Fil d'Ariane

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Exportations de services

Article 73 - Définition

Les exportations de services désignent, au sens de la présente Instruction, les prestations rendues au Maroc ou à l’étranger par un résident en faveur d’un non-résident et donnant lieu à une rémunération. Le règlement doit être effectué selon les modalités prévues par l’article 8 de la présente Instruction.

Article 74 - Contrat de prestations de services

Les opérations d’exportation de services doivent faire l’objet d’un contrat de prestations de services tel que défini par les dispositions de l’article 2 de la présente Instruction.

Article 75 - Rapatriement du produit des exportations de services

Les exportateurs de services sont tenues de procéder au rapatriement du montant intégral des recettes de leurs exportations conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction et ce, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services.

Les montants rapatriés doivent être cédés, dans les conditions prévues par les articles 20 et 66 de la présente Instruction.

Lorsque les exportations sont couvertes par un contrat de factoring mettant en relation un factor marocain et l’exportateur, ce dernier est tenu de justifier le rapatriement de la créance concernée ou sa cession en faveur d’un factor marocain. 

Le factor est tenu, pour sa part, d’encaisser, de rapatrier et de céder sur le marché des changes dans les délais règlementaires la totalité des créances qui lui ont été cédées par les exportateurs.

En cas de non recouvrement intégral ou partiel du produit des exportations de services suite à l’insolvabilité du client non résident ou d’un litige l’opposant à ce dernier, l’exportateur est tenu de poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de ses créances et de tenir l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce titre.

Article 76 - Eléments affectant le rapatriement du produit des exportations de services

Le produit des exportations de services peut être impacté par des déductions à l’étranger dans les cas suivants :

  • Octroi en faveur d’un représentant étranger de commissions à l’exportation de services dans la limite de 10% du montant facturé, prévues par un contrat de représentation ou un contrat de courtage ;
  • Règlement en faveur des organismes de factoring étrangers des commissions de factoring ou d’affacturage, justifiées par un contrat conclu avec le factor étranger ;
  • Règlement d’impôts et taxes conformément aux clauses contractuelles et à la réglementation fiscale en vigueur dans le pays de résidence du client ;
  • Règlement de dépenses nécessaires à l’exécution des marchés réalisés à l’étranger.

Le règlement des montants correspondant aux commissions à l’exportation de services et aux commissions de factoring ou d’affacturage peut également intervenir conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

Article 77 - Mobilisation de créances en devises

Les banques sont autorisées à contracter auprès de leurs correspondants étrangers des lignes de crédit destinées à la mobilisation en devises de créances nées de l'exportation de services ayant un délai de paiement restant à courir supérieur ou égal à 30 jours et représentées par des effets en devises ou tout autre document attestant de l'existence de la créance en devises. 

La mobilisation de créances doit être utilisée pour effectuer un rapatriement de devises avant l'échéance prévue par le contrat. Les montants rapatriés doivent être cédés conformément aux dispositions des articles 20 et 66 de la présente Instruction.

Le remboursement du produit de la mobilisation de créances en devises intervient à échéance à concurrence des montants dus par utilisation directe du produit des exportations. Au cas où le rapatriement du produit des exportations de services intervient avant l’échéance, la banque est habilitée à effectuer le règlement au titre du remboursement.

En cas de non recouvrement des créances ayant fait l'objet de mobilisation, résultant d'une insolvabilité du client étranger ou d'un litige l'opposant à l'exportateur marocain, les banques peuvent racheter et effectuer le règlement des montants en principal et intérêts des créances en cause. Elles doivent également débiter le compte en dirhams convertibles ou en devises de l’exportateur à due concurrence du montant dont il a été initialement crédité au titre du rapatriement du produit de la mobilisation.

L’exportateur doit poursuivre par tout moyen approprié, le recouvrement de sa créance et tenir régulièrement l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce sujet.

Article 78 - Préfinancement de marchés à l’étranger

a- Montants autorisés :

Les banques sont autorisées à effectuer, pour le compte des entités marocaines attributaires de marchés dans le cadre d’appels d’offres à l’étranger, des règlements, à titre d’avances, dans la limite d’un taux de 20% de la rémunération contractuelle pour leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à l’exécution de ces marchés à l’étranger en attendant les premiers encaissements et ce, sur présentation des documents suivants :

  • Copie de l’accusé de réception par l’Office des Changes de la déclaration du marché prévue par l’article 79 de la présente Instruction ;
  • Copie du contrat du marché.

