Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etrangers résidents Commerce électronique à l'international

Commerce électronique à l'international

Article 120.- Commerce électronique à l'international :

Les opérations de commerce électronique désignent, au sens de la présente Instruction, tout achat en ligne réglé par carte de paiement internationale effectué par :

a- les personnes physiques résidentes et les Marocains résidant à l’étranger au titre de leur dotation pour le commerce électronique ;

b- les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, labellisées par l’Agence de Développement du Digital, au titre des services fournis en leur faveur en lien direct avec leurs activités ;

c- les entités de droit marocain qui ne disposent pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles, au titre des services fournis en leur faveur importées conformément aux dispositions de la présente Instruction ;

d- les personnes et entités titulaires des comptes en devises ou en dirhams convertibles conformément à la réglementation des changes en vigueur à hauteur des disponibilités desdits comptes :

d-1/ les exportateurs de biens et/ou de services titulaires de comptes en devises ou en dirhams convertibles, au titre des services en lien avec leurs activités fournis en leur faveur et portant sur les services prévus dans l’article 229 de la présente Instruction ;

d-2/ les personnes physiques marocaines résidentes, non inscrites au registre de commerce, disposant de revenus de source étrangère, titulaires des « comptes en devises ou en dirhams convertibles » prévus par l’article 234 de la présente Instruction ;

d-3/ les étrangers résidents ou non-résidents, personnes physiques ou morales, les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ou dans les places financières offshore sises au Maroc et les Marocains résidant à l’étranger titulaires de comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles, conformément aux dispositions de l’article 228 de la présente Instruction;

d-4/ les sociétés ayant le statut Casa Finance City (CFC), titulaires de comptes en devises ou en dirhams convertibles conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, au titre des services en lien avec leurs activités fournis en leur faveur ;

d-5/ les Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14, de l’article 4 Ter de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014, de l’article 8 de la loi de finances n°70-19 pour l’année budgétaire 2020 et de l’article 8 de la loi de finances n°55-23 pour l’année budgétaire 2024.

Dispositions relatives aux règlements

Article 121.- Montants des règlements

Les montants relatifs aux règlements au titre des opérations de commerce électronique sont déterminés comme suit :

  • dans la limite de vingt mille (20.000) dirhams par année civile et par bénéficiaire pour les personnes physiques résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ;
  • dans la limite de deux millions (2.000.000) de dirhams par année civile et par bénéficiaire pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies labellisées par l’Agence de Développement du Digital ;
  • dans la limite d’un million (1.000.000) de dirhams par année civile et par bénéficiaire pour les opérateurs économiques catégorisés par l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente Instruction, déterminée sur la base de :
    • 100% du montant de l’IS ou de l’IR payée au titre du dernier exercice clos ;
    • Ou, 100% du montant de l’impôt, au titre du dernier exercice clos imputé sur le crédit d’impôt pour les sociétés ayant un crédit d’impôt.
  • dans la limite d’un montant de deux cent mille (200.000) dirhams par année civile et par bénéficiaire, pour les entités de droit marocain qui ne disposent pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles, déterminé sur la base de :
    • 100% du montant de l’IS ou de l’IR ou du montant de la cotisation minimale, payé par les sociétés, les coopératives soumises à l’IS et les succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes au titre du dernier exercice clos ;
    • Ou, 100% du montant de l’impôt, au titre du dernier exercice clos imputé sur le crédit d’impôt pour les sociétés ayant un crédit d’impôt.
  • dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par année civile pour les sociétés de droit marocain, ne disposant pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles, dont le montant payé au titre de l’IS ou l’IR est inférieur à cinquante mille (50.000) dirhams, pour les sociétés exonérées du paiement de l’impôt et pour les sociétés nouvellement créées.
  • à hauteur des disponibilités de leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles pour les personnes désignées dans l’alinéas (d) de l’article 120 de la présente Instruction.

Obligations documentaires

Article 122.- Remise de documents

La délivrance des cartes de paiement internationales au titre du commerce électronique doit intervenir, en sus des documents habituellement requis par les banques ou les établissements de paiement, sur présentation des documents suivants :

  • Copie de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité pour les personnes physiques marocaines et la carte d’immatriculation en cours de validité pour les étrangers résidents ;
  • Copie de l’attestation de labellisation délivrée par l’Agence de Développement du Digital, pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies ;
  • La quittance du paiement de l’impôt au titre du dernier exercice clos, délivrée par l’Administration des Impôts pour les sociétés de droit marocain, les coopératives soumises à l’IS et les succursales immatriculées auprès de l’Office des Changes, qui ne disposent pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
  • La quittance du paiement de l’impôt au titre du dernier exercice clos, délivrée par l’Administration des Impôts et une copie du certificat de catégorisation délivré par l’Office des Changes, pour les opérateurs économiques catégorisés par l’Office des Changes, qui ne disposent pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles.

A défaut de présentation de la quittance du paiement de l’impôt susvisée, la banque est autorisée à servir les dotations commerce électronique sur la base des documents justifiant le paiement des acomptes, à charge pour le bénéficiaire de remettre les documents relatifs à l’année n-1 à la banque, au plus tard la fin du mois d’avril de l’année considérée. A la réception des documents précités, la banque est tenue de procéder aux régularisations nécessaires.

  • Pour les sociétés ayant un crédit d’impôt : tout document justifiant le crédit d’impôt accompagné de la déclaration d’impôt du dernier exercice justifiant le montant de l’impôt imputé sur le crédit d’impôt.
  • Pour les sociétés exonérées de l’Impôt sur les Sociétés, tout document attestant du statut de l’entité concernée.
  • Pour les sociétés nouvellement crées : une copie de l’extrait du registre de commerce (modèle J).