Fil d'Ariane

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Importations de services

Article 55.-Définition

On entend par importations de services au sens de la présente Instruction, les prestations rendues au Maroc au profit d’un résident par un non-résident en contrepartie d’une rémunération. Ces prestations peuvent être élaborées au Maroc ou à l’étranger. La liste détaillée des opérations d’importation de services est reprise sur l’annexe 1 de la présente Instruction.
Toutefois, les prestations de formation, d’expertise et d’analyses de toute nature peuvent être rendues à l’étranger.
Les entités habilitées à réaliser les opérations d’importation de services sont :

  • Les personnes morales ou physiques inscrites au registre du commerce et disposant d’un identifiant fiscal ;
  • Les administrations, entreprises et établissements publics ;
  • Les collectivités locales ou leurs groupements ;
  • Les coopératives ;
  • Les associations reconnues d’utilité publique ;
  • Les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières ;
  • Les agriculteurs justifiant de cette qualité par tout document approprié ;
  • Les succursales d’entités non-résidentes immatriculées auprès de l’Office des Changes.

Dispositions relatives aux règlements

Article 56.-Règlement des Importations de services

Le règlement des opérations d’importation de services telles que prévues par la présente Instruction, peut être effectué conformément aux conditions contractuelles et ce, après réalisation des prestations.

La rémunération d’une prestation de service importée, doit, sous la responsabilité du donneur d’ordre, être déterminée sur la base d’éléments vérifiables.
L’importation de services doit consister, sous la responsabilité de l’entité concernée, en des prestations effectives correspondant à des besoins réels des entités marocaines et rémunérées au prix du marché.

Pour les prestations de service à caractère continu, les montants des redevances ou modalités de leur détermination doivent tenir compte des connaissances acquises et des résultats obtenus par l’importateur de service et le cas échéant s’inscrire dans le sens de la dégressivité.
Il demeure entendu qu’à l’exception des cas prévus par l’article 59, l’accord préalable de l’Office des Changes est requis pour le règlement des montants dus au titre des opérations suivantes :

- participation des filiales marocaines aux frais engagés par leurs maisons-mères au titre des frais de gestion, des frais de siège, des frais liés aux services mutualisés et des frais de recherche et de développement ;
- redevances minimales garanties et droits d’entrée au titre des franchises.

Article 57.-Règlement par acompte ou par anticipation

Les règlements au titre des opérations d’importation de services peuvent être effectués avant la réalisation de la prestation, lorsqu’ils sont prévus par le contrat commercial, dans les cas suivants :

 Règlement d’acompte :

  • Dans la limite de 30% de la rémunération des prestations de services à caractère ponctuel ;
  • Dans la limite de 50 % du prix facturé au titre des frais de réparation et de révision technique à l’étranger des bateaux de pêche ou de navires marocains ;
  • A hauteur du taux prévu par le contrat commercial lorsqu’il s’agit de marchés publics ;
  • A hauteur du taux prévu par le contrat commercial lorsqu’il s’agit de règlement par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ ou de services lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.

Règlement par anticipation :

  • Dans la limite de la contrevaleur en devises de 100.000 dirhams quel que soit le service importé. Les importateurs de services ne doivent pas procéder au fractionnement d’une même importation de services aux fins de règlement par anticipation.
  • A hauteur du montant facturé, dans le cas des réparations de matériel (y compris les aéronefs) ou de transformation de produits exportés temporairement à l’étranger et des frais accessoires y afférents ;
  • A hauteur de 100% du montant facturé et dans la limite de douze mois pour les abonnements à des bases de données ou applications informatiques étrangères et les droits de licence ;
  • à hauteur de 100% du montant facturé, lorsque le contrat commercial le prévoit, par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ou de services, lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.

Les opérateurs ayant procédé à des règlements d’acompte ou par anticipation, sont tenus de présenter à la banque ayant effectué le règlement, les documents attestant :

- la réalisation de la prestation, visés à l’article 61 de la présente Instruction ;
ou
- le rapatriement des montants transférés en cas de non réalisation de la prestation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la date du règlement de l'acompte ou du règlement par anticipation.

