Fil d'Ariane

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Financements extérieurs

Article 164.- Définition

Les opérations de financements extérieurs prévues par la présente Instruction désignent les prêts extérieurs, contractés par les personnes morales marocaines inscrites au registre du commerce ou par les succursales de sociétés étrangères, immatriculées auprès de l’Office des Changes. Ces opérations portent sur :

  • crédits extérieurs contractées, auprès d’institutions financières étrangères, par les banques marocaines en vue du financement des opérations d'importation et d’exportation de biens et de services, d’investissement au Maroc et d’investissement marocain à l’étranger ;
  • crédits acheteurs ou fournisseurs contractés directement par les importateurs de biens pour le financement de leurs importations ;
  • crédits contractés directement par les exportateurs de biens et de services en vue du financement ou du préfinancement de leurs opérations d'exportation ;
  • prêts financiers contractés directement par les personnes morales marocaines destinés à financer des opérations d'investissement au Maroc ;
  • prêts destinés au refinancement d'engagements existants au titre des opérations de financements extérieurs susvisées.

Les conditions applicables à ces crédits doivent être conformes à celles en vigueur sur les marchés extérieurs à la date de la conclusion du contrat de prêt.

Dispositions relatives aux règlements

Article 165.- Modalités de règlement

Les fonds relatifs aux opérations de financements extérieurs doivent être rapatriés conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction. Cette disposition ne s’applique pas aux crédits acheteurs ou fournisseurs relatifs au financement des opérations d’importation de biens.

Les règlements au titre du principal, intérêts, frais et commissions relatifs aux prêts extérieurs tels que définis par l’article 164 de la présente Instruction, doivent être effectués, à termes échus, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

Article 166.- Montant des règlements

Les conditions applicables aux prêts extérieurs tels que définis par l’article 164 de la présente Instruction tant en ce qui concerne le taux d'intérêt que la durée de remboursement, doivent être conformes à celles en vigueur sur les marchés extérieurs à la date de la conclusion du contrat de prêt.

Formalités pré-règlements

Article 167.- Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre du principal, des intérêts, des frais et des commissions relatives aux remboursements des échéances afférentes aux prêts extérieurs tels que définis par l’article 164 de la présente Instruction, les banques doivent se faire remettre :

  • Copie du contrat de prêt, faisant apparaitre la durée, les parties contractantes et le taux d’intérêt appliqué ;
  • Un échéancier de remboursement établi conformément au contrat de prêt ;
  • Justificatifs de règlement du prêt à destination du Maroc tels qu’ils sont définis par l’article 13 de la présente Instruction à l’exception des cas prévus par l’article 165 de la présente Instruction, pour lesquels l’opérateur concerné est tenu de produire à la banque :

- le titre d'importation objet du financement dûment imputé par l’Administration des Douanes et des Impôts et Indirects lorsqu'il s'agit de lignes de crédit contractées par les banques pour le financement des importations ou de crédits acheteurs ou fournisseurs conclus directement par les importateurs ;

Formalités post-règlements

Article 168.- abrogé