Fil d'Ariane

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Opérations de placement à effectuer par les organismes de restraite

Article 786 - Opérations de placement en devises à l’étranger. 

Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, des organismes de retraite et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les transferts au titre de leurs opérations de placements en devises à l’étranger. 

Ces opérations de placements en devises doivent être effectuées dans les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et/ou les pays membres de l’Union Européenne et/ou dans les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) sous forme de dépôts auprès de banques établies dans ces pays, d’acquisition de titres de créances et/ou d’instruments financiers cotés ou négociés sur des marchés réglementés.  

Article 789 - Opérations de placement à effectuer par les organismes de retraite. 

Les organismes de retraite peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 5% du montant total de leurs réserves telles qu’elles figurent sur le dernier bilan clos.
Avant l’exécution de chaque transfert, l’organisme de retraite doit présenter à sa banque une déclaration établie conformément au modèle en annexe 104.

Article 791 - Autres dispositions.  

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion sont tenus de présenter à la banque intermédiaire agréé lors du premier transfert au titre des opérations de placements en devises à l'étranger «l'engagement avoir à l'étranger » établi conformément au modèle en annexe 106 pour les entreprises d'assurances et de réassurance ou les organismes de retraite et en annexe 107 pour les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion.  

Dans le cas où les opérations de placements en devises nécessiteraient l’achat à l’étranger d’instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix ou l’ouverture de comptes à l’étranger, les banques intermédiaires agréés, les entreprises d’assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM et les sociétés gestionnaires pour le compte des OPCVM dont elles assurent la gestion, sont autorisés à ouvrir lesdits comptes et à acquérir lesdits instruments dans la limite des positions autorisées. 

Les revenus et plus-values réalisés au titre des opérations de placements en devises peuvent être placés à l'étranger à condition que le montant total des placements ne dépasse pas les positions autorisées ; tout excédent enregistré par rapport à ces positions doit être rapatrié et cédé, sans délai, sur le marché des changes. 

Article 792 - Etat trimestriel  des placements effectués. 

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou leurs sociétés gestionnaires sont tenus de faire parvenir à l'Office des Changes un état des placements effectués en devises. Ces états doivent faire ressortir les montants transférés et les produits financiers rapatriés au titre de ces placements et ce, conformément aux modèles en annexe 108 à 110.