Article 201.-Définition
Les prêts en dirhams au profit des non-résidents prévus par la présente Instruction comprennent :
- Les crédits en dirhams accordés par les banques aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux Marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc ;
- Les crédits à la consommation accordés en dirhams par les banques au personnel étranger relevant des représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc ;
- Les lignes de crédits et facilités accordées aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes dans le cadre de réalisation de marchés au Maroc, dont la rémunération est libellée en totalité en dirhams.
Article 202.-Conditions d’octroi de prêts en dirhams au profit des non-résidents
Les banques sont habilitées à octroyer les crédits prévus par l’article 201 de la présente Instruction dans les conditions ci-après :
a- Les crédits en dirhams accordés par les banques marocaines aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux Marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc, peuvent être octroyés dans la limite de 80% du prix du bien immeuble à acquérir ou à construire. Le reliquat doit faire l’objet d’un règlement par le bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction.
Les montants des crédits accordés aux personnes physiques étrangères non-résidents, doivent être logés dans un compte « spécial » en dirhams, prévu à ce titre dans l’article 244 de la présente Instruction. Le compte « spécial » en dirhams ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger. Les montants des crédits accordés aux Marocains résidant à l’étranger, doivent être logés dans un compte en dirhams ouvert au nom des bénéficiaires.
Le remboursement des crédits (capital, intérêts et commissions bancaires), doit intervenir conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction.
Les banques sont autorisées à procéder au règlement au profit des personnes physiques non-résidentes du produit net de cession des biens immeubles acquis ou construits sur présentation des documents prévus par l’article 177 de la présente Instruction.
b- Les montants des crédits en dirhams accordés par les banques marocaines au personnel étranger relevant des représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc, au titre de crédits à la consommation, doivent être logés dans un compte « spécial » en dirhams, prévu par l’article 249 de la présente Instruction. Le compte spécial en dirhams ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger.
Le remboursement des crédits (capital, intérêts et commissions bancaires), doit intervenir conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction.
c- Pour les prêts accordés par les banques marocaines, au profit des succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes, dans le cadre des lignes de crédits et facilités offertes auxdites succursales pour la réalisation de marchés au Maroc, dont la rémunération est libellée en totalité en dirhams, les montants des prêts doivent être versés dans des comptes en dirhams ouverts au nom des bénéficiaires.
Article 203.- Remise de documents
a- Les banques sont tenues d’exiger préalablement à l’octroi de crédits en dirhams, aux personnes physiques non-résidentes, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de résidences au Maroc, la remise d’une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du prêt n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc. Cette attestation n’est pas requise pour le cas des Marocains résidant à l’étranger ;
Les banques sont habilitées à régler au profit des personnes physiques étrangères non-résidentes et des Marocains résidant à l’étranger, sur présentation des documents prévus à l’article 177 de la présente Instruction, le produit net de cession du bien immeuble financé au moyen d'un crédit en dirhams, à hauteur :
- de l’apport initial en devises ;
- des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte en dirhams convertibles au nom de l’intéressé ;
- et de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble.
b- Les banques sont tenues d’exiger préalablement à l’octroi de crédits à la consommation, en dirhams, au personnel étranger relevant des représentations diplomatiques et des organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc :
- Une attestation de domiciliation des émoluments ;
- Une carte d’identité diplomatique en cours de validité délivrée à l’intéressé par le Ministère Marocain en charge des Affaires Etrangères.
- Un engagement de l’ambassade pour le remboursement du crédit contracté.
c- Les banques sont tenues d’exiger préalablement à l’octroi de crédits en dirhams aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes :
- Une copie de la lettre d’immatriculation auprès de l’Office des Changes ;
- Une copie du marché attribué au Maroc ;
- Une caution émise par une banque étrangère ou un deposit en devises.
Crédits commerciaux
Article 204.-Définition
Les crédits commerciaux désignent, au sens de la présente Instruction, les crédits accordés par l’exportateur de biens ou de services, ou une banque marocaine seule ou dans le cadre d’un consortium en faveur de clients non-résidents, sous forme de crédits fournisseurs ou de crédits acheteurs remboursables à court terme. Ces crédits doivent être liés à des opérations d’exportation de biens ou de services.
Article 205.-Montants des règlements
Les crédits commerciaux accordés peuvent atteindre 85% de la valeur des biens ou des services exportés et le cas échéant, couvrir 100% du coût de l’assurance-crédit à l’exportation souscrite auprès d’une entité habilitée établie au Maroc.
Article 206.-Modalités de règlement
Les exportateurs ayant consenti des crédits fournisseurs à des clients étrangers sont tenus de rapatrier et de céder sur le marché des changes, après déduction le cas échéant des montants à porter au crédit de leurs comptes en devises au titre du principal, les sommes encaissées conformément aux clauses des contrats de crédit. Les banques ayant accordé des crédits acheteurs sont tenues de rapatrier, sans délai, et de céder sur le marché des changes, les sommes encaissées au titre du principal de ces crédits conformément aux clauses des contrats de crédit. Les revenus et produits financiers générés par les crédits fournisseurs et les crédits acheteurs lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les échéances de remboursement, doivent être rapatriés dans leur intégralité et cédés par les prêteurs sur le marché des changes dès leur encaissement.