Fil d'Ariane

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Investissements à l’étranger

Article 178.- Définition

Les opérations d’investissement à l’étranger désignent, au sens de la présente Instruction, les investissements effectués à l’étranger, à l’exclusion des investissements en zones d’accélération industrielle ou places financières off-shore sises au Maroc, par les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce dans le but de consolider et de développer leurs activités et d’établir un intérêt économique durable.

  • La personne morale qui réalise l’investissement doit avoir au moins trois (3) années d’activité ;

  • La comptabilité de la personne morale concernée doit être certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes ; 

  • L’investissement à réaliser à l’étranger doit être en rapport avec l’activité de la personne morale résidente concernée, avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité et ne pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers.

Article 179.- Conditions de réalisation de l’opération d’investissement à l’étranger

Les opérations d’investissement à l’étranger doivent être réalisés dans les conditions suivantes :

  • La personne morale qui réalise l’investissement doit avoir au moins trois (3) années d’activité ;
  • La comptabilité de la personne morale concernée doit être certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes ;
  • L’investissement à réaliser à l’étranger doit être en rapport avec l’activité de la personne morale résidente concernée, avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité et ne pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers.

Article 180.- Formes d’investissement

Ces investissements peuvent revêtir les formes suivantes :

  • Création de sociétés ;
  • Prise de participation dans le capital de sociétés étrangères permettant d’acquérir au moins 10% du capital d’une entité non-résidente dans le but d’établir un intérêt économique durable ;
  • Ouverture de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

Ces investissements peuvent consister en :

  • des dotations en capital y compris les primes d’émission ;
  • l’octroi de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés aux entreprises étrangères dans lesquelles l’investisseur marocain détient une participation au capital. Les avances en compte courant et prêts à consentir doivent faire l’objet de contrats dûment établis et doivent être rémunérés conformément aux conditions du marché ;
  • des dotations de fonds pour l’acquisition des équipements nécessaires pour les besoins d’exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;
  • des dotations de fonds nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

Les transferts au titre d’opérations d’investissement ne respectant pas les conditions et modalités définies par la présente Instruction restent soumis à l’autorisation préalable de l’Offices des Changes, notamment :

  • les opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les Holdings résidentes ;
  • les opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou à une prise de participation dans une Holding étrangère ;
  • les opérations visant à absorber les pertes cumulées ;
  • les opérations de réduction de capital des sociétés détenues à l’étranger ;
  • les opérations d’investissements à l’étranger ayant pour objet l’acquisition directe ou indirecte de biens immobiliers à l’étranger ;
  • les opérations d’investissement à l’étranger ayant pour objet la réalisation d’investissements directs ou indirects au Maroc y compris les zones d’accélération industrielle.

Article 181.- Modalités de règlements

Les banques sont autorisées à transférer pour le compte des personnes morales résidentes réunissant les conditions requises, les fonds nécessaires au financement de leurs investissements à l’étranger, y compris les frais afférents à la constitution de sociétés et à la prise de participation dans des sociétés existantes.

Le montant autorisé, par personne morale résidente et par année civile, au titre des opérations d’investissement à l'étranger telles que définies par l’article 178 de la présente Instruction, peut atteindre deux cent (200.000.000) millions de dirhams.

Il demeure entendu que les transferts au titre des opérations d’investissements précitées doivent être effectués au fur et à mesure de l’avancement des projets et en fonction du besoin réel des entités créées à l’étranger.

Article 182.- Cession ou liquidation d’investissement

Les revenus et produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes par les investisseurs dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en paiement.

Les investisseurs sont autorisés à réinvestir à l’étranger totalement ou partiellement le produit de cession ou de liquidation de leurs investissements, dans les conditions prévues par les articles 179, 180 et 181 de la présente Instruction.

Les prêts et avances en compte courant d’associés doivent être rapatriés dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de leur octroi. Néanmoins, les investisseurs sont autorisés à incorporer au capital la totalité ou une partie des avances en compte courant et/ou des prêts (principal restant dû et/ou produits financiers) conformément aux dispositions de l’article 180 de la présente Instruction.

Il demeure entendu que les opérations de réduction du capital des sociétés détenues à l’étranger demeurent soumises à l’accord préalable de l’Office des Changes.

Article 183.- Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations d’investissement à l’étranger des personnes morales telles qu’elles sont définies par l’article 178 de la présente Instruction, la banque doit exiger la remise des documents suivants :

  • Une fiche comportant des informations sur l’investissement à réaliser à l’étranger établie par l’investisseur conformément au modèle joint en annexe 9 de la présente Instruction accompagnée, le cas échéant, des contrats de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés ;
  • Le « plan d’affaires » de l’investissement à réaliser ;
  • Le budget de fonctionnement lorsque l’investissement porte sur des bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;
  • Une attestation émanant d’un commissaire aux comptes certifiant « sans réserve » la comptabilité de l’investisseur, au titre de l’exercice précédant l’année où l’investissement sera réalisé.

Ces documents sont requis à l’occasion du premier transfert au titre de chaque investissement. Pour les transferts ultérieurs à effectuer au titre du même investissement, seule l’attestation émanant d’un commissaire aux comptes, certifiant « sans réserve » la comptabilité de l’investisseur, au titre de l’exercice précédant l’année où le transfert sera réalisé, est requise.

Article 184.- Investissement à l’étranger des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, labellisées par l’Agence de Développement du Digital

Pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, labellisées par l’Agence de Développement du Digital (ADD), disposant d’un engagement ferme de financement auprès de bailleurs de fonds étrangers, leurs fondateurs sont autorisés à créer des entités de droit étranger en y apportant une partie ou la totalité de leurs parts dans lesdites jeunes entreprises.

Les investisseurs (personnes morales, personnes physiques, OPCC ou institutions financières) dans ces jeunes entreprises innovantes sont également autorisés à apporter aux entités de droit étranger créées en application du présent article, une partie ou la totalité de leurs parts dans lesdites jeunes entreprises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 179 de la présente Instruction, la jeune entreprise innovante (JEI) en nouvelles technologies, labellisée par l’ADD, est autorisée à effectuer des opérations d’investissements à l’étranger en rapport avec son activité sans justification des trois (3) années d’activité et de la certification par un commissaire aux comptes et ce, dans la limite de dix millions (10.000.000) de dirhams par année civile sur présentation à la banque d’une copie de l’attestation de labellisation délivrée par l’Agence de Développement du Digital et de la fiche comportant des informations sur l’investissement à réaliser à l’étranger établie conformément au modèle joint en annexe 9 de la présente Instruction.

Les revenus et les produits de cession ou de liquidation de ces investissements doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes par les investisseurs dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en paiement.