En cas de non réalisation du marché, l’exportateur doit rapatrier, sans délai, les montants transférés à ce titre.

b- Ouverture de comptes à l’étranger :

Les banques sont autorisées à ouvrir au nom des exportateurs de services soumissionnaires ou titulaires de marchés à l’étranger des comptes en devises destinés à la gestion de ces marchés. Ces comptes peuvent être alimentés à l’ouverture, par un maximum de la contrevaleur en devises de 10.000 dirhams. Chaque compte peut être utilisé pour la gestion de plusieurs marchés à condition de céder sur le marché des changes, après réalisation de chaque marché, au moins 30% de la marge réalisée et de virer, le cas échéant, le reliquat de cette marge à un compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au nom de l’exportateur de service conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente Instruction.

L’exportateur de services titulaire de marchés ou bien chef de file d’un groupement est autorisé à ouvrir, en son nom, un compte bancaire à l’étranger.

Lorsque la soumission à un marché à l’étranger est conditionnée par l’ouverture de comptes à l’étranger, ces comptes peuvent être ouverts, à titre provisoire pour une durée n’excédant pas 6 mois. Si le marché est attribué à l’opérateur marocain, le compte peut être maintenu pour la gestion du marché. Dans le cas contraire, l’opérateur marocain est tenu de clôturer ce compte.

Les comptes en devises ouverts au Maroc et les comptes à l’étranger destinés à la gestion de marchés attribué dans le cadre d’appels d’offres à l’étranger doivent fonctionner comme suit :

Opérations au crédit :

  • Les montants des avances au titre des dépenses de marchés à l’étranger ;
  • Les recettes au titre des services rendus à l’étranger dans le cadre des marchés.

Opérations au débit :

  • Les montants des dépenses engagées dans le cadre de l’exécution de ces marchés à l’étranger ;
  • Les virements à destination des comptes en dirhams ou des comptes en devises ou en dirhams convertibles au ouverts au Maroc au nom de l’exportateur de service conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente instruction.

Les comptes ouverts à l’étranger doivent être clôturés dès la réalisation des marchés et les soldes créditeurs doivent être rapatrié au Maroc sans délai, conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente Instruction.

c- Matériel ou marchandises acquis et utilisés à l’étranger :

Les opérateurs marocains titulaires de marché à l’étranger sont habilités à régler le prix d’acquisition du matériel, marchandises et fournitures consommables acquis et utilisés à l’étranger pour les besoins spécifiques des marchés à l’étranger, sur présentation à la banque des documents suivants :

  • Copie de l’accusé de réception par l’Office des Changes de la déclaration du marché prévue par l’article 79 de la présente Instruction ;
  • Factures ou contrats des achats susvisés.

d- Prestations de service au titre des marchés à l’étranger :

Les banques sont habilitées à transférer les rémunérations dues au titre des prestations de services nécessaires à la réalisation des marchés à l’étranger et ce, sur présentation :

  • d’une copie de l’accusé de réception par l’Office des Changes de la déclaration du marché prévue par la présente Instruction ;
  • d’une copie du contrat de prestation de service conclu avec le prestataire étranger. Ce document doit être requis une seule fois lors du premier paiement;
  • d’une copie de la facture définitive établie par le prestataire étranger précisant la nature des services rendus.

Les sociétés marocaines doivent utiliser en priorité les montants encaissés dans le cadre de la réalisation de leurs marchés à l’étranger pour le règlement des rémunérations dues au titre des prestations de services nécessaires à la réalisation desdits marchés.

Article 79 - Déclaration 

Les entités marocaines attributaires de marchés à l’étranger sont tenues de transmettre à l’Office des Changes la déclaration de ces marchés établie conformément au modèle prévu en annexe 10, accompagnée d’une copie du marché ou du contrat dans un délai maximum de 30 jours après la notification de l’attribution par le maitre d’ouvrage étranger.