Fil d'Ariane

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Placements à l’étranger des institutions financières

Article 189.-Définition

Les opérations de placement à l’étranger des institutions financières désignent, au sens de la présente Instruction, tout placement licite au sens de la loi étrangère qui le régit.

Article 190.- Conditions de réalisation des opérations de placement à l’étranger

Toute opération de placement à l’étranger doit être réalisée conformément à la réglementation des changes et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces opérations de placement peuvent être effectuées par :

  • Les banques conformément aux modalités et conditions fixées par Bank Al Maghrib ;
  • Les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les organismes de retraite, conformément aux modalités et conditions fixées par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ;
  • Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) et les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) conformément aux modalités et conditions fixées par l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux.

Article 191.-Montant des règlements

Le montant des règlements au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, s’établit comme suit : 

Pour les opérations de placement des banques, les plafonds sont fixés par Bank Al-Maghrib ;

Pour les opérations de placement à l’étranger des entreprises d’assurances et de réassurance, les plafonds sont fixés à 5% du montant total de leur actif net du dernier bilan clos. Tout réemploi au titre de ces opérations est considéré comme une nouvelle opération de placement ;

Pour les opérations de placement des organismes de retraite, les plafonds sont fixés à 5% du montant total de leurs réserves telles qu’elles figurent sur les états financiers du dernier exercice social ;

Pour les opérations de placement des OPCVM, des OPCC et des OPCI, elles sont réalisables selon les conditions suivantes :

  • Les OPCVM, les OPCC et les OPCI collectant des souscriptions en devises ou en dirhams convertibles peuvent effectuer des opérations de placement en devises à l’étranger à hauteur de 100% du montant desdites souscriptions ;
  • Les OPCVM collectant des souscriptions en dirhams peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 10% de la valeur de leur actif net constitué des valeurs libellées en dirhams ;
  • Les OPCC collectant des souscriptions en dirhams peuvent effectuer, à tout moment, des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 50% des souscriptions collectées en dirhams et ce, conformément aux dispositions législatives régissant les organismes de placement collectif en capital ;
  • Les OPCI collectant des souscriptions en dirhams peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 10% de la valeur de leur actif net constitué des valeurs libellées en dirhams.

Les revenus et produits de cession, y compris les plus-values, réalisés au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières peuvent être réinvestis à l'étranger dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires en vigueur. Tout excédent enregistré par rapport aux plafonds susvisés doit être rapatrié et cédé, sans délai, sur le marché des changes.

 

Article 192.- Modalités de règlement

Les règlements au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières doivent s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction.

Ces règlements peuvent également être effectués, pour les placements réalisés par les OPCC, OPCVM, OPCI et les sociétés d’assurances et de réassurance, par le biais de comptes en devises ouverts au nom de ces entités auprès des banques marocaines et ce, dans les conditions fixées par les articles 193 et 194 de la présente Instruction.

Dans le cas où les opérations de placement à l’étranger nécessiteraient l’achat à l’étranger d’instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix ou l’ouverture de comptes à l’étranger :

  • les banques, les sociétés d’assurances et de réassurance et les organismes de retraite sont autorisés à acquérir lesdits instruments et à ouvrir lesdits comptes ;
  • les OPCC, OPCVM, OPCI ou leurs sociétés gestionnaires sont autorisés à acquérir lesdits instruments dans la limite des positions autorisées, étant entendu que les comptes en devises ne peuvent être ouverts qu’auprès de leur dépositaire.

Article 193.- Ouverture de comptes en devises au titre de placement à l’étranger des OPCVM, OPCC et OPCI

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des OPCVM, des OPCC et des OPCI, dédiés exclusivement aux opérations de placement à l’étranger prévues par les dispositions des articles 189, 190 et 191 de la présente Instruction. Les modalités de fonctionnement desdits comptes sont définies par l’article 239 de la présente Instruction.

Les OPCVM, les OPCC et les OPCI peuvent détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise à condition que lesdits comptes soient tous ouverts auprès d'une même banque de leurs choix.

Il est à préciser que les OPCVM, les OPCC et les OPCI peuvent procéder au changement de la banque domiciliataire desdits comptes.

Article 194.- Ouverture de comptes en devises au titre des investissements et placements à l’étranger des sociétés d’assurances et de réassurance

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des sociétés d’assurances et de réassurance, dédiés exclusivement aux opérations d’investissement et de placement à l’étranger prévues par les dispositions des articles 189, 190 et 191 de la présente Instruction. Les modalités de fonctionnement desdits comptes sont définies par l’article 238 de la présente Instruction.

Les sociétés d’assurances et de réassurance peuvent détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise à condition que lesdits comptes soient tous ouverts auprès d'une même banque.

Ces comptes doivent fonctionner de manière à ce que les règlements effectués au titre des opérations d’investissement et placement à l’étranger telles que définies par les articles 189 et 190 de la présente Instruction ne dépassent pas les limites fixées par l’article 191 de la présente Instruction.

Article 195.- Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières, les banques doivent exiger la remise d’un état dûment signé et cacheté par lesdites institutions, faisant ressortir la nature et le montant du placement concerné.