Fil d'Ariane

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Investissements à l’étranger

Article 169.- Définition

Les opérations d’investissement à l’étranger désignent, au sens de la présente Instruction, les investissements effectués à l’étranger, à l’exclusion des investissements en zones d’accélération industrielle ou places financières off-shore sises au Maroc, par les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce dans le but de consolider et de développer leurs activités et d’établir un intérêt économique durable. Ces investissements doivent être réalisés dans les conditions suivantes :

  • La personne morale qui réalise l’investissement doit avoir au moins trois (3) années d’activité ;

  • La comptabilité de la personne morale concernée doit être certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes ; 

  • L’investissement à réaliser à l’étranger doit être en rapport avec l’activité de la personne morale résidente concernée, avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité et ne pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers.

Ces investissements peuvent revêtir les formes suivantes :

  • Création de sociétés ;
  • Prise de participation dans le capital de sociétés étrangères permettant d’acquérir au moins 10% du capital d’une entité non-résidente dans le but d’établir un intérêt économique durable ;
  • Ouverture de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

Ces investissements peuvent consister en :

  • des dotations en capital y compris les primes d’émission ;
  • l’octroi de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés aux entreprises étrangères dans lesquelles l’investisseur marocain détient une participation au capital. Les avances en compte courant et prêts à consentir doivent faire l’objet de contrats dûment établis et doivent être rémunérés conformément aux conditions du marché ;
  • des dotations de fonds pour l’acquisition des équipements nécessaires pour les besoins d’exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;
  • des dotations de fonds nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

Tout transfert au titre d’opération d’investissement ne répondant pas aux critères définis par les articles 169 et 169 bis de la présente Instruction reste soumis à l’autorisation préalable de l’Offices des Changes, notamment les opérations suivantes :

  • Toutes opérations d’investissements à l’étranger à réaliser par les personnes morales ayants pour objet social les prises de participation (Holding) ;
  • Toutes opérations d’investissements à l’étranger donnant lieu à la création de Holdings à l’étranger ou donnant lieu à une prise de participation dans une Holding étrangère ;
  • Toutes opérations d’investissements à l’étranger ayant pour objet l’acquisition directe ou indirecte de biens immobiliers à l’étranger ;
  • Toutes opérations d’investissement à l’étranger ayant pour objet la réalisation d’investissements directs ou indirects au Maroc y compris les zones d’accélération industrielle ;
  • Toutes autres opérations d’investissements ne respectant pas les conditions et modalités définies par la présente Instruction.

Article 169 bis. - Investissement à l’étranger des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, répertoriées auprès de l’Agence de Développement du Digital

Pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, répertoriées auprès de l’Agence de Développement du Digital, disposant d’un engagement ferme de financement auprès de bailleurs de fonds étrangers, leurs fondateurs sont autorisés à créer des entités de droit étranger en y apportant une partie ou la totalité de leurs parts dans lesdites jeunes entreprises.

Les investisseurs (personnes morales, personnes physiques, OPCC ou institutions financières) dans ces jeunes entreprises innovantes sont également autorisés à apporter aux entités de droit étranger créées en application du présent article, une partie ou la totalité de leurs parts dans lesdites jeunes entreprises.

Les revenus et les produits de cession ou de liquidation de ces investissements doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes par les investisseurs dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur mise en paiement.

Dispositions relatives aux règlements

Article 170.- Montant de règlements

Les banques sont autorisées à transférer pour le compte des personnes morales résidentes réunissant les conditions requises, les fonds nécessaires au financement de leurs investissements à l’étranger, y compris les frais afférents à la constitution de sociétés et à la prise de participation dans des sociétés existantes.

Toutefois, les transferts au titre des augmentations de capital visant à absorber les pertes cumulées demeurent soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes.

Le montant autorisé, par personne morale résidente et par année civile, au titre des opérations d’investissement à l'étranger telles que définies par l’article 169 de la présente Instruction, peut atteindre deux cent (200) millions de dirhams.

Formalités pré-règlements

Article 171.- Abrogé

Article 172.- Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations d’investissements à l’étranger des personnes morales telles qu’elles sont définies par l’article 169 de la présente Instruction, la banque domiciliataire du dossier « investissement à l’étranger » doit se faire remettre les documents suivants :

  • Une fiche comportant des informations sur la personne morale résidente et sur l’investissement à réaliser à l’étranger établie par l’investisseur conformément au modèle joint en annexe 5 de la présente Instruction accompagnée, le cas échéant, des contrats de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés ; 
  • Le « plan d’affaires » de l’investissement à réaliser ;
  • L’engagement avoirs à l’étranger signé et légalisé par les autorités compétentes, établi conformément au modèle joint en annexe 6 de la présente Instruction ;
  • Le budget de fonctionnement lorsque l’investissement porte sur des bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;
  • Une attestation émanant d’un commissaire aux comptes indépendant certifiant « sans réserve significative » la comptabilité de l’investisseur, au titre de l’exercice précédant l’année où l’investissement sera réalisé.

Revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissements à l’étranger

Article 173.- Définition

Les revenus et produits d’investissement à l’étranger des personnes morales comprennent :

  • les dividendes ou parts de bénéfices ;
  • les bénéfices réalisés par les succursales à l’étranger de sociétés marocaines ;
  • les intérêts produits par les prêts et avances en compte courant d’associés ;
  • les produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger ;
  • le remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés consentis conformément aux dispositions de la présente Instruction.

Dispositions relatives aux règlements

Article 174.-Modalités de règlement

Les revenus et les produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes par les investisseurs dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur mise en paiement.

Les investisseurs sont autorisés à réinvestir à l’étranger totalement ou partiellement le produit de cession ou de liquidation de leurs investissements, dans les conditions prévues par l’article 169 de la présente Instruction.

Les prêts et avances en compte courant d’associés doivent être rapatriés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur octroi. Néanmoins, les investisseurs sont autorisés à consolider en capital la totalité ou une partie de leurs créances  au titre  des avances  en compte  courant et/ou des prêts  (principal restant dû et/ou produits financiers) conformément aux dispositions de l’article 169 de la présente Instruction.

Formalités post-règlements

Article 175.- Abrogé