Article 180.- Compte en devises au titre des investissements et placements à l’étranger des sociétés d’assurances et de réassurance
a- Principe général :
Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des sociétés d’assurances et de réassurance, dédiés exclusivement aux opérations d’investissement et de placement à l’étranger prévues par les dispositions des articles 176 et 177 de la présente Instruction.
Les sociétés d’assurances et de réassurance peuvent détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise à condition que lesdits comptes soient tous ouverts auprès d'une même banque.
Ces comptes doivent fonctionner de manière à ce que les règlements effectués au titre des opérations d’investissement et placement à l’étranger telles que définies par l’article 176 de la présente Instruction ne dépassent pas les limites fixées par l’article 177 de la présente Instruction.
b- Modalités de fonctionnement :
Opérations au crédit :
- Les montants nécessaires à la réalisation des opérations d’investissement et placement à l’étranger dans la limite du plafond prévu par l’article 177 de la présente Instruction ;
- Les montants correspondant aux opérations de cessions ou de liquidation au titre des opérations d’investissement et placement à l’étranger ;
- Les rapatriements de devises au titre des revenus des opérations d’investissement et placement à l’étranger.
Opérations au débit :
- Les règlements afférents aux opérations d’investissement et placement des sociétés d’assurances et de réassurance telles que définies par l’article 176 de la présente Instruction ;
- Les montants cédés sur le marché des changes ;
- L’achat de dirhams ou d'autres devises ;
- Les règlements relatifs aux instruments de couverture conformément aux dispositions de la présente Instruction ;
- Les frais de tenue de compte