Fil d'Ariane

Office des Changes Entreprises et autres professionnels Personnes morales Assurance et réassurance

Assurance et réassurance

Article 94 - Définition

Les opérations d’assurance prévues par la présente Instruction concernent :

  • Les indemnités et frais de sinistres ;
  • Les frais de gestion de dossiers relatifs à des sinistres concernant des non-résidents ;
  • Les rentes versées par les entreprises d'assurances et de réassurance agréées au Maroc à un crédirentier en réparation d’un préjudice subi ;
  • Les capitaux, rentes et provisions mathématiques versés en vertu de contrats d'assurance sur la vie lorsque les primes y’afférentes ont été réglées en devises ou en dirhams convertibles ;
  • Les primes au titre de la souscription de polices d’assurance à l’étranger pour la couverture des opérations en application des dispositions de l’article 162 de la loi 17- 99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
  • Les primes reçues et les indemnités versées au titre des assurances souscrites en devises auprès des entreprises d’assurances et de réassurance marocaines, conformément à la réglementation des assurances en vigueur ayant autorisé les entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc à émettre des polices d’assurance libellées en devises et à détenir à cet effet des comptes assurance en devises pour la gestion de ces opérations.

Article 95 - Modalités de règlement

Les règlements au titre des opérations d’assurance visées à l’article 94 de la présente Instruction, sont exécutés par les banques conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente Instruction.

Les règlements des opérations au titre des contrats d’assurance en devises visées à l’article 94 peuvent être effectués par le biais des comptes « Assurances en devises », conformément aux dispositions de l’article 96 de la présente Instruction.

Article 96 - Comptes « Assurances en devises »

a- Principe général :

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des entreprises d’assurances et de réassurance pour l’exécution des règlements au titre des opérations afférentes aux contrats en devises souscrits, conformément à la réglementation des assurances en vigueur.

Chaque entreprise ne peut détenir qu’un seul compte par devise auprès d’une seule banque de son choix.

b- Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Montant de la prime dont le règlement doit être effectué en devises. Lorsque l’assuré est un non-résident, le règlement de la prime doit intervenir conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction ;
  • Quote-part des primes revenant à l’entreprise d’assurances dans le cadre d’un contrat de coassurance. Dans ce cas, le virement doit être effectué par débit du compte « Assurances en devises » de l’assureur apériteur ;
  • Versements des cessionnaires (réassureurs) et des co-assureurs en couverture de leurs engagements ;
  • Versements au titre des recours et sauvetage ;
  • Achats de devises nécessaires pour la couverture des engagements nés de contrats d’assurance souscrits en devises au cas où le solde créditeur d’un compte « Assurances en devises » ne peut couvrir les engagements à la charge de l’assureur ;
  • Restitution des primes versées à un réassureur après résiliation du contrat d’assurance en devises.

Opérations au débit :

  • Indemnités et frais de sinistres ;

Lorsque le bénéficiaire est un résident, le montant de l’indemnité en devises doit être débité du compte « Assurances en devises », et cédé sur le marché des changes. La contre-valeur en dirhams doit être mise à la disposition du bénéficiaire.
Lorsque le contrat prévoit le règlement total ou partiel des prestations directement par le (ou les) réassureur(s) au profit du (ou des) bénéficiaire(s), l’entreprise d’assurances doit en tenir compte.

  • Quotes-parts des primes et autres montants dus aux co-assureurs ;
  • Primes et montants dus aux cessionnaires (réassureurs) conformément aux conventions de réassurance ;
  • Commissions et frais payables en devises au profit d’un intermédiaire d’assurance non-résident dans le cadre d’un contrat d’assurance en devises ;
  • Restitution des primes versées par un assureur après résiliation du contrat d’assurance en devises.

Le solde créditeur du compte « Assurances en devises » ne doit en aucun cas, dépasser 20% des engagements arrêtés mensuellement par l’entreprise concernée à l’égard des assurés ayant souscrit des contrats d’assurance en devises. En cas d’excédent, celui-ci doit être cédé immédiatement sur le marché des changes. Toutefois, l’assureur est habilité à réaffecter cet excédent à un autre compte « Assurances en devises » ouvert en son nom lorsque le solde de ce dernier est inférieur au taux de 20% précité.