Article 58.-Modalités de règlement

Les règlements au titre des opérations d’importation de services visées à l’article 55 de la présente Instruction, sont exécutés par les banques conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

Les règlements au titre des opérations d’importation de services réalisés par les exportateurs de biens et/ou de services titulaires des comptes en devises ou en dirhams convertibles, conformément aux dispositions des articles 55 et 66 de la présente Instruction, peuvent être effectués par utilisation de la carte de paiement internationale adossée audits comptes.

Toutefois les règlements relatifs aux opérations ci-après doivent intervenir comme suit :

a- Règlements au titre des marchés :

Les règlements, relatifs à la part en dirhams, au titre des marchés et contrats de travaux réalisés au Maroc par les succursales non immatriculées auprès de l’Office des Changes doivent être effectués dans des comptes spéciaux conformément à l’article 60 de la présente Instruction.

b- Règlements en dirhams des opérations d’importation de services rendus par des personnes physiques non-résidentes :

Les entités habilitées à effectuer les opérations d’importation de services visées à l’article 55 de la présente Instruction sont autorisées à procéder au règlement en dirhams, dans les limites du plafond fixé par la législation fiscale, des opérations d’importation de services rendus au Maroc par des personnes physiques non-résidentes.

Les banques sont, à cet égard, autorisées à mettre à la disposition des prestataires personnes physiques non-résidentes des devises billets de banque ou des chèques en devises ou en dirhams convertibles et ce, en contrepartie de leurs rémunérations perçues en dirhams au Maroc et ce, sur présentation par la personne physique non-résidente de son passeport et de l’original de l’avis de versement dûment établi et visé par l’entité résidente bénéficiaire des prestations.

Cet avis doit faire ressortir la nature et la durée des prestations, le nom, le prénom et la qualité du prestataire, les références de son passeport ainsi que le montant de la rémunération versée qui doit être net des impôts et taxes.

Il demeure entendu que pour la délivrance des devises billets de banques, le montant à servir par la banque, ne peut dépasser la contrevaleur de 100.000 dirhams, par personne bénéficiaire du règlement en dirham prévu par le présent article.

Les entités habilitées à effectuer les opérations d’importation de services visées à l’article 55 de la présente Instruction sont autorisées à procéder au règlement en dirhams des dépenses inhérentes aux voyages et aux séjours au Maroc des personnes non résidentes auxquelles elles font appel. Cette prise en charge peut intervenir également sous forme d’octroi aux personnes susvisées de dotations en numéraire en dirhams devant être utilisées localement.

c- Remboursement des frais engagés par les intervenants étrangers :

Les banques sont habilitées à procéder, à titre de remboursement, au règlement des frais de voyage et de séjour engagés par des personnes morales non résidentes dans le cadre d’une importation de service au profit des entités visées à l’article 55 de la présente Instruction.

d- Règlements au titre des services de télécommunication :

Les règlements au titre des services de télécommunication tels que les opérations de roaming, d’interconnexion, de liaisons louées et de toutes autres opérations réalisées dans le cadre de l’activité des télécommunications, rendus par des opérateurs étrangers en faveur des opérateurs marocains de télécommunication peuvent être effectués par compensation.

Cette compensation porte sur les soldes des comptes ouverts, dans les livres de l’opérateur marocain, au nom de l’opérateur étranger de télécommunications, lesquels comptes enregistrent les dettes et créances au titre des opérations de télécommunication susvisées. Ces comptes doivent être arrêtés au terme de chaque trimestre et les soldes dégagés en faveur de la partie non-résidente, le cas échéant, par lesdits comptes, peuvent être réglés conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction sur présentation aux banques d’une attestation faisant apparaître le montant à transférer dûment signée et cachetée par l’opérateur concerné.

Si le solde est en faveur de la partie marocaine, il doit être rapatrié dans un délai de 90 jours.

e- Règlements au titre des logiciels importés sur support physique :

Lorsque l’acquisition du logiciel est effectuée sur support physique, son importation doit intervenir sous couvert d’un titre d’importation dûment souscrit et domicilié sur le système PortNet à concurrence de la valeur globale et ce, sur la base d’une facture faisant apparaître séparément le prix du logiciel et celui du support physique.

L’imputation douanière du titre d’importation ne doit porter que sur la valeur du support physique.

Le règlement du montant correspondant au prix du support physique du logiciel peut être effectué sur la base de :

  •  La facture définitive et du titre d’importation dûment imputé par les services douaniers ;
  • Document de transport attestant l’expédition du support physique à destination directe et exclusive du Maroc, dans le cas d’un crédit documentaire ou d’une remise documentaire.

