Fil d'Ariane

Office des Changes Entreprises et autres professionnels Personnes morales Négoce international

Négoce international

Article 80 - Définition

Les opérations de négoce international désignent au sens de la présente Instruction, l’acquisition par un négociant résident, personne physique ou morale dûment inscrite au registre du commerce, d’un bien et/ou d’un service auprès d’un fournisseur non-résident en vue de sa revente à un client non-résident moyennant une marge bénéficiaire, sans que ledit bien ne fasse l’objet d’une importation au Maroc.

Article 81 - Domiciliation des opérations de négoce international 

Toute opération de négoce international doit être domiciliée auprès d’une banque qui est tenue d’ouvrir un dossier par opération destiné à recevoir au fur et à mesure tous les documents établis au titre de cette opération. Les banques doivent se faire remettre, avant tout règlement, les copies des contrats d’achat et de vente conclus par les négociants avec leurs partenaires non-résidents.

Article 82 - Modalités de règlement

Les banques sont autorisées à effectuer le règlement des sommes dues au titre de l’achat des biens et/ou de services, objet de l’opération de négoce international ainsi que les frais et commissions liés à l’opération de négoce international, sur la base de factures définitives, dans les conditions suivantes :

  • L’opération de négoce international doit dégager au profit du négociant une marge bénéficiaire, après déduction de tous les frais liés à l’opération de négoce international ;
  • Le règlement du prix d’achat des biens ou des services doit intervenir après justification du rapatriement au Maroc du produit de la vente des biens ou des services ;

Les règlements, du prix d’achat et de vente, à effectuer au titre des opérations de négoce international doivent transiter par un compte en devises « négoce international » à ouvrir à cet effet auprès d’une banque et ce, conformément aux dispositions de l’article 83 de la présente Instruction.

La banque est autorisée à régler en faveur du fournisseur étranger, au titre d’opérations de négoce portant sur les biens, des acomptes à hauteur de 100% des avances initialement rapatriées par le négociant, sur le compte en devises « négoce international », au titre de la même opération.

Les opérateurs de négoce international immatriculés auprès de l’Office des Changes conformément à l’article 17 de la présente Instruction et les opérateurs catégorisés par l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 bis de la présente Instruction, peuvent procéder au règlement du prix d’achat des biens objet des opérations de négoce avant le rapatriement du produit de vente. Dans ce cadre, les banques sont autorisées à alimenter le compte négoce international à hauteur du prix d’achat et des frais et commissions liés à l’opération. L’opérateur concerné est tenu de rapatrier et de céder sur le marché des changes le produit de la revente dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de facturation.

Article 83 - Compte en devises « négoce international »

Les banques sont autorisées à ouvrir au nom du négociant un compte par devise dédié exclusivement à la gestion des opérations de négoce international.
Le compte de gestion des opérations de négoce international peut être utilisé pour gérer plusieurs opérations de négoce international à condition que le négociant solde chaque opération dès son dénouement.

La marge bénéficiaire dégagée au titre de chaque opération peut être logée dans un compte en devises ou en dirhams convertibles, ouverts au nom des négociants, en leur qualité d’exportateurs de services, conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente Instruction et ce, dans la limite de 70% du montant de cette marge. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes.

Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Le produit de vente des marchandises et/ou des services objet de l’opération de négoce international ;
  • Le montant des achats de devises pour le règlement de la facture d’achat et des frais et commissions liés à l’opération et ce, exclusivement pour les opérateurs de négoce international immatriculés auprès de l’Office des Changes.

Opérations au débit :

  • Le règlement du prix d’achat de la marchandise et/ou de la prestation de services objet de l’opération de négoce international (y compris les frais et commissions liés à l’opération de négoce international) ;
  • Le montant de la marge bénéficiaire revenant au négociant.

Dans le cas où un opérateur de négoce international a rapatrié et cédé sur le marché des changes l’intégralité du prix de la revente de marchandises ou de services objet d’une opération de négoce international, il est autorisé à alimenter le compte en devises négoce international par achat de devises sur le marché des changes et ce, à hauteur du montant en devises du prix d’achat y compris les frais et commissions. Il demeure entendu que le montant de cette alimentation ne doit en aucun dépasser le montant rapatrié et cédé.

Article 84 - abrogé