Fil d'Ariane

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Prêts au profit des non-résidents

Article 183.-Définition

Les prêts au profit des non-résidents prévus par la présente Instruction comprennent :

  • les crédits en dirhams accordés par les banques aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc ;
  • les crédits à la consommation accordés en dirhams par les banques au personnel étranger relevant de représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc ;
  • les lignes de crédits et facilités accordées aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes dans le cadre de réalisation de marchés au Maroc, dont la rémunération est libellée en totalité en dirhams.

Dispositions relatives aux règlements

Article 184.-Montant des règlements

Les crédits en dirhams accordés par les banques pour l’acquisition et/ou la construction de biens immeubles au Maroc peuvent être octroyés dans la limite de 70% du prix du bien immeuble à acquérir ou à construire. Le reliquat doit faire l’objet d’un apport en devises du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction.

Article 185.-Modalités de règlement

Les crédits en dirhams accordés par les banques marocaines aux :

  • personnels étrangers relevant des représentations diplomatiques accréditées au Maroc ou d’organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc, au titre de crédits à la consommation peuvent être versés dans des comptes en dirhams convertibles ouverts au nom des bénéficiaires,
  • succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes doivent être versés dans des comptes en dirhams ordinaires ouverts au nom des bénéficiaires ;
  • marocains résidant à l’étranger, doivent être logés dans un compte en dirhams ordinaires ouverts au nom des bénéficiaires ;
  • personnes physiques étrangères non-résidentes, doivent être logés dans un compte « spécial » en dirhams, prévu à ce titre dans l’article 10 de la présente Instruction. Le compte spécial en dirhams ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger. Le remboursement des crédits (capital, intérêts et commissions bancaires), doit intervenir conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction.

Les banques sont autorisées à procéder au règlement au profit des personnes physiques non-résidentes du produit net de cession des biens immeubles acquis ou construits sur présentation des documents prévus à l’article 161 de la présente Instruction.

Formalités pré-règlements

Article 186.- Remise de documents

Les banques sont tenues de se faire remettre préalablement à l’octroi de crédits en dirhams prévus par l’article 183 de la présente Instruction, les documents suivants :

  • Pour les crédits en dirhams accordés par les banques aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux marocains résidant à l’étranger destinés au financement de l’acquisition  et/ou de la construction de  résidences au Maroc, une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du prêt n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc ; 
  • Pour les crédits à la consommation en dirhams accordés par les banques au personnel étranger relevant des représentations diplomatiques et des organisations internationales siégeant ou représentées au Maroc :
    • Une attestation de domiciliation des émoluments ;
    • Une carte d’identité diplomatique en cours de validité délivrée à l’intéressé par le Ministère marocain en charge des Affaires Etrangères.
    • Un engagement de l’ambassade pour le remboursement du crédit contracté.

Les banques sont habilitées à régler au profit des étrangers non-résidents et des marocains résidant à l’étranger, sur présentation d’une copie de l’acte notarié de vente et des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre de la transaction, le produit net de cession du bien immeuble financé au moyen d'un crédit en dirhams, à hauteur : 

  • de l’apport initial en devises ; 
  • des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte en dirhams convertibles au nom de l’intéressé ; 
  • et de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble.
  • Pour les crédits en dirhams accordés par les banques aux succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes :
    • Une caution émise par une banque étrangère ou un deposit en devises.

Crédits commerciaux

Article 187.-Définition

Les crédits commerciaux désignent, au sens de la présente Instruction, les crédits accordés par l’exportateur de biens ou de services, ou une banque marocaine seule ou dans le cadre d’un consortium en faveur de clients non-résidents, sous forme de crédits fournisseurs ou de crédits acheteurs remboursables à court ou à moyen terme. Ces crédits doivent être liés à des opérations d’exportation de biens ou de services.

Les biens d’équipement exportés peuvent bénéficier de crédits à long terme dont la durée de remboursement peut atteindre huit années. Le délai de remboursement commence à courir, au plus tard, à compter de la date de la dernière utilisation du crédit.

Dispositions relatives aux règlements

Article 188.-Montants des règlements

Les crédits commerciaux accordés peuvent atteindre 85% de la valeur des biens ou des services exportés et le cas échéant, couvrir 100% du coût de l’assurance-crédit à l’exportation souscrite auprès d’une entité habilitée établie au Maroc.

Article 189.-Modalités de règlement

Les exportateurs ayant consenti des crédits fournisseurs à des clients étrangers sont tenus de rapatrier et de céder sur le marché des changes, après déduction le cas échéant des montants à porter au crédit de leurs comptes en devises au titre du principal, les sommes encaissées conformément aux clauses des contrats de crédit.

Les banques ayant accordé des crédits acheteurs sont tenues de rapatrier, sans délai, et de céder sur le marché des changes, les sommes encaissées au titre du principal de ces crédits conformément aux clauses des contrats de crédit.

Les revenus et produits financiers générés par les crédits fournisseurs et les crédits acheteurs lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les échéances de remboursement, doivent être rapatriés dans leur intégralité et cédés par les prêteurs sur le marché des changes dès leur encaissement.

Formalités post-règlements

Article 190.-Déclaration

Les exportateurs ayant accordé des crédits commerciaux à des non-résidents sont tenus de transmettre à l’Office des Changes un état établi conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par la liasse des déclarations opérateurs.