Article 97 - Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations d’assurances telles qu’elles sont définies à l’article 94 ci-dessus, les banques doivent se faire remettre par les entreprises d’assurances et de réassurance les documents ci-après.

  • Pour les indemnités et frais de sinistres :
    • certificat de résidence à l'étranger du bénéficiaire de l'indemnité ou tout document en tenant lieu lorsque le bénéficiaire est une personne physique et tout document précisant leur lieu d’implantation lorsqu’il s’agit de personnes morales ;
    • copie de la quittance d'indemnité établie par l’entreprise d'assurances, dûment signée par le bénéficiaire ou son mandataire et faisant ressortir le montant à régler, la date et le lieu de l’incident ainsi que les références de la police d'assurance correspondante.

Au cas où l'indemnité de sinistre est allouée en vertu d'une décision judiciaire, le transfert peut être effectué sur présentation de cette décision accompagnée des documents indiquant la résidence à l’étranger ou le lieu d’implantation à l’étranger du bénéficiaire et le cas échéant, de la facture lorsqu’il s’agit des frais d'appareillage ou de prothèse.

  • Pour les frais de gestion de dossiers relatifs à des sinistres concernant des non-résidents :
    • toute pièce justifiant la matérialité du sinistre (copie du constat de sinistre, expertise, etc.) ;
    • note de frais faisant ressortir l'identité et le lieu de résidence du bénéficiaire étranger et le montant à transférer au titre des frais de gestion des dossiers.
  • Pour les rentes versées par les entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc, à un crédirentier non résident en réparation d’un préjudice subi :
    • copie de la quittance de règlement de la rente établie par l’entreprise d'assurances ou tout autre document en tenant lieu, faisant apparaître le montant à transférer et la période correspondante ;
    • certificat de vie.
  • Pour les capitaux, rentes et provisions mathématiques versés en vertu de contrats d'assurance sur la vie :
    • copie du contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation ;
    • certificat de résidence à l'étranger du bénéficiaire du transfert ;
    • copie de la quittance de règlement ;
    • justificatifs de règlement des primes en devises ou en dirhams convertibles ;
    • copie de l’avis technique de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale.
  • Pour les primes au titre de la souscription par les personnes physiques et morales résidentes de polices d’assurances à l’étranger pour la couverture des opérations en application des dispositions de l’article 162 de la loi 17-99 portant code des assurances :
    • copie de l’accord de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ;
    • copie du contrat d’assurance ;
    • facture ou tout autre document en tenant lieu.

En cas de sinistre, l’opérateur ayant conclu de tels contrats doit justifier à l’Office des Changes le rapatriement et la cession sur le marché des changes de l’indemnité servie par l’assureur étranger couvrant le préjudice subi et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de règlement de cette indemnité.

  • Pour les primes et indemnités au titre des assurances souscrites en devises auprès des entreprises d’assurances marocaines conformément à la réglementation des assurances en vigueur :
    • contrat d’assurance libellé en devises conclus avec l’entreprise d’assurances ;
    • contrat de co-assurance ou tout document faisant apparaître la part de chaque co-assureur pour le virement de la quote-part revenant à chaque entreprise par l’assureur apériteur.

Article 98 - abrogé

Article 99 - Définition

Les opérations de réassurance prévues par la présente Instruction comprennent les opérations suivantes :

  • Cession et rétrocession en réassurance de risques situés au Maroc ;
  • Acceptations et rétrocession en réassurance de risques situés à l'étranger.

Article 100 - Modalités de règlement

Les opérations de réassurance donnent lieu à l’ouverture auprès des entreprises marocaines d’assurances et de réassurance de comptes au nom des réassureurs étrangers, des rétrocessionnaires étrangers ou des cédantes étrangères en cas d’acceptation en réassurance de risques étrangers.

