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Importations de biens

Article 36 - Définition

Les importations de biens désignent, au sens de la présente Instruction, toute entrée de marchandises sur le territoire assujetti en provenance de l’étranger ou d’une zone franche installée sur le territoire national ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.

Article 37 - Domiciliation du titre d’importation

a- Formalités de domiciliation :

Le titre d’importation, établi conformément à la réglementation du commerce extérieur, doit être souscrit sur le système PortNet et domicilié auprès d’une banque.

La banque est tenue, préalablement à la domiciliation du titre d’importation, de s’assurer de la concordance entre les informations contenues dans le contrat commercial et celles portées sur le titre d’importation et de la conformité des modalités de règlement aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.

b- Changement de la banque domiciliataire :

L’importateur peut procéder au changement de la banque domiciliataire de son titre d’importation dès lors que le règlement de l’importation intervient en dehors d’un crédit documentaire ou de tout autre engagement de la banque ayant initialement domicilié le titre d’importation en question.

La banque ayant initialement domicilié le titre d’importation doit renseigner sur le système PortNet les informations relatives aux règlements effectués sous couvert du titre d’importation concerné, avant la validation de la transmission dudit titre à la nouvelle banque.

c- Modification des données du titre d’importation :

La modification des données inscrites sur un titre d’importation domicilié auprès d’une banque, peut être effectuée par l’importateur après validation de la banque domiciliataire et ce, à l’exclusion de toute modification à la baisse de la valeur souscrite initialement sur le titre d’importation ayant fait l’objet d’un règlement partiel ou total.

La modification des éléments de l’engagement de l’importation n’est pas admise après son imputation totale.

d- Domiciliation des titres d’importation des sociétés opérant dans le secteur des industries aéronautiques et spatiales :

Les sociétés opérant dans le secteur des industries aéronautiques et spatiales immatriculées auprès de l’Office des Changes, peuvent procéder à la domiciliation sur le système PortNet d’un seul engagement d’importation, souscrit pour une même devise au titre des importations à effectuer durant une période maximum de 1 mois auprès de différents fournisseurs relevant d’un ou de plusieurs pays.

Ces sociétés sont tenues de transmettre, à cet égard, à l’Office des Changes un compte rendu établi conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par la liasse des déclarations opérateurs. 

Article 38 - Dossier d’importation

La banque est tenue d’ouvrir un dossier d’importation, sur support électronique ou sur support papier, dès domiciliation de chaque titre d’importation, devant réunir pour le compte de l’Office des Changes tous les documents permettant de vérifier la régularité de l’opération d’importation, notamment :

  • Le contrat, la facture définitive, la facture pro forma ou tout autre document en tenant lieu ;
  • Les documents de transport pour les opérations ayant fait l’objet de règlement par crédit documentaire ou remise documentaire et celles réglées conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente Instruction ;
  • La copie du document bancaire justifiant le règlement de l’importation visé à l’article 13 de la présente Instruction ;
  • Le contrat de prêt en cas de financement extérieur.

Article 39 - Imputation douanière du titre d’importation

L’entrée de toute marchandise sur le territoire assujetti au titre d’une opération d’importation de biens avec paiement est constatée par une imputation douanière du titre d’importation concerné sur le système PortNet. 

Article 40 - Principe général

Le règlement d’une opération d’importation de biens, peut être effectué par la banque domiciliataire du titre d’importation et doit intervenir après imputation douanière dudit titre et dans la limite du montant de l’imputation douanière, majoré, le cas échéant, du fret, des frais accessoires et des frais d’assurances pour les titres d’importation comportant une assurance à l’étranger domiciliés conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente instruction.

Le règlement peut, toutefois :

  • Dépasser les montants souscrits sur les titres d’importation, à condition que ledit dépassement soit imputé par les services douaniers ;
  • Dépasser le montant de l’imputation douanière dans les cas prévus par l’article 41 de la présente Instruction ;
  • Être effectué avant l’imputation douanière du titre d’importation dans les cas prévus par les articles 42, 43 , 44 et 45 de la présente Instruction ;
  • Être effectué en dispense de la souscription du titre d’importation dans les conditions prévues par l’article 47 de la présente Instruction.

La banque domiciliataire du titre d’importation est tenue de renseigner sur le système PortNet les informations relatives aux règlements effectués sous couvert dudit titre (montants, date de règlement et numéro de la formule bancaire) et ce, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du règlement.

Les formules bancaires établies à l’occasion de tout règlement d’opérations d’importation de biens doivent comporter obligatoirement la référence du titre d’importation concerné (numéro d’enregistrement attribué par le système PortNet et date de domiciliation).

