Fil d'Ariane

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Exportations de services

Article 95 - Définition

Les exportations de services désignent, au sens de la présente Instruction, les prestations rendues au Maroc ou à l’étranger par un résident en faveur d’un non-résident et donnant lieu à une rémunération.

Article 96 - Contrat de prestations de services

Les opérations d’exportation de services doivent faire l’objet d’un contrat de prestations de services tel que défini par les dispositions de l’article 2 de la présente Instruction. Le règlement doit être effectué selon les modalités prévues par l’article 11 de la présente Instruction.

Dispositions relatives aux rapatriements

Article 97 - Rapatriement du produit des exportations de services

Les exportateurs de services sont tenus de procéder au rapatriement du montant intégral des recettes de leurs exportations conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction et ce, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services.

Les montants rapatriés doivent être cédés, dans les conditions prévues par l’article 22 de la présente Instruction. Toutefois, les exportateurs de services peuvent loger une partie des recettes rapatriées dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès des banques conformément aux dispositions de l’article 98 de la présente Instruction.

Lorsque les exportations sont couvertes par un contrat de factoring mettant en relation un factor marocain et l’exportateur, ce dernier est tenu de justifier le rapatriement de la créance concernée ou sa cession en faveur d’un factor marocain.

Le factor est tenu, pour sa part, d’encaisser, de rapatrier et de céder sur le marché des changes dans les délais règlementaires la totalité des créances qui lui ont été cédées par les exportateurs.

En cas de non recouvrement intégral ou partiel du produit des exportations de services suite à l’insolvabilité du client non résident ou d’un litige l’opposant à ce dernier, l’exportateur est tenu de poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de ses créances et de tenir l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce titre.

Article 98 - Ouverture de comptes en devises ou en dirhams convertibles des exportateurs 
de services

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres, au nom des exportateurs de services, personnes morales ou physiques inscrites au registre du commerce, des comptes en devises ou en dirhams convertibles destinés à leur permettre de régler leurs dépenses professionnelles en devises.

Les exportateurs de services peuvent détenir plusieurs comptes en devises et/ou en dirhams convertibles auprès d’une ou de plusieurs banques.

Pour le règlement de leurs dépenses en devises, les exportateurs titulaires de ces comptes doivent utiliser en priorité leurs disponibilités en devises ou en dirhams convertibles.

Il demeure entendu que pour la délivrance des devises billets de banques, obtenues par débit dudit compte, le montant à servir par la banque, à l’occasion de chaque voyage professionnel à l’étranger, ne peut pas dépasser la contrevaleur de cent mille (100.000) dirhams, par personne.

Les modalités de fonctionnement desdits comptes sont définies par l’article 229 de la présente Instruction.

Article 99 - Eléments affectant le rapatriement du produit des exportations de services

Le produit des exportations de services peut être impacté par des déductions à l’étranger dans les cas suivants :

  • Octroi en faveur d’un représentant étranger de commissions à l’exportation de services dans la limite de 10% du montant facturé, prévues par un contrat de représentation ou un contrat de courtage et ce, sur présentation à la banque de la facture à l’exportation et du contrat de représentation ou de courtage ;
  • Règlement en faveur des organismes de factoring étrangers des commissions de factoring ou d’affacturage, justifiées par un contrat conclu avec le factor étranger et ce, sur présentation à la banque de la facture à l’exportation et du contrat de factoring ou d’affacturage ; 
  • Règlement d’impôts et taxes conformément aux clauses contractuelles et à la réglementation fiscale en vigueur dans le pays de résidence du client ;
  • Règlement de dépenses nécessaires à l’exécution des marchés réalisés à l’étranger.

Le règlement des montants correspondant aux commissions à l’exportation de services et aux commissions de factoring ou d’affacturage peut également intervenir conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction.

Article 100 - Mobilisation de créances en devises

Les banques sont autorisées à contracter auprès de leurs correspondants étrangers des lignes de crédit destinées à la mobilisation en devises de créances nées de l'exportation de services ayant un délai de paiement restant à courir supérieur ou égal à trente (30) jours et représentées par des effets en devises ou tout autre document attestant de l'existence de la créance en devises.

La mobilisation de créances doit être utilisée pour effectuer un rapatriement de devises avant l'échéance prévue par le contrat. Les montants rapatriés doivent être cédés conformément aux dispositions des articles 22 et 229 de la présente Instruction.

Le remboursement du produit de la mobilisation de créances en devises intervient à échéance à concurrence des montants dus par utilisation directe du produit des exportations. Au cas où le rapatriement du produit des exportations de services intervient avant l’échéance, la banque est habilitée à effectuer le règlement au titre du remboursement.

En cas de non recouvrement des créances ayant fait l'objet de mobilisation, résultant d'une insolvabilité du client étranger ou d'un litige l'opposant à l'exportateur marocain, les banques peuvent racheter et effectuer le règlement des montants en principal et intérêts des créances en cause. Elles doivent également débiter le compte en dirhams convertibles ou en devises de l’exportateur du montant initialement crédité au titre du rapatriement du produit de la mobilisation.

L’exportateur doit poursuivre par tout moyen approprié, le recouvrement de sa créance et tenir régulièrement l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce sujet.

Dispositions relatives aux marchés à l’étranger

Article 101.- Déclaration

Les entités marocaines attributaires de marchés à l’étranger sont tenues de transmettre à l’Office des Changes la déclaration de ces marchés établie conformément au modèle prévu en annexe 8, accompagnée d’une copie du marché ou du contrat dans un délai maximum de trente (30) jours après la notification de l’attribution par le maitre d’ouvrage étranger.

Article 102.- Montants autorisés

Les banques sont autorisées à effectuer, pour le compte des entités marocaines attributaires de marchés dans le cadre d’appels d’offres à l’étranger, des règlements, à titre d’avances, dans la limite d’un taux de 20% du montant du marché pour leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à l’exécution de ces marchés à l’étranger en attendant les premiers encaissements et ce, sur présentation des documents suivants :

  • Copie de l’accusé de réception par l’Office des Changes de la déclaration du marché prévue par l’article 101 de la présente Instruction ;
  • Copie du contrat du marché.

En cas de non réalisation du marché, l’exportateur doit rapatrier, sans délai, les montants transférés à ce titre.

Article 103.- Ouverture de comptes en devises

Les banques sont autorisées à ouvrir au nom des exportateurs de services soumissionnaires ou titulaires de marchés à l’étranger des comptes en devises destinés à la gestion de ces marchés. Ces comptes peuvent être alimentés à l’ouverture, par un maximum de la contrevaleur en devises de dix mille (10.000) dirhams. Chaque compte peut être utilisé pour la gestion de plusieurs marchés.

Les exportateurs de services titulaires de marchés à l’étranger peuvent alimenter le compte en devises ou en dirhams convertibles, ouvert en leur nom, conformément aux dispositions de l’article 98 de la présente Instruction, à hauteur du montant rapatrié au titre du marché et ce, dans la limite de 15% du montant dudit marché.

L’exportateur de services titulaire de marchés ou bien chef de file d’un groupement est autorisé à ouvrir, en son nom, un compte bancaire à l’étranger.

Lorsque la soumission à un marché à l’étranger est conditionnée par l’ouverture de comptes à l’étranger, ces comptes peuvent être ouverts, à titre provisoire pour une durée n’excédant pas six (6) mois. Si le marché est attribué à l’opérateur économique marocain, le compte peut être maintenu pour la gestion du marché. Dans le cas contraire, l’opérateur économique marocain est tenu de clôturer sans délai ce compte.

Article 104.- Matériel ou marchandises acquis et utilisés à l’étranger

Les opérateurs économiques marocains titulaires de marché à l’étranger sont habilités à régler le prix d’acquisition du matériel, marchandises et fournitures consommables acquis et utilisés à l’étranger pour les besoins spécifiques des marchés à l’étranger, sur présentation à la banque des documents suivants :

  • Copie de l’accusé de réception par l’Office des Changes de la déclaration du marché prévue par l’article 101 de la présente Instruction ;
  • Factures ou contrats des achats susvisés.

En cas de non acquisition dudit matériel, le titulaire du marché à l’étranger doit rapatrier, sans délai, les devises transférées.

Le titulaire du marché à l’étranger doit procéder à l’importation du matériel acquis et utilisé à l’étranger ou, à défaut, procéder au rapatriement du produit de cession dudit matériel et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois après la réalisation définitive du marché.

Article 105.-Prestations de services au titre des marchés à l’étranger

Les banques sont habilitées à transférer les rémunérations dues au titre des prestations de services nécessaires à la réalisation des marchés à l’étranger et ce, sur présentation des documents suivants :

  • Copie de l’accusé de réception par l’Office des Changes de la déclaration du marché prévue par la présente Instruction ;
  • Copie du contrat de prestation de service conclu avec le prestataire étranger. Ce document doit être requis une seule fois lors du premier paiement ;
  • Copie de la facture définitive établie par le prestataire étranger précisant la nature des services rendus.

Les sociétés marocaines doivent utiliser en priorité les montants encaissés dans le cadre de la réalisation de leurs marchés à l’étranger pour le règlement des rémunérations dues au titre des prestations de services et du matériel ou marchandises acquis et utilisés à l’étranger nécessaires à la réalisation desdits marchés.