Article 69.-Définition
On entend par importations de services au sens de la présente Instruction, les prestations élaborées au Maroc ou à l’étranger et rendues au Maroc au profit d’un résident par un non-résident en contrepartie d’une rémunération. Toutefois, les prestations de services suivantes peuvent être rendues à l’étranger :
- Les prestations de formation, d’expertise et d’analyses de toute nature ;
- Les prestations liées à la promotion et au marketing ou publicité visant un public à l’étranger ;
- Les services de télécommunication ;
- Les services informatiques et d’information ;
- Les services audiovisuels et connexes ;
- Les services de location, de maintenance, de réparation et de transformation ;
- Les services liés au commerce extérieur cités ci-après :
- courtage à l’exportation de biens ou de services, dans la limite de 10% du montant facturé ;
- réservation en ligne par les opérateurs du secteur du tourisme, dans la limite de 20% du montant facturé ;
- frais de location et d’aménagement de stands et frais de participation à des foires et expositions à l’étranger.
Article 70.-Entités éligibles
Les entités habilitées à réaliser les opérations d’importation de services sont :
- Les personnes morales ou physiques inscrites au registre du commerce et disposant d’un identifiant fiscal ;
- Les administrations, entreprises et établissements publics ;
- Les collectivités locales ou leurs groupements ;
- Les coopératives ;
- Les associations reconnues d’utilité publique ;
- Les associations de microfinance ;
- Les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières ;
- Les agriculteurs justifiant de cette qualité par tout document approprié ;
- Les succursales d’entités non-résidentes immatriculées auprès de l’Office des Changes.
Article 71.-Conditions générales
Les importations de services, telles que définies par l’article 69, doivent faire l’objet d’un contrat au terme duquel un non-résident s’engage à fournir à un résident une prestation de service.
Le contrat relatif à l’importation de service doit faire ressortir les éléments suivants :
- La dénomination des parties contractantes et leur lieu de résidence ;
- La date de conclusion du contrat et, le cas échéant, sa durée ;
- L’objet, la nature et l’étendue des prestations à fournir ainsi que la consistance des droits à concéder, le cas échéant ;
- La rémunération convenue et les modalités de règlement ;
- La partie à laquelle incombe le règlement des impôts et taxes dus au Maroc.
Lorsque le contrat ne la prévoit pas, le transfert doit porter sur le montant net d’impôt.
Sont exclues du champ d’application des dispositions régissant les importations de services, les prestations liées au transport international, aux opérations d’assurances et de réassurance et aux voyages d’affaires, lesquelles doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la présente Instruction pour ces opérations.
L’accord préalable de l’Office des Changes est requis pour le règlement des montants dus au titre des opérations suivantes :
- La participation des filiales marocaines aux frais engagés par leurs maisons mères au titre des frais de gestion, des frais de siège, des frais liés aux services mutualisés et des frais de recherche et de développement ;
- Les redevances minimales garanties et droits d’entrée au titre des franchises ;
- La collecte de fonds au Maroc, par un intermédiaire, au titre de prestations de services rendus par des non-résidents en faveur de résidents, sauf exceptions prévues par la présente Instruction.
Article 72.-Responsabilité de l’importateur de services
Les importations de services doivent être effectuées, sous la responsabilité de l’importateur de services, conformément aux principes suivants :
- L’importation de services doit consister en des prestations effectives correspondant à des besoins réels de cet importateur et rémunérées au prix du marché ;
- La rémunération d’une prestation de service importée doit être déterminée sur la base d’éléments vérifiables ;
- Pour les prestations de service à caractère continu, les montants des redevances ou modalités de leur détermination doivent tenir compte des connaissances acquises et des résultats obtenus par l’importateur de service et le cas échéant s’inscrire dans le sens de la dégressivité ;
- En cas de non réalisation de la prestation, l’importateur de services ayant procédé à des règlements d’acompte ou par anticipation, doit rapatrier les montants transférés dans un délai de trois mois à compter de la date du règlement de l'acompte ou du règlement par anticipation.
Dispositions relatives aux règlements
Article 73.-Cadre général
Les règlements au titre des opérations d’importation de services telles que prévues par la présente Instruction, doivent être effectués conformément aux conditions contractuelles et ce, après réalisation des prestations facturées, à l’exception des cas prévus par la présente Instruction.
Les règlements au titre des opérations d’importation de services visées à l’article 69 de la présente Instruction, sont exécutés par les banques conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction.
