Article 239.-Compte en devises au titre de placement à l’étranger des OPCVM et OPCC et OPCI
Les comptes en devises relatifs aux opérations de placement à l’étranger des OPCVM, OPCC et OPCI, ouverts tels que prévu par l’article 193 de la présente Instruction doivent fonctionner comme suit :
Opérations au crédit :
- Les fonds en devises ou en dirhams convertibles correspondants aux souscriptions collectées auprès des souscripteurs étrangers, des Marocains Résidant à l’Etranger et des entreprises bénéficiant du statut CFC ;
- Les souscriptions collectées à partir des disponibilités des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts dans le cadre de l’article 4 Ter de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, de l’article 8 de la loi de finances 70-19 pour l’année budgétaire 2020, de l’article 8 de la loi de finances n°55-23 pour l’année budgétaire 2024 et de la loi 63- 14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc ;
- Les fonds issus des souscriptions collectées en dirhams, par les OPCVM ou les OPCI, dans les conditions prévues par l’article 191 de la présente Instruction ;
- Les fonds issus des souscriptions collectées en dirhams, par les OPCC dans les conditions prévues par l’article 191 de la présente Instruction ;
- Les rapatriements en devises des revenus générés par les opérations de placement à l’étranger ;
- Les montants correspondant aux opérations de cession au titre des opérations de placement à l’étranger.
Opérations au débit :
- Les opérations d’achat de titres libellés en devises, l'achat de dirhams ou d'autres devises ;
- Les règlements relatifs aux instruments de couverture effectués conformément aux dispositions de la présente Instruction ;
- Les règlements relatifs aux rachats au profit des porteurs de parts ou actionnaires ayant réalisé des souscriptions en devises ou en dirhams convertibles ;
- Les montants cédés sur le marché de change ;
- Les frais de tenue de compte.
Pour les souscriptions collectées en dirhams et portées au crédit des comptes en devises précités, les montants non utilisés dans le cadre des placements envisagés par les OPCVM, les OPCC et les OPCI doivent être cédés sur le marché des changes dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de leur versement dans lesdits comptes, à l'exception des soultes résultant des opérations de placements en devises et ce, dans la limite de la contrevaleur d'un montant de cent mille (100.000) dirhams par compte en devise ouvert au nom de l'OPCVM, l’OPCC ou de l’OPCI. Toutefois, au cas où le montant de la soulte ne serait pas utilisé au cours d'un délai de deux mois à compter de la date de la dernière opération de placement en devises sur le marché international des capitaux, il doit être cédé, sans délai, sur le marché des changes.
La somme des soldes créditeurs de l'ensemble des comptes ouverts au nom d'un même OPCVM, OPCC ou OPCI, majorée de la valeur en portefeuille des titres libellés en devises déjà acquis, ne peut dépasser la limite de :
- 10% de leur actif net constitué des valeurs libellées en dirhams pour les OPCVM et OPCI ;
- 50% des souscriptions collectées en dirhams pour les OPCC.