La valeur du logiciel doit être réglée séparément par la banque, conformément aux dispositions de l’article 56 de la présente Instruction.

Les banques sont autorisées à régler les montants correspondant aux opérations d’importation de logiciels lorsque le bénéficiaire desdits logiciels et des services s’y rattachant, acquis de l’étranger, est un tiers résident autre que l’importateur ayant initié l’opération d’importation.

f- Règlements des montants dus au titre de déposits par les centres d’appels:

Les banques sont habilitées à procéder aux transferts au titre de déposits garantissant le paiement, par le centre d’appels, des prestations de services lorsque ces déposits sont prévus par un contrat. Après réalisation de la prestation concernée, le deposit doit être soit rapatrié et justifié au guichet bancaire soit déduit des montants à payer.

g- Règlements au titre de mise à disposition de personnel

Les banques sont autorisées à transférer les montants dus à des sociétés non résidentes au titre de la mise à disposition de personnel en faveur de sociétés résidentes à hauteur du montant de la rémunération versée directement à l’étranger majorée des charges sociales et autres frais avancés par les sociétés non-résidentes liés à ce personnel.

Le transfert doit se faire après paiement de l’IR au Maroc sur la partie du revenu perçu à l’étranger.

Article 59.- Opérations particulières du secteur de l’industrie aéronautique et spatiale

Les banques sont autorisées à procéder, pour le compte des sociétés relevant du secteur de l’industrie aéronautique et spatiale, immatriculées auprès l’Office des Changes, aux règlements, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, des opérations suivantes :

  • Services liés au contrôle de gestion, comptabilité, audit, conseil juridique et fiscal ;
  • Accès de manière permanente ou à titre occasionnel à des systèmes informatiques situés à l’étranger ;
  • Services rendus directement à l’étranger par les sociétés mères pour le compte de leurs filiales marocaines ;
  • Services fournis directement à l’étranger par des entités non résidentes liés aux traitements des produits exportés avant leur livraison aux clients finaux.

Article 60.-Compte spécial en dirhams et Compte « Groupement » 

a- Compte spécial :

Les banques peuvent ouvrir au nom de personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et des succursales d’entités étrangères non immatriculées auprès de l’Office des Changes, un compte spécial libellé en dirhams, pour les besoins de leurs activités liées aux marchés attribués au Maroc et ce, sur présentation d’une copie du marché.

Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Les encaissements en dirhams relatifs à la part en dirhams des marchés ;
  • Les avances de fonds en provenance de l’étranger effectuées par le titulaire du compte et réglées conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction ;
  • Les remboursements reçus en dirhams pour le compte des employés du titulaire du compte au titre de la sécurité sociale et des indemnités d’assurances.

Opérations au débit :

  • Toutes dépenses en dirhams engagées au Maroc ;
  • Les remboursements au titre des avances de fonds en provenance de l’étranger à concurrence de la contrevaleur en dirhams des devises initialement rapatriées.

Le transfert du solde créditeur du compte « spécial » peut être effectué sur présentation :

  • De documents justifiant que le titulaire du compte n’est redevable d’aucune charge à l’égard de la CNSS et de l’Administration fiscale.;
  • Du procès-verbal de réception provisoire des travaux ou tout document en tenant lieu.

b- Compte « Groupement » :

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres, à l’occasion de marchés ou de contrats de travaux réalisés par un groupement constitué d’entités résidentes et d’entités non-résidentes et à la demande du chef de file, société marocaine ou étrangère, des comptes libellés en dirhams appelés comptes « groupement » et ce, sur présentation des documents suivants :

  • Copie de la convention « groupement » ;
  • Copie du marché ou du contrat.

Modalités de fonctionnement

Opérations au crédit :

  • Les encaissements effectués au titre de la rémunération prévue par le marché ou contrat de travaux.

Opérations au débit :

  • Les quotes-parts revenant aux sociétés marocaines et étrangères, membres du groupement et ce, après déduction, le cas échéant, des dépenses effectuées dans le cadre du marché ou contrat.

La quote-part revenant à chacune des sociétés étrangères, membres du groupement, doit être virée au crédit de son compte spécial ouvert auprès d’une banque.

  • Les commissions et frais bancaires.