Les règlements au titre des opérations d’importation de services réalisés par les exportateurs de biens et/ou de services titulaires des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts conformément aux dispositions des articles 90 et 98 de la présente Instruction, peuvent être effectués par utilisation de la carte de paiement internationale adossée audits comptes.
Article 74.-Règlement d’acompte ou par anticipation
Les règlements au titre des opérations d’importation de services peuvent être effectués avant la réalisation de la prestation, lorsqu’ils sont prévus par le contrat, dans les cas suivants :
-Règlement d’acompte :
- Dans la limite de 30% de la rémunération des prestations de services à caractère ponctuel ;
- Dans la limite de 50 % du prix facturé au titre des frais de réparation et de révision technique à l’étranger des bateaux de pêche ou de navires marocains ;
- A hauteur du taux prévu par le contrat lorsqu’il s’agit de marchés publics ;
- A hauteur du taux prévu par le contrat lorsqu’il s’agit de règlement par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ ou de services, lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.
-Règlement par anticipation :
- Dans la limite de la contrevaleur en devises de cent mille (100.000) dirhams. Les importateurs de services ne doivent pas procéder au fractionnement d’une même importation de services aux fins de règlement par anticipation.
- A hauteur du montant facturé, dans le cas des réparations de matériel (y compris les aéronefs) ou de transformation de produits exportés temporairement à l’étranger et des frais accessoires y afférents ;
- A hauteur du montant facturé et dans la limite de douze mois pour les abonnements à des bases de données ou applications informatiques étrangères et les droits de licence ;
- A hauteur du montant facturé, lorsque le contrat le prévoit, par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des exportateurs de biens et/ou de services, lorsque les disponibilités de ces comptes le permettent.
Article 75.-Règlements au titre des marchés
Les règlements, relatifs à la part en dirhams, au titre des marchés et contrats de travaux réalisés au Maroc par les personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et les succursales non immatriculées auprès de l’Office des Changes pour les besoins de leurs activités liées aux marchés attribués au Maroc doivent être effectués via des comptes spéciaux.
A cet effet, les banques peuvent ouvrir au nom des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et des succursales d’entités étrangères non immatriculées auprès de l’Office des Changes, un compte spécial libellé en dirhams. Les modalités de fonctionnement dudit compte sont définies par l’article 242 de la présente Instruction.
Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres, à l’occasion de marchés ou de contrats de travaux réalisés par un groupement constitué d’entités résidentes et d’entités non-résidentes et à la demande du chef de file, société marocaine ou étrangère, des comptes libellés en dirhams appelés comptes « groupement » et ce, sur présentation des documents suivants :
- Copie de la convention « groupement » ;
- Copie du marché ou du contrat.
Les modalités de fonctionnement dudit compte sont définies par l’article 243 de la présente Instruction.
Article 76.-Règlements en dirhams des opérations d’importation de services rendus par des personnes physiques non-résidentes
Les entités habilitées à effectuer les opérations d’importation de services visées à l’article 69 de la présente Instruction sont autorisées à procéder au règlement en dirhams billets de banque, dans les limites du plafond fixé par la législation fiscale, des opérations d’importation de services rendus au Maroc par des personnes physiques non-résidentes.
Les banques sont, à cet égard, autorisées à mettre à la disposition des prestataires personnes physiques non-résidentes des devises billets de banque ou des chèques en devises ou en dirhams convertibles et ce, en contrepartie de leurs rémunérations perçues en dirhams au Maroc et ce, sur présentation par la personne physique non-résidente de son passeport et de l’original de l’avis de versement dûment établi et visé par l’entité résidente bénéficiaire des prestations.
Cet avis doit faire ressortir la nature et la durée des prestations, le nom, le prénom et la qualité du prestataire, les références de son passeport ainsi que le montant de la rémunération versée qui doit être net des impôts et taxes.
Il demeure entendu que le montant à servir par la banque en devises billets de banque, ne peut dépasser la contrevaleur de cent mille (100.000) dirhams, par personne bénéficiaire du règlement.
Les entités habilitées à effectuer les opérations d’importation de services visées à l’article 69 de la présente Instruction sont autorisées à procéder au règlement en dirhams des dépenses inhérentes aux voyages et aux séjours au Maroc des personnes non résidentes auxquelles elles font appel. Cette prise en charge peut intervenir également sous forme d’octroi aux personnes susvisées de dotations en dirhams billets de banque devant être utilisées localement.