Article 41 - Règlement des dépassements par rapport au montant de l’imputation douanière

Le règlement des dépassements par rapport au montant de l’imputation douanière peut être effectué par la banque domiciliataire du titre d’importation dans les cas suivants :

a) Perte ou dommage avant débarquement lorsque les risques de perte ou de dommage encourus par la marchandise sont à la charge de l’importateur, sur présentation des documents ci-après :

  • Copie de la dispache d’avaries faisant ressortir la valeur des manquants ou des dommages constatés ;
  • Rapport d’expertise faisant état des manquants ou des dommages subis par la marchandise ;
  • Titre de transport tel que visé à l’article 42 de la présente Instruction ;
  • Facture définitive.

b) Différence entre la quantité mentionnée sur le connaissement et celle reconnue et imputée par les services douaniers sur le titre d’importation au titre du coulage constaté lors du débarquement des produits pétroliers et de leurs dérivés, des céréales, des produits miniers et chimiques et ce :

  • Dans la limite de 1% des montants imputés pour les produits céréaliers ;
  • À hauteur des différences constatées pour les autres produits.

Le règlement doit intervenir sur présentation des documents ci-après :

  • Facture définitive faisant ressortir le tonnage figurant sur le connaissement ;
  • Connaissement ou la lettre d’indemnité pour les produits pétroliers ;
  • Rapport d’expertise faisant état des quantités embarquées.

c) Opérations de polarisation et/ou de variation de la teneur afférentes à la liquidation des importations du sucre, de l’huile et des minerais, sur la base du titre d’importation souscrit et imputé par les services douaniers et ce, sur présentation des documents ci-après :

  • Factures définitives faisant état de la teneur du produit ;
  • Résultats d’analyse.

Article 42 - Règlement de l’importation par crédit documentaire ou par remise documentaire

Le règlement des importations de biens peut être effectué par la banque domiciliataire du titre d’importation, par crédits documentaires ou remises documentaires comportant obligatoirement une clause stipulant que le paiement est subordonné à la justification de l’expédition à destination finale du Maroc de la marchandise par l’original de l’un des documents ci-après :

  • Le connaissement maritime (Bill of Lading) ;
  • Le connaissement émis par un intermédiaire en transport international (House Bill of lading) accompagné d’une copie du connaissement maritime ;
  • Le connaissement émis par le commissionnaire en transport international (Freight Forwarder Bill of lading) accompagné d’une copie du connaissement maritime ;
  • La lettre d’indemnité dans le cas des opérations d’importation de produits pétroliers ;
  • La lettre de transport aérien (LTA - Airway Bill) ;
  • La lettre de voiture internationale routière (CMR) ;
  • La lettre de voiture ferroviaire internationale (CIM) ;
  • Le document de transport multimodal tel que défini par les Règles et Usances Uniformes (RUU) prévues en la matière ;
  • Le récépissé d’un envoi soit par colis postal soit par une société de messagerie ;
  • Une attestation de prise en charge par l’importateur ou son représentant dans le cas des importations de bateaux, d’avions et d’ensembles routiers ;
  • La facture définitive et le bon de livraison pour les importations effectuées auprès des sociétés sises en zones d’accélération industrielle.

La banque peut toutefois, effectuer le règlement des importations réalisées par crédit documentaire, sur la base de la version numérique du connaissement maritime transmise par mail par la banque du fournisseur. Ce mail doit être authentifié par un message SWIFT de la banque étrangère à la banque marocaine.

Article 43 - Règlement des importations des sociétés du secteur des industries aéronautiques et spatiales

Les sociétés opérant dans le secteur des industries aéronautiques et spatiales immatriculées auprès de l’Office des Changes, peuvent procéder au règlement des importations avant l’entrée effective des marchandises sur le territoire assujetti, sur présentation aux banques domiciliataires des originaux des factures définitives et des titres de transport ou tout autre document justifiant l’expédition des marchandises à destination du Maroc et ce, même lorsque ces importations ne font pas l’objet de crédits documentaires ou de remises documentaires. 

Article 44 - Règlement d’acomptes

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à effectuer le règlement d’acomptes prévus par le contrat commercial au profit de fournisseurs étrangers dans la limite de 30% de la valeur totale de l’importation.

Ce taux peut atteindre 50% pour les sociétés opérant dans le secteur des industries aéronautiques et spatiales dûment immatriculées auprès de l’Office des Changes.

Lorsque le dépassement du taux d’acompte transféré est inférieur ou égal à 5% de la valeur totale de la facture définitive, la banque domiciliataire du titre d’importation peut procéder au règlement du reliquat de la valeur de la marchandise importée.

