Fil d'Ariane

Office des Changes Entreprises et autres professionnels Personnes morales Investissements à l’étranger des personnes physiques

Investissements à l’étranger des personnes physiques

Article 191.- Définition

Les opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques prévues par la présente Instruction comprennent :

  • les participations des salariés résidents de sociétés marocaines, au capital des personnes morales étrangères détenant, directement ou indirectement, un taux de participation d’au moins 51% dans le capital desdites sociétés marocaines. La société marocaine est tenue, lorsque les salariés ne font plus partie du personnel desdites sociétés de procéder, sans délai :
    • à la cession des actions détenues par les salariés marocains ou à l’annulation des options non encore exercées ;
    • au rapatriement des produits de cession correspondants.
  • les actions de garantie détenues, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays d’accueil, par les résidents appelés, dans le cadre des opérations d’investissement à l’étranger prévues par les dispositions de l’article 169 de la présente Instruction, à exercer les fonctions d’administrateurs ou de membres de conseils de surveillance de sociétés étrangères.

Dispositions relatives aux règlements

Article 192.- Montants des règlements

Les règlements au titre des participations des salariés résidents de sociétés marocaines, au capital des sociétés étrangères peuvent être effectués dans la limite de 10% du salaire annuel net d’impôt sur le revenu, des prélèvements au titre de la prévoyance sociale et de tout autre montant à la charge du salarié desdits salariés perçu au titre de l’année précédente.

La limite de 10% susvisée ne s’applique pas, lorsqu’il s’agit :

  • d’attribution d’actions gratuites ne donnant lieu à aucun règlement à partir du Maroc ou ;
  • d’attribution d’actions suivant le modèle de stock-options consistant en l’achat et la vente simultanés des actions souscrites sans aucun règlement à partir du Maroc.

Article 193.- Modalités de règlements

a- Réalisation de l’opération :

Les règlements au titre des opérations d’investissement des personnes physiques visées à l’article 191 de la présente Instruction, doivent être effectués par les banques conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction. 

b- Rapatriement des revenus et produits de cession :

La société marocaine est tenue de rapatrier les revenus et produits de cession, générés par le plan d’actionnariat salarié et de les céder sur le marché des changes et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur encaissement.

L’obligation de rapatriement ne concerne que la plus-value générée par l’opération relative aux stock-options, lorsque le plan d’actionnariat porte sur l’attribution d’actions suivant le modèle de stock-options susvisé.

La société marocaine est tenue, lorsque les salariés ne font plus partie du personnel desdites sociétés de procéder, sans délai :

  • à la cession des actions détenues par les salariés marocains ou à l’annulation des options non encore exercées ;
  • au rapatriement des produits correspondants.

Les personnes physiques résidentes détenant des actions de garantie conformément aux dispositions de la présente Instruction ou leurs ayants droit doivent céder lesdites actions et procéder au rapatriement du produit de cession dans les 30 jours suivant la date où les détenteurs de ces actions cessent d’exercer à l’étranger les fonctions d’administrateur ou de membres de conseils de surveillance.

Formalités pré-règlements

Article 194.- Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations d’investissement à l’étranger des personnes physiques prévues par l’article 191 de la présente Instruction, la banque doit se faire remettre les documents suivants :

  • Une fiche établie conformément au modèle joint en annexe 7 de la présente Instruction, pour les montants dus au titre de participations des salariés résidents aux plans d’actionnariat salariés émis par les sociétés mères des sociétés marocaines ;
  • Une copie du bulletin de souscription dûment établi, pour la libération de la valeur des actions de garantie ;
  • L’engagement avoir à l’étranger signé et légalisé par les autorités compétentes, établi conformément au modèle joint en annexe 6 de la présente Instruction.

La société marocaine dont les salariés résidents détiennent des participations au capital de la société mère étrangère doit se faire remettre par chacun de ses salariés souscripteurs, un mandat irrévocable dûment signé et légalisé, lui donnant droit de céder les actions ou d’annuler les options pour le compte des salariés et de rapatrier au Maroc les revenus et produits de cession correspondants.

Formalités post-règlements

Article 195.- Déclaration

Les sociétés marocaines dont les salariés résidents ont bénéficié d’un plan d’actionnariat salarié sont tenues de transmettre à l’Office des Changes un compte rendu conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par la liasse des déclarations opérateurs.