Article 77.-Remboursement des frais engagés par les intervenants étrangers
Les banques sont habilitées à procéder, à titre de remboursement, au règlement des frais de voyage et de séjour engagés par des personnes morales non résidentes dans le cadre d’une importation de services au profit des entités visées à l’article 69 de la présente Instruction sur présentation des justificatifs des frais engagés.
Article 78.-Règlement des cachets d’artistes
Les banques sont habilitées à délivrer des billets de banque étrangers, des chèques et/ou à transférer, les rémunérations nettes d’impôts, en faveur d’artistes étrangers ou marocains résidant à l’étranger, appelés à se produire au Maroc sur invitation d’une entité marocaine résidente ayant vocation à organiser des manifestations artistiques : associations culturelles reconnues d’utilités publiques, hôtels et résidences classés au moins dans la catégorie 4 étoiles, chaines radiophoniques ou de télévisions nationales publiques ou privées et les sociétés opérant dans l’événementiel conformément à l’objet de leurs statuts.
Le règlement de ces rémunérations doit intervenir, conformément aux articles 73, 74 et 76 de la présente Instruction, sur production par le requérant d’un contrat dument établi et signé par l’artiste ou son représentant et l’entité marocaine concernée.
Article 79.-Règlements au titre des services de télécommunication
Les règlements au titre des services de télécommunication tels que les opérations de roaming, d’interconnexion, de liaisons louées et de toutes autres opérations réalisées dans le cadre de l’activité des télécommunications, rendus par des opérateurs étrangers en faveur des opérateurs marocains de télécommunication peuvent être effectués par compensation.
Cette compensation porte sur les soldes des comptes ouverts, dans les livres de l’opérateur économique marocain, au nom de l’opérateur étranger de télécommunications, lesquels comptes enregistrent les dettes et créances au titre des opérations de télécommunication susvisées. Ces comptes doivent être arrêtés au terme de chaque trimestre et les soldes dégagés en faveur de la partie non-résidente, le cas échéant, par lesdits comptes, peuvent être réglés conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction sur présentation aux banques d’une attestation faisant apparaître le montant à transférer dûment signée et cachetée par l’opérateur économique concerné.
Si le solde est en faveur de la partie marocaine, il doit être rapatrié dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Article 80.- Règlements au titre d’acquisition de logiciels
a- Acquisition de logiciels sur support physique :
Lorsque l’acquisition du logiciel est effectuée sur support physique, son importation doit intervenir sous couvert d’un titre d’importation dûment souscrit et domicilié sur le système PortNet à concurrence de la valeur globale et ce, sur la base d’une facture faisant apparaître séparément le prix du logiciel et celui du support physique.
L’imputation douanière du titre d’importation ne doit porter que sur la valeur du support physique.
Le règlement du montant correspondant au prix du support physique du logiciel peut être effectué sur la base de :
- la facture définitive et du titre d’importation dûment imputé par les services douaniers ;
- document de transport attestant l’expédition du support physique à destination directe et exclusive du Maroc, dans le cas d’un crédit documentaire ou d’une remise documentaire.
La valeur du logiciel doit être réglée séparément par la banque, conformément aux dispositions du présent article.
b- Acquisition de logiciels par téléchargement :
Lorsque l’acquisition du logiciel et/ou des prestations connexes est effectuée par téléchargement, le transfert du montant dû au titre de l’acquisition du logiciel peut intervenir sur présentation par l’importateur marocain de la facture définitive établie par le fournisseur étranger.
c- Acquisition de logiciels au profit d’une tierce personne :
Les banques sont autorisées à régler les montants correspondant aux opérations d’importation de logiciels lorsque le bénéficiaire desdits logiciels et des services s’y rattachant, acquis de l’étranger, est un tiers résident autre que l’importateur ayant initié l’opération d’importation.
Article 81.- Règlements au titre de mise à disposition de personnel
Les banques sont autorisées à transférer les montants dus à des sociétés non- résidentes au titre de la mise à disposition de personnel en faveur de sociétés résidentes à hauteur du montant de la rémunération versée directement à l’étranger majorée des charges sociales et autres frais avancés par les sociétés non-résidentes liés à ce personnel.
Le transfert doit se faire après paiement au Maroc de l’Impôt sur le Revenu sur la partie du revenu perçue à l’étranger.