Ces comptes doivent enregistrer au crédit les montants revenant à la partie étrangère et au débit les montants à sa charge.

Les soldes résultant de ces comptes peuvent être soit :

  • créditeurs, c'est-à-dire en faveur du réassureur étranger, du rétrocessionnaire étranger ou de la cédante étrangère et peuvent par conséquent faire l’objet de règlement conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction ;
  • débiteurs, c'est-à-dire en faveur de l’entreprise marocaine et doivent être rapatriés conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction et cédés sur le marché des changes.

Certaines opérations de réassurance peuvent, au cas où le traité correspondant le prévoit, donner lieu à règlement de primes provisionnelles en faveur du réassureur étranger ou d’indemnités de sinistres au comptant au profit de la cédante étrangère avant que le compte ne soit arrêté.

Les banques sont autorisées dans ce cadre à procéder au règlement des primes provisionnelles et des indemnités de sinistre au comptant et des soldes créditeurs dus au titre des opérations de réassurance et ce, conformément aux dispositions de la présente Instruction.

Les entreprises d'assurances et de réassurance sont autorisées à procéder à la compensation entre soldes créditeurs et soldes débiteurs des comptes de réassurance, enregistrés auprès du même réassureur et relatifs au même exercice.

Toutefois, lorsque des soldes créditeurs relevés pour un même réassureur au titre des exercices antérieurs n’ont pas été transférés, l’entreprise d’assurances et de réassurance peut procéder à leur déduction du solde débiteur de l’exercice suivant.

Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de rapatrier et de céder sur le marché des changes les soldes débiteurs des comptes de réassurance y compris ceux résultant des opérations de compensation, ainsi que les montants des indemnités de sinistres au comptant et les primes provisionnelles en cas d'acceptation en réassurance.

Pour les cessions en réassurance à l’étranger effectuées par l’entremise de courtiers résidents, les montants à la charge des réassureurs étrangers (sinistres, soldes débiteurs…) doivent être rapatriés.

En ce qui concerne les soldes débiteurs, les entreprises d'assurances et de réassurance disposent d'un délai de six mois, à compter du 31 mars de chaque année, pour le rapatriement et la cession sur le marché des changes de ces soldes.

S’agissant des indemnités de sinistres au comptant, leur rapatriement doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur encaissement.

Pour ce qui est des primes provisionnelles, leur rapatriement doit être réalisé dans les délais prévus par la convention de réassurance correspondante.

Article 101 - Comptes en devises au titre de la réassurance en devises

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc, qui acceptent en réassurance des affaires en devises. Ces comptes peuvent être soit des comptes :

  • « Acceptations en réassurance en devises-affaires locales » au titre des opérations objet d’une assurance en devises souscrite auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance marocaine ;
  • « Acceptations en réassurance en devises-affaires étrangères » au titre des affaires cédées par des entreprises d’assurances et de réassurance étrangères.

Par affaires locales, il faut entendre au sens de la présente Instruction, les risques situés au Maroc, couverts par des polices d’assurance libellées en devises étrangères souscrites auprès d’entreprises d’assurances marocaines et cédés aux entreprises de réassurance marocaines.

Par affaires étrangères, il faut entendre, au sens de la présente Instruction, les risques situés à l’étranger couverts par des polices d’assurance souscrites auprès des entreprises d’assurances étrangères et cédés aux entreprises de réassurance marocaines.

L’entreprise d’assurances et de réassurance ne peut ouvrir, par catégorie d’affaires précitée, qu’un seul compte par devise auprès d’une seule banque de son choix.

Lorsque l’entreprise d’assurances et de réassurance pratique des opérations d’assurances directes et/ou des acceptations en réassurance, les comptes « Assurances en devises », « Acceptations en réassurance en devises-affaires locales » et « Acceptations en réassurance en devises-affaires étrangères », doivent faire l’objet d’une gestion distincte.

a- Modalités de fonctionnement des comptes « Acceptations en réassurance en devises affaires locales » :

Opérations au crédit :

  • Montants versés par les assureurs directs, étant précisé que ces versements doivent intervenir par le débit de leur compte « assurances en devises-affaires locales » ;
  • Montants dus par les rétrocessionnaires en règlement de leurs engagements sur les risques ayant fait l’objet d’une rétrocession.

