Fil d'Ariane

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Compte spécial en dirhams

Article - 10 Comptes 

a- Nature des comptes (extrait):

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des :

  • Comptes « spécial » en dirhams au nom des représentations diplomatiques étrangères accréditées au Maroc. 

Ces comptes peuvent enregistrer au crédit :

  • Les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des acquisitions de marchandises effectuées localement et ce, au vu d’un document établi par le titulaire du compte attestant que ces remboursements n’ont pas fait l’objet de transfert ou d’inscription au crédit d’un compte en devises ou d’un compte étranger en dirhams convertibles ;
  • les avances de fonds préalablement rapatriées par la représentation diplomatique titulaire du compte soit par cession de devises soit par débit d’un compte étranger en dirhams convertibles ou en devises ;
  • les versements effectués par les organismes de prévoyance sociale établis au Maroc (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Mutuelles, Entreprises d’assurance et Organismes de retraite) au titre des frais de soins médicaux, des indemnités d’assurance et des frais d’hospitalisation ;
  • les remboursements effectués par les compagnies pétrolières au titre des franchises accordées par le Ministère en charge des affaires étrangères ;
  • les recettes au titre des droits de chancellerie.

Ces comptes peuvent enregistrer au débit :

  • toute dépense en dirhams au Maroc ;
  • les remboursements des avances de fonds préalablement rapatriées et dûment justifiés par tout document approprié (formules bancaires, avis de crédit, etc.). Ces remboursements peuvent être effectués soit par achat de devises sur le marché des changes, soit par inscription au crédit d’un compte étranger en dirhams convertibles ou en devises, étant précisé que lesdits remboursements ne doivent porter que sur le montant avancé en devises sans, toutefois, dépasser la contre-valeur en dirhams correspondante effectivement inscrite au crédit du compte spécial.

Toute autre opération de transfert à partir du compte "spécial" ouvert au nom de la représentation diplomatique accréditée au Maroc ne peut intervenir qu’après accord de l’Office des Changes.

b- Conditions de fonctionnement :

Les comptes ouverts dans le cadre de la présente Instruction ne doivent pas fonctionner en position débitrice à l’exception des cas prévus expressément dans les articles 26 et 157.

  • les banques sont autorisées à délivrer :

- des chéquiers et/ou des cartes de paiement internationales aux titulaires des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des non-résidents, des marocains résidant à l’étranger, des exportateurs de biens et de services et des personnes physiques ou morales résidentes pour les cas expressément prévus par la présente Instruction. Ces chéquiers doivent nécessairement porter, selon le cas, d’une manière apparente et en toutes lettres la mention « compte en devises » ou « compte en dirhams convertibles »
- des chéquiers et/ou des cartes de paiement valables uniquement au Maroc aux titulaires des comptes convertibles à terme, des comptes « spécial » et des comptes « groupement ». Ces chéquiers doivent nécessairement porter, selon le cas, d’une manière apparente et en toutes lettres la mention « compte convertible à terme », « compte spécial » ou « compte Groupement ».