intervenir comme suit :

- pour les billets de transport acquittés en dirhams, le remboursement correspondant ne peut intervenir qu'au Maroc et en dirhams ;
- pour les billets de transport achetés en devises le remboursement peut être effectué soit en devises, soit en dirhams.

Les banques peuvent procéder au remboursement en devises soit en billets de banque soit sous forme de virement et ce, après présentation à leurs guichets par la compagnie ou l'agence de voyages concernée :

- des billets à rembourser ;
- des références de la formule de cession de devises ayant servi au paiement du billet de transport ou de la copie de la facture en cas de paiement par carte de crédit.

  •  Le remboursement des billets de transport achetés à l'étranger ne peut intervenir au Maroc qu'en dirhams.

Dans le cas où ce remboursement est effectué pour le compte d'un correspondant à l'étranger, la compagnie de transport ou l'agence de voyages est tenue de procéder aussitôt au rapatriement au Maroc de la contre-valeur en devises du montant du remboursement.

Article 93 - abrogé