Opérations au débit :

  • Montants dus aux rétrocessionnaires ;
  • Montants revenant aux assureurs directs.

b- Modalités de fonctionnement des comptes « Acceptations en réassurance en devises affaires étrangères»

Opérations au crédit :

  • Les primes provisionnelles revenant au cessionnaire au titre des affaires acceptées ;
  • Le solde en faveur du cessionnaire (réassureur).

Opérations au débit :

  • Les indemnités de sinistres à la charge du cessionnaire ;
  •  Le solde en faveur de la cédante.

Le solde créditeur des comptes « Acceptations en réassurance en devises-affaires locales » et « Acceptations en réassurance en devises-affaires étrangères », ouverts au nom des entreprises d’assurances et de réassurance, ne doit en aucun cas, dépasser 20% des engagements arrêtés mensuellement par l’entreprise concernée à l’égard des assureurs. En cas d’excédent, celui-ci doit être cédé immédiatement sur le marché des changes.

Toutefois, l’entreprise d’assurance et de réassurance est habilitée à réaffecter cet excédent, suivant le cas, à un autre compte « Acceptations en réassurance en devises-affaires locales » ou « Acceptations en réassurance en devises-affaires étrangères », ouvert en son nom, lorsque le solde de l’un de ces comptes est inférieur au taux de 20%.

Article 102 - Comptes en devises « courtage réassurance en devises »

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises intitulés « courtage réassurance en devises » au nom des opérateurs, dûment agréés en vertu de la réglementation des assurances marocaines pour réaliser des opérations de courtage en réassurance et appelés à placer à l’étranger des risques confiés par des entreprises d’assurances et de réassurance étrangères.

L’ouverture de ces comptes doit être effectuée, sur présentation d’une copie de la décision d’agrément de courtage en réassurance faisant ressortir la catégorie de réassurance.

Ces courtiers ne peuvent ouvrir qu’un seul compte par devise auprès d’une seule banque.

Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Les montants reçus des entreprises d’assurances et de réassurance étrangères au titre des primes provisionnelles, indemnités de sinistres, soldes de réassurances et commissions de courtage.

Opérations au débit :

  • Les montants versés aux entreprises d’assurances et de réassurance étrangères au titre des primes provisionnelles, indemnités de sinistres et soldes de réassurance ;

Le montant des commissions de courtage revenant aux courtiers agréés au Maroc doit être, après encaissement, cédé sur le marché des changes, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente Instruction.

Article 103 - Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations de réassurance, telles que définies par l’article 99 de la présente Instruction, les banques doivent se faire remettre les documents ci-après :

  • Pour les primes provisionnelles au titre des traités de réassurance ou de rétrocessions, une copie du plan de réassurance.
  • Pour les soldes créditeurs au titre de traités de réassurance ou de rétrocessions :

- copie du plan de réassurance ;
- copie du relevé du compte de réassurance établi conformément au plan de réassurance, dûment visé par l’entreprise marocaine et faisant ressortir le montant à transférer.

Lorsque les cessions en réassurance sont effectuées par le biais d’un courtier résident dûment désigné dans le plan de réassurance validé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, la banque est autorisée à effectuer pour le compte de ce dernier le règlement des primes et soldes de réassurance en faveur du réassureur étranger.

  • Pour les primes provisionnelles et les soldes créditeurs dus au titre de conventions de réassurance facultative :

- copie de la convention de réassurance facultative ;
- relevé du compte de réassurance établi au nom de la société étrangère de réassurance, dûment visé par l’entreprise marocaine d'assurances et de réassurance et faisant ressortir le montant à transférer, pour le transfert du solde créditeur.

  • Pour les soldes créditeