Article 211 - Définition
Les opérations permises pour la couverture contre les risques nés lors de transactions réalisées avec l’étranger conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, comprennent :
1- Les opérations de couverture contre le risque de change devises contre dirhams et devises contre devises, effectuées par les banques pour leur propre compte ou pour le compte des personnes morales marocaines, pour se prémunir contre le risque de change lié aux opérations courantes et/ou en capital ;
2- Les opérations de couverture contre le risque de taux d’intérêt effectuées par les banques pour leur propre compte ou pour le compte des personnes morales marocaines au titre d’opérations de financements extérieurs ;
3- Les opérations de couverture contre le risque de fluctuation des prix des produits de base souscrites par les personnes morales marocaines auprès des banques ou auprès des courtiers négociateurs étrangers sur un marché international organisé.
On entend par produits de base, au sens de la présente Instruction, les produits miniers, énergétiques, agricoles, bois, charbon, or, argent et autres métaux précieux.
Les opérations de couverture contre les risques de fluctuation des prix des produits de base peuvent porter sur le prix des produits exportés, importés ou importés et stockés. Ces opérations de couverture peuvent porter également sur les prix des produits de base achetés au Maroc, à condition qu’ils soient négociés sur un marché international organisé.
Les dispositions de la présente Instruction relatives aux opérations de couverture contre le risque de fluctuation des prix des produits de base s’appliquent également aux opérations de couverture se rapportant au crédit carbone.
4- Les opérations de couverture contre tout risque inhérent à tout actif ou toute dette. Les banques ne peuvent conclure ces opérations que pour leur propre compte ou pour le compte des entités suivantes :
- les Etablissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi n°103-12, dans les conditions fixées par Bank Al Maghrib ;
- les entreprises d’assurances régis par la loi n°17-99 portant code des assurances et les organismes de retraite, dans les conditions fixées par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
- les Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT) régis par la loi n° 33-06 telle qu’elle a été modifiée et complétée, les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) régis par le Dahir portant loi n° 1-93-213 telle qu’elle a été modifiée et complétée, les Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) régis par la loi n°41-05 telle que modifiée et complétée par la loi n°18-14, et les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) régis par la loi n° 70-14 dans les conditions et modalités fixées par l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux.
Dispositions générales
Article 212 - Conditions générales
Les opérations de couverture doivent être adossées à des opérations courantes ou en capital en relation avec l’activité de la société, à l’exclusion de toute opération spéculative.
Les banques peuvent proposer à leur clientèle, dans le cadre d’une même opération de couverture une combinaison d’instruments.
Les opérations de couverture réalisées doivent avoir pour objectif, sous la responsabilité du souscripteur, de réduire ou d’annuler le risque et ne doivent en aucun cas consister en une prise de risque supplémentaire en vue de tirer un profit.
L'adossement consiste à rattacher l’opération de couverture à une opération courante ou en capital, matérialisée par la présentation à la banque, de tout document engageant l'opérateur économique marocain ainsi que sa relation étrangère dans l'accomplissement de la transaction objet de la couverture.
Les opérations de couverture réalisées par les banques pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle doivent être effectuées conformément aux modalités fixées par Bank Al Maghrib.
Article 213 - Remise de documents
Les opérations de couverture telles que définies par l’article 211 de la présente Instruction doivent faire l’objet d’une convention cadre de type ISDA (International Swaps and Derivatives Association), FBF (Fédération Bancaire Française) signée entre les deux parties faisant ressortir les droits et obligations de chacune des parties.
Une convention de gestion du compte en devises doit également être signée avec la banque.
La présentation des documents matérialisant l’adossement doit avoir lieu au moment de la souscription du contrat de couverture. Toutefois, pour les opérations d’importations et d’exportations de biens, ainsi que pour les produits de base achetés au Maroc, les personnes morales marocaines peuvent souscrire des contrats de couverture et ne présenter les documents justifiant l’adossement qu’au moment du dénouement et ce, dans les conditions ci-après :
- L’échéance du contrat de couverture ne doit pas dépasser une année ;
- Pour la couverture des opérations d’exportations de biens, le montant cumulé des souscriptions, au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser la moyenne des chiffres d’affaires réalisés à l’exportation de biens lors des trois derniers exercices clos et ce, sur présentation à la banque d’une attestation émanant d’un commissaire aux comptes faisant ressortir les exportations réalisées durant la période considérée ;
- L’encours des couvertures des opérations d’importations de biens, ainsi que pour les produits de base achetés au Maroc, ne doit pas dépasser 25% de la moyenne des montants des biens importés ou achetés au Maroc lors des trois derniers exercices clos et ce, sur présentation à la banque d’une attestation émanant d’un commissaire aux comptes faisant ressortir les importations réalisées et/ou le montant total des produits de base achetés au Maroc, durant la période considérée ;
- Le souscripteur doit veiller, sous sa responsabilité, à ne pas dépasser les limites sus indiquées pour l’ensemble des couvertures souscrites auprès des différentes banques de la place.