Formalités pré-règlements

Article 61.-Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations d’importation de services telles que prévues par la présente Instruction, les banques doivent se faire remettre la facture, le contrat lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation de services se rapportant à des prestations étalées dans le temps et selon les secteurs, les documents désignés ci-après :

  • L’accord de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) autorisant le centre d’appels à fournir des services d’information on-line ou, à défaut, l’accusé de dépôt de dossier auprès des services de l’ANRT par le centre d’appel ;
  • L’accord de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) pour la location de segments ou d’espaces satellitaires par les opérateurs publics ou privés opérant dans le secteur de l’audiovisuel ;
  • L’accord du Centre Cinématographique Marocain pour l'exploitation de films étrangers au Maroc ;
  • L’accord du Ministère en charge de la pêche maritime, le contrat d’affrètement et l’état des captures visé par ledit Ministère et ce, lorsqu’il s’agit d’affrètement de bateaux de pêche ;
  • L’accord du Ministère en charge de la pêche maritime, dans le cas où les sociétés de pêche sont amenées à rallier des zones de pêche étrangères dans le cadre de licences accordées par des pays étrangers, ou des ports étrangers pour effectuer des opérations de révision technique, de réparation et/ou de soutage en gasoil de leurs bateaux de pêche ainsi que toutes autres dépenses connexes ;
  • Copies des Déclarations Uniques de Marchandises (DUM) justifiant l’exportation temporaire et le retour au Maroc du matériel à réparer ou du produit à transformer, à l’exception des réparations concernant les aéronefs ;
  • Copie de la DUM justifiant l’exportation temporaire du matériel à réparer ou du produit à transformer dans le cas de règlements par anticipation, étant entendu que l’opérateur demeure tenu de justifier à la banque l’entrée sur le territoire assujetti du matériel ou du produit exporté temporairement, par la production de la DUM correspondante ;
  • Copie du document de transport, lorsqu’il s’agit d’une prestation de déménagement.
  • Pour le règlement des rémunérations au titre de la mise à disposition du personnel :
    • Factures faisant ressortir le détail des montants à transférer (période couverte, liste du personnel concerné, ventilation du montant facturé : rémunération perçue à l’étranger, charges sociales et frais) ;
    • Copie du contrat d’expatriation ou de détachement, conclu par le salarié expatrié ou détaché avec son employeur d’origine. Le contrat d’expatriation ou de détachement doit préciser les rémunérations à percevoir au Maroc et à l’étranger ;
    • Copie du contrat de travail. Ce contrat doit être homologué par le Ministère chargé de l’emploi, pour le personnel étranger ;
    • Copie de l’avis de règlement de l’IR au Maroc au titre des revenus perçus à l’étranger.
  • Copies des billets d’avion émis à l’étranger et factures faisant ressortir les frais de séjour engagés au Maroc, pour le remboursement des frais de voyage et de séjour d’intervenants non-résidents ;
  • Pour le service de transport étranger-étranger, rendu aux sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales immatriculées auprès de l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente Instruction, correspondant à l’acheminement de matériels acquis à l'étranger, vers un autre pays pour subir toute réparation ou perfectionnement avant son importation au Maroc, le règlement peut être effectué sur présentation à la banque de la facture de transport, de la facture d’achat du matériel et de la facture de réparation ou de perfectionnement.

Tout document présenté à la banque pour l’exécution des règlements au titre d’opération d’importation de services doit faire ressortir les éléments suivants :

- la dénomination des parties contractantes et leur lieu de résidence ;
- la date de conclusion du contrat et, le cas échéant, sa durée ;
- l’objet, la nature et l’étendue des prestations à fournir ainsi que la consistance des droits à concéder, le cas échéant ;
- la rémunération convenue et les modalités de règlement ;
- la partie à laquelle incombe le règlement des impôts et taxes dus au Maroc. Lorsque le contrat ne la prévoit pas, l’impôt est à la charge du prestataire de service non-résident ;

Formalités post-règlements

Article 62.-Déclaration

La banque doit transmettre à l'Office des Changes tout dossier non apuré, relatif à des opérations d’importation de services réglées par acomptes ou par anticipation, soit par la non production de la facture définitive, soit par la non justification du rapatriement des montants transférés et ce, dans un délai de 30 jours après expiration du délai de trois mois à compter de la date du règlement de l'acompte ou du règlement par anticipation.