Le transfert au titre des rémunérations relatives à la mise à disposition du personnel doit se faire sur remise à la banque des documents suivants :
- Factures faisant ressortir le détail des montants à transférer (période couverte, liste du personnel concerné, ventilation du montant facturé : rémunération perçue à l’étranger, charges sociales et frais) ;
- Copie du contrat d’expatriation ou de détachement, conclu par le salarié expatrié ou détaché avec son employeur d’origine. Le contrat d’expatriation ou de détachement doit préciser les rémunérations à percevoir au Maroc et à l’étranger ;
- Copie du contrat de travail. Ce contrat doit être homologué par le Ministère chargé de l’emploi, pour le personnel étranger ;
- Copie de l’avis de règlement de l’impôt sur le revenu au Maroc au titre des revenus perçus à l’étranger.
Article 82.- Règlement au titre des frais de gestion des hôtels facturés par les sociétés gestionnaires étrangères
Les banques sont autorisées à procéder, pour le compte des opérateurs marocains relevant du secteur hôtelier, à des règlements au titre des frais de gestion des hôtels au Maroc, facturés par les sociétés gestionnaires étrangères conformément aux conditions contractuelles.
Avant la réalisation des transferts au titre de frais de gestion des hôtels, les banques doivent exiger la remise des documents suivants :
- Copie du contrat de gestion, en cours de validité ;
- Copies des factures dues ;
- État récapitulatif des factures à régler, faisant ressortir pour chaque facture : la nature exacte de la prestation facturée (ou type de redevance), le mode de calcul du montant facturé (base de calcul, tarif ou taux appliqué, etc.), ainsi que la période couverte par ladite facture.
Dispositions dérogatoires
Article 83.- Règlements des montants dus au titre de deposits par les centres d’appels
Les banques sont habilitées à procéder aux transferts au titre de deposits garantissant le paiement, par le centre d’appels, des prestations de services lorsque ces deposits sont prévus par le contrat. Après réalisation de la prestation concernée, le deposit doit être soit rapatrié et justifié au guichet bancaire soit déduit des montants à payer.
Article 84.- Règlement des opérations du secteur de l’industrie aéronautique et spatiale
Les banques sont autorisées à procéder, pour le compte des sociétés opérant dans le secteur de l’industrie aéronautique et spatiale, immatriculées auprès de l’Office des Changes, au règlement, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction, des opérations suivantes :
- Services liés au contrôle de gestion, comptabilité, audit, conseil juridique et fiscal ;
- Accès de manière permanente ou à titre occasionnel à des systèmes informatiques situés à l’étranger ;
- Services rendus directement à l’étranger par les sociétés mères pour le compte de leurs filiales marocaines ;
- Services fournis directement à l’étranger par des entités non résidentes liés aux traitements des produits exportés avant leur livraison aux clients finaux.
Obligations documentaires et déclaratives
Article 85.- Remise de documents
Avant l’exécution des règlements au titre des opérations d’importation de services telles que prévues par la présente Instruction, les banques doivent exiger la remise de la facture et/ou du contrat et selon la nature de l’opération, copie des documents désignés ci-après :
- L’accord de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) autorisant le centre d’appels à fournir des services d’information on-line ou, à défaut, l’accusé de dépôt de dossier auprès des services de l’ANRT par le centre d’appel ;
- L’accord de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) pour la location de segments ou d’espaces satellitaires par les opérateurs publics ou privés opérant dans le secteur de l’audiovisuel ;
- L’accord du Centre Cinématographique Marocain pour l'exploitation de films étrangers au Maroc ;
- L’accord du Ministère en charge de la pêche maritime, le contrat d’affrètement et l’état des captures visé par ledit Ministère et ce, lorsqu’il s’agit d’affrètement de bateaux de pêche ;
- L’accord du Ministère en charge de la pêche maritime, dans le cas où les sociétés de pêche sont amenées à rallier des zones de pêche étrangères dans le cadre de licences accordées par des pays étrangers, ou des ports étrangers pour effectuer des opérations de révision technique, de réparation et/ou de soutage en gasoil de leurs bateaux de pêche ainsi que toutes autres dépenses connexes ;
- Les Déclarations Uniques de Marchandises (DUM) justifiant l’exportation temporaire et le retour au Maroc du matériel à réparer ou du produit à transformer, à l’exception des réparations concernant les aéronefs ;
- La DUM justifiant l’exportation temporaire du matériel à réparer ou du produit à transformer dans le cas de règlements par anticipation, étant entendu que l’opérateur économique demeure tenu de justifier à la banque l’entrée sur le territoire assujetti du matériel ou du produit exporté temporairement, par la production de la DUM correspondante.