- Pour les couvertures des prix des produits de base, l’opérateur économique remettra au préalable à la banque un document présentant sa politique de couverture (la charte de couverture), validé par le conseil d’administration ou un organe de gestion assimilé sur une base annuelle. L’opérateur économique pourra revisiter cette Charte de couverture au cours de l’année et en communiquer une nouvelle version à la banque qui tient mieux compte de l’évolution de ses risques et de ses besoins de couverture.
La charte de couverture doit spécifier notamment :
- l’identification des risques sur produits de base ;
- la quantification de l’exposition aux risques ;
- la détermination des marchés organisés éligibles ;
- la détermination des sous-jacents de couverture éligibles ;
- la détermination des instruments de couverture éligibles ;
- la détermination des horizons de couvertures retenus ;
Les banques doivent mettre à la disposition de l’Office des Changes, lors du contrôle sur place, la Charte de couverture pour chaque personne morale marocaine ayant souscrit des opérations de couvertures contre les risques de fluctuation des prix des produits de base.
Les opérations de couvertures souscrites par la personne morale doivent s’inscrire dans la Charte de couverture communiquée à la banque.
Dispositions relatives aux règlements
Article 214.- Modalités de règlement
Les règlements liés aux opérations de couverture doivent être effectués par l’entremise d’une banque marocaine, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 de la présente Instruction.
La banque doit s'assurer dans le cas des opérations dont l’adossement est justifié à la souscription du contrat de couverture que :
- le montant à couvrir ne dépasse pas le montant de la transaction sous-jacente ;
- l’échéance des opérations de couverture ne dépasse pas les délais de règlement de l’opération courante ou en capital sous-jacente.
Toute annulation ou prorogation du contrat de couverture doit être justifiée à la banque par l’annulation ou le report de la transaction sur le sous-jacent objet de la couverture.
Pour les opérations dont l’adossement n’est pas justifié à la souscription, la prorogation ne peut être effectuée qu’à l’intérieur du délai d’une année.
Dès l’annulation de la transaction sur le sous-jacent objet de la couverture, l’opérateur économique doit informer son intermédiaire de cette annulation et procéder sans délai au dénouement des opérations de couverture concernées.
Article 215.- Compensation au titre des opérations de couverture
Les opérations de couverture souscrites conformément à l’article 212 de la présente Instruction peuvent donner lieu à la compensation des positions nées de ces opérations Cette compensation doit être effectuée par la banque auprès de laquelle l’opération de couverture a été souscrite et ce, par contrepartie.
Toutefois, pour les personnes morales marocaines ayant souscrit des opérations de couverture contre les risques de fluctuation des prix des produits de base directement auprès des courtiers négociateurs étrangers, la compensation doit être effectuée auprès de chaque courtier négociateur étranger.
Article 216.- Ouverture de comptes de gestion des opérations de couverture contre le risque de fluctuation des prix des produits de base
Dans le cadre des opérations de couverture contre le risque de fluctuation des prix des produits de base, les banques sont habilitées à ouvrir sur leurs livres des comptes en devises au nom des personnes morales marocaines. Ces comptes doivent fonctionner conformément aux dispositions de l’article 240 de la présente Instruction.
Les banques doivent procéder à l’ouverture de comptes en leur nom propre auprès des courtiers – compensateurs internationaux. Des sous comptes sont ouverts auprès de ces courtiers – compensateurs, au nom des personnes morales marocaines afin de garantir la traçabilité et la bonne exécution des opérations.
Les comptes à ouvrir au Maroc ou à l'étranger doivent être dédiés exclusivement à la gestion des opérations de couverture contre le risque de fluctuation des prix des produits de base, dans les conditions précisées par la présente Instruction et conformément aux modalités fixées par Bank Al Maghrib.
