Fil d'Ariane

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Placements à l’étranger des institutions financières

Article 176.-Définition

Les opérations de placement à l’étranger des institutions financières désignent, au sens de la présente Instruction, tout placement licite au sens de la loi étrangère qui le régit et, notamment, les placements effectués, sous forme de dépôts auprès de banques établies à l’étranger et de souscription d’instruments et de contrats financiers.

Toute opération de placement à l’étranger doit être réalisée conformément à la réglementation des changes et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 Ces opérations de placement peuvent être effectuées par : 

  • Les banques conformément aux modalités et conditions fixées par Bank Al Maghrib ;
  • Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) conformément aux modalités et conditions fixées par l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux.
  • Les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les organismes de retraite, conformément aux modalités et conditions fixées par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ;

Dispositions relatives aux règlements

Article 177.- Montant des règlements

Le montant des règlements au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières, s’établit comme suit :

  • Pour les opérations de placement des banques, les plafonds sont fixés par Bank Al-Maghrib ;
  • Pour les opérations de placement à l’étranger des entreprises d’assurances et de réassurance, les plafonds sont fixés à 5% du montant total de leur actif net du dernier bilan clos. Tout réemploi au titre de ces opérations est considéré comme une nouvelle opération de placement ;
  • Pour les opérations de placement des organismes de retraite, les plafonds sont fixés à 5% du montant total de leurs réserves telles qu’elles figurent sur les états financiers du dernier exercice social ;
  • Pour les opérations de placement des OPCVM et des OPCC, elles sont réalisables selon les conditions suivantes : 
    • Les OPCVM et les OPCC collectant des souscriptions en devises ou en dirhams convertibles peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger à hauteur de 100% du montant desdites souscriptions ;
    • Les OPCVM et les OPCC collectant des souscriptions en dirhams peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 10% de la valeur de leur actif net constitué des valeurs libellées en dirhams.

Les revenus et produits de cession, y compris les plus-values, réalisés au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières peuvent être réinvestis à l'étranger dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires en vigueur. Tout excédent enregistré par rapport aux plafonds susvisés doit être rapatrié et cédé, sans délai, sur le marché des changes.

Article 178.-Modalités de règlement

Les règlements au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières doivent s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

Ces règlements peuvent également être effectués, pour les placements réalisés par les OPCC, OPCVM et les sociétés d’assurances et de réassurance, par le biais de comptes en devises ouverts au nom de ces entités auprès des banques marocaines et ce, dans les conditions fixées par les articles 179 et 180 de la présente Instruction.

Dans le cas où les opérations de placement à l’étranger nécessiteraient l’achat à l’étranger d’instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix ou l’ouverture de comptes à l’étranger :

  • les banques, les sociétés d’assurances et de réassurance et les organismes de retraite sont autorisés à acquérir lesdits instruments et à ouvrir lesdits comptes ;
  • les, OPCC, OPCVM ou leurs sociétés gestionnaires sont autorisés à acquérir lesdits instruments dans la limite des positions autorisées, étant entendu que les comptes en devises ne peuvent être ouverts qu’auprès de leur dépositaire.

Article 179.-Compte en devises au titre de placement à l’étranger des OPCVM et OPCC 

a- Principe général :

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des OPCVM et des OPCC, dédiés exclusivement aux opérations de placement à l’étranger prévues par les dispositions des articles 176 et 177 de la présente Instruction. 

Les OPCVM et les OPCC, peuvent détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise à condition que lesdits comptes soient tous ouverts auprès d'une même banque de leurs choix.

Il est à préciser que les OPCVM et les OPCC peuvent procéder aux changements de la banque domiciliataire desdits comptes.

La somme des soldes créditeurs de l'ensemble des comptes ouverts au nom d'un même, OPCVM ou OPCC, et, majoré de la valeur en portefeuille des titres libellés en devises déjà acquis, ne peut dépasser la limite de 10% de leur actif net constitué des valeurs libellées en dirhams. 

b- Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Les fonds en devises ou en dirhams convertibles correspondants aux souscriptions collectées auprès des souscripteurs étrangers, des Marocains Résidant à l’Etranger et des entreprises bénéficiant du statut CFC ;
  • Les souscriptions collectées à partir des disponibilités des comptes en devises  ou  en  dirhams convertibles ouverts dans le cadre de l’article 4 Ter de la loi de finances 2014 relative à la contribution libératoire et de la loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc ; 
  • Les fonds issus des souscriptions collectées en dirhams, par les OPCVM ou les OPCC, dans la limite de 10% de la valeur de leur actif net constitué des valeurs libellées en dirhams.

Opérations au débit :

  • Les opérations d’achat de titres libellés en devises, l'achat de dirhams ou d'autres devises ;
  • Les règlements relatifs aux instruments de couverture effectués conformément aux dispositions de la présente Instruction ;
  • Les frais de tenue de compte.

Pour les souscriptions collectées en dirhams et portées au crédit des comptes en devises précités, les montants non utilisés dans le cadre des placements envisagés par les OPCVM ou les OPCC doivent être cédés sur le marché des changes dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de leur versement dans lesdits comptes, à l'exception des soultes résultant des opérations de placements en devises et ce, dans la limite de la contrevaleur d'un montant de 100.000 dirhams par compte en devise ouvert au nom de l'OPCVM ou l’OPCC. Toutefois, au cas où le montant de la soulte ne serait pas utilisé au cours d'un délai de deux mois à compter de la date de la dernière opération de placement en devises sur le marché international des capitaux, il doit être cédé sur le marché des changes ; 

Les comptes ouverts ne doivent pas enregistrer des positions débitrices.

Article 180.- Compte en devises au titre des investissements et placements à l’étranger des sociétés d’assurances et de réassurance

a- Principe général :

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au   nom  des  sociétés   d’assurances  et   de  réassurance,   dédiés  exclusivement  aux opérations d’investissement et placement à l’étranger prévues par les dispositions des articles 176 et 177 de la présente Instruction.

Les sociétés d’assurances et de réassurance peuvent détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise à condition que lesdits comptes soient tous ouverts auprès d'une même banque.

Ces comptes doivent fonctionner de manière à ce que les règlements effectués au titre des opérations d’investissement et placement à l’étranger telles que définies par l’article 176 de la présente Instruction ne dépassent pas les limites fixées par l’article 177 de la présente Instruction.

b- Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Les montants nécessaires à la réalisation des opérations d’investissement et placement à l’étranger dans la limite du plafond prévu par l’article 177 de la présente Instruction ;
  • Les montants correspondant aux opérations de cessions ou de liquidation au titre des opérations d’investissement et placement à l’étranger ;
  • Les rapatriements de devises au titre des revenus des opérations d’investissement et placement à l’étranger.

Opérations au débit :

  • Les règlements afférents aux opérations d’investissement et placement des sociétés d’assurances telles que définies par l’article 176 de la présente Instruction ;
  • Les montants cédés sur le marché des changes ;
  • L’achat de dirhams ou d'autres devises ;
  • Les règlements relatifs aux instruments de couverture conformément aux dispositions de la présente Instruction ;
  • Les frais de tenue de compte

Formalités pré-règlements

Article 181.-Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations de placement à l’étranger des institutions financières, les banques doivent se faire remettre un état dûment signé et cacheté par lesdites institutions, faisant ressortir la nature et le montant du placement concerné.

Formalités post-règlements

Article 182.-Déclaration 

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM et OPCC ou leurs sociétés gestionnaires sont tenus de faire parvenir à l'Office des Changes des états des placements effectués, établis conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par la liasse des déclarations opérateurs.