Il demeure entendu que pour les cas où le dépassement d’acompte est supérieur à 5% de la valeur de la facture définitive, le transfert du reliquat ne peut être effectué que sur autorisation particulière de l’Office des Changes.

Pour les exportateurs titulaires de comptes en devises ou en dirhams convertibles, la banque domiciliataire du titre d’importation peut effectuer le règlement d’acompte à hauteur du taux prévu par le contrat commercial lorsqu’il s’agit de règlement par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ou de services lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.

Le règlement d’acomptes ne peut pas être effectué si le contrat commercial prévoit le règlement du reliquat restant dû avant l’entrée effective de la marchandise sur le territoire assujetti, à l’exception des cas où le règlement dudit reliquat intervient par crédit documentaire ou remise documentaire.

Toutefois, pour les sociétés du secteur des industries aéronautiques et spatiales, l’acompte peut être réglé même si le contrat commercial prévoit le paiement du reliquat sur simple présentation des documents de transport.

Les acomptes réglés au titre d’une opération d’importation dans les conditions prévues par la présente Instruction ou en vertu d’une autorisation particulière de l’Office des Changes peuvent être reportés par la banque domiciliataire sur un nouveau titre d’importation souscrit en remplacement du titre d’importation initial dont le délai de validité est échu. Ce report ne peut être effectué qu’une seule fois.

Dans le cas où le contrat commercial prévoit le règlement d’un acompte inférieur ou égal à 30% de la valeur d’une marchandise qui fera l’objet de plusieurs livraisons partielle, le règlement à effectuer à l’occasion de chaque livraison ne peut dépasser la différence entre la valeur de la marchandise livrée et l’acompte correspondant à cette livraison, calculé sur la base du taux d’acompte prévu par le contrat commercial.

Article 45 - Règlement par anticipation des importations de biens

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à procéder, au règlement par anticipation des opérations d’importation de biens dans les cas suivants :

  • A hauteur de 100% de la valeur de la facture dans la limite de la contre-valeur en devises de deux cent mille (200.000) dirhams ;
  • Dans la limite d’un million (1.000.000) de dirhams, pour les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales immatriculées auprès de l’Office des Changes ;
  • A hauteur de 100% du montant facturé, lorsque le contrat commercial le prévoit, par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ou de services, lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent ;
  • A hauteur de 100% du montant facturé au titre des importations de biens à réaliser par les opérateurs catégorisés par l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 bis de la présente Instruction ;
  • A hauteur de la valeur du matériel d’occasion acquis lors des ventes aux enchères, sur présentation d’une facture ou de tout document en tenant lieu, établi par la société étrangère organisant ces ventes et prévoyant l’obligation de règlement avant l’enlèvement du matériel. Lorsque les dispositions réglementaires du pays du fournisseur étranger exigent le règlement de la TVA au titre de l’achat du matériel d’occasion, la banque domiciliataire est autorisée à régler le montant correspondant sur la base de la facture établie, TVA comprise.

Le règlement par anticipation peut être effectué en une seule fois ou en plusieurs versements.

Les montant des règlements par anticipation au titre d’une opération d’importation dans les conditions prévues par la présente Instruction ou en vertu d’une autorisation particulière de l’Office des Changes peuvent être reportés par la banque domiciliataire sur un nouveau titre d’importation souscrit en remplacement du titre d’importation initial. Ce report ne peut être effectué qu’une seule fois.

Article 46 - Responsabilité de l’importateur 

Pour les opérations d’importation ayant fait l’objet d’un règlement avant l’imputation douanière des titres d’importation, telles que prévues par les articles 42, 43, 44 et 45 de la présente Instruction, l’importateur est tenu de :

  • Ne pas procéder au fractionnement d’une même importation aux fins de règlement par anticipation prévu par l’article 45 de la présente Instruction ;
  • S’assurer que le titre d’importation est imputé sur le système PortNet et ce, dès accomplissement des formalités douanières ;
  • Rapatrier, sans délai, les devises transférées au titre d’une opération d’importation n’ayant pas été réalisée à l’échéance contractuelle. Ce rapatriement doit être justifié à la banque domiciliataire.
  • Justifier à la banque domiciliataire le rapatriement de la TVA réglée dans le cadre de l’importation de biens d’équipements usagés et ce, dès son remboursement.
  • L’importateur est tenu de ne pas immobiliser les conteneurs en dehors des délais de franchise accordés par les compagnies maritimes.

Article 47 - Importations dispensées de la souscription de l’engagement d’importation

Le règlement des importations dispensées de la souscription de l’engagement d’importation réalisées par les personnes physiques résidentes non inscrites au registre du commerce dans la limite de 20.000 dirhams par personne et par année, peut être effectué par les banques sur présentation des documents ci-après :

  • Copie de la Carte Nationale d’Identité pour les marocains et de la carte de séjour pour les étrangers résidents ;
  • Facture définitive ;
  • Copie de la DUM ou d’un document établi par une société de messagerie justifiant la réception de la marchandise importée par la personne physique concernée. 

Les banques sont, également, autorisées à procéder au règlement par anticipation des montants dus au titre de ces importations, sur présentation des documents suivants :

  • Copie de la carte nationale d’identité pour les marocains ou de la carte de séjour pour les étrangers résidents ;
  • Copie de la facture pro forma ou tout document en tenant lieu prévoyant le règlement par anticipation.

La personne physique concernée est tenue de justifier, dans ce cas, à la banque ayant exécuté le règlement, la réalisation de l’importation correspondante par la production de la facture définitive, d’une copie de la DUM ou du document établi par la société de messagerie et ce, dans un délai d’un mois après l’entrée effective de la marchandise au Maroc.

Article 48 - Règlement des frais de transport

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à procéder au règlement des frais de transport conformément aux clauses du contrat commercial.
Les frais de transport peuvent être soit :

  • Inclus dans la valeur de l’importation et faire l’objet de règlement, sous couvert d’un titre d’importation domicilié, conformément aux dispositions de la présente Instruction ;
  • Versés en dirhams au Maroc au profit du représentant du transporteur étranger ou d’un commissionnaire de transport, lorsque ces frais ne sont pas à la charge du fournisseur étranger selon les clauses du contrat commercial.

Par dérogation aux dispositions citées ci-dessus, la banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à procéder au règlement du montant du fret en devises, dans les cas ci-après :

  • Les frais de transport international relatifs à des importations réalisées sous contrat EXW, FCA, FAS ou FOB avancés au départ pour le compte de l’importateur, sur la base du titre d’importation souscrit et imputé sur le système PortNet et sur présentation de la facture correspondante et du titre de transport ;
  • Le fret afférent aux opérations d’importation sans valeur commerciale et ce, sur présentation de la facture du fret et de la DUM justifiant l’entrée effective de la marchandise au Maroc. Le règlement du fret afférent à ces opérations peut être effectué par anticipation et ce, sur présentation d’une facture prévoyant le paiement anticipé du fret.

Dès l’entrée de la marchandise sur le territoire assujetti, l’importateur doit fournir à la banque ayant effectué le règlement par anticipation les documents suivants :

  • Copie de la DUM justifiant l’entrée effective de la marchandise ;
  • Le titre de transport ou tout autre document délivré par une société de messagerie justifiant la réception de la marchandise.

Article 49 - Règlement des dépassements au titre des frais de transport 

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à effectuer le règlement des dépassements du fret dans la limite de 20% du montant initialement prévu par le contrat commercial, sur la base du titre d’importation souscrit et imputé sur le système PortNet et sur présentation de la facture définitive mentionnant le montant global du fret.

Article 50 - Règlement des frais accessoires

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à procéder au règlement des frais accessoires liés à une opération d’importation de biens, lorsqu’ils sont à la charge de l’importateur sur présentation des pièces justificatives y afférentes (factures, notes de débit, …). Ces frais peuvent concerner également les importations réalisées sans paiement.

Article 51 - Règlement au titre de la contribution à l’avarie commune

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à régler les montants couvrant les contributions à l’avarie commune des navires ayant transporté des marchandises à destination du Maroc et ce, sur présentation des connaissements maritimes et du rapport corps et facultés établi par l’expert répartiteur arrêtant les montants à la charge de chacune des parties.

Article 52 - Règlement de l’assurance à l’étranger dans le cadre d’opérations d’importation de biens

Les banques sont habilitées à domicilier et à procéder au règlement des titres d’importation comportant une assurance souscrite à l’étranger et ce, dans le cadre des conditions fixées par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale. 

Article 53 - Subrogation de créances commerciales

La banque domiciliataire du titre d’importation est autorisée à effectuer conformément aux dispositions de la présente Instruction, le règlement d’une importation en faveur d’une tierce personne au lieu et place du fournisseur initial, sur la base du titre d’importation imputé par les services douaniers et sur présentation d’un acte de subrogation. 

Article 54 - Déclaration

Les déclarations bancaires au titre de ces opérations doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le cahier des charges relatif au système de déclaration bancaires.