Opérations de couverture effectuées par les personnes non-résidentes
Article 217.- Opérations de couverture autorisées pour les non-résidents
Les banques sont autorisées à effectuer en faveur des personnes physique et morales non-résidentes, directement par le bénéficiaire ou indirectement via une banque étrangère, des opérations de couverture pour se prémunir contre le risque de change, devises contre dirhams, lié aux opérations en capital, ci-après désignées :
- Règlement de dividendes ou parts de bénéfices distribués par des entités résidentes en faveur d’actionnaires ou associés non-résidents ;
- Remboursement, par une entité résidente, des échéances de prêts (principal et intérêt) mobilisés conformément aux dispositions de l’Instruction Générale des Opérations de Change ;
- Remboursement, par une entité résidente, des échéances (principal et intérêt) des apports en compte courant d'associés en faveur des actionnaires ou associés non-résidents ;
- Règlement du produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers au Maroc, financés en devises, conformément à l’Instruction Générale des Opérations de Change, à l’exclusion des fonds issus des dépôts à terme auprès d’une banque.
Dispositions générales
Article 218.- Conditions générales
Les opérations de couverture doivent être réalisées conformément aux modalités fixées par Bank-Al-Maghrib.
Ces opérations de couverture doivent être adossées à des opérations réelles et ne doivent revêtir aucun caractère spéculatif. Elles doivent avoir pour objectif de réduire ou d’annuler le risque de change et ne doivent en aucun cas consister en une prise de risque supplémentaire en vue de tirer profit.
L'adossement, au sens de la présente Instruction, consiste à rattacher l'opération de couverture aux opérations prévues à l’article 217 de la présente Instruction, matérialisée par la présentation à la banque des documents justifiant le caractère réel, certain et effectif de l'opération objet de couverture.
L'échéance des opérations de couverture ne doit pas dépasser les délais de règlement des opérations sous-jacentes correspondantes. Toute prorogation ou annulation du contrat de couverture doit être motivée par l’annulation ou le report de l'opération sous-jacente, avec présentation des pièces justificatives.
Il demeure entendu que l’opération de couverture, y compris la prolongation, ne peut dépasser douze (12) mois, à compter de la date initiale de la souscription du contrat de couverture, lequel contrat doit porter sur les montants à régler au cours de l’année considérée.
Article 218.- Remise des documents
Une convention cadre de type ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ou FBF (Fédération Bancaire Française) doit être signée entre la banque et le non-résident, directement par le bénéficiaire ou indirectement via une banque étrangère. Cette convention doit préciser les droits et les obligations de chaque partie.
A la souscription du contrat de couverture, la banque doit exiger la remise des documents suivants :
- Pour les dividendes ou parts de bénéfices revenant aux actionnaires ou associés non-résidents :
- Copie du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ayant décidé la distribution des dividendes ou parts de bénéfices, faisant ressortir le montant des dividendes ou parts de bénéfices distribués et la date de mise en paiement ;
- Tout document établi par l’entité marocaine, ayant distribué les dividendes ou parts de bénéfices, précisant l’identité, la nationalité, l’adresse, le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par le bénéficiaire non-résident et le montant des dividendes ou parts de bénéfices lui revenant.
- Prêts mobilisés conformément aux dispositions de la présente Instruction :
- Copie du contrat de prêt dûment signé, précisant le montant, la devise, le taux d'intérêt et les conditions de remboursement ;
- Copie de l’échéancier de remboursement détaillé, mentionnant les dates et les montants des échéances à couvrir au titre de l’année considérée ;
- Copie de tout avenant au contrat initial justifiant les modifications, le cas échéant ;
- Copies des justificatifs de financement en devises ou en dirhams convertibles des prêts dont les remboursements font l’objet d’un contrat de couverture.
- Apports en compte courant d'associés :
- Copie de la convention d'avance en compte courant d'associés, signée par les parties, précisant le montant, la devise ainsi que les modalités de rémunération et de remboursement des échéances à couvrir au titre de l’année considérée ;
- Copies des documents justifiant le financement en devises des avances en comptes courants d’associés, conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction ;
- Copie des statuts de la société résidente, attestant de la qualité d'associé du non-résident.
- Produit de cession ou de liquidation des investissements étrangers au Maroc, financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction :
- Les justificatifs du financement en devises de l'investissement étranger au Maroc, conformément aux dispositions de l’article 177 de la présente Instruction ;
- Les justificatifs de réalisation de l’opération de cession ou de liquidation de l’investissement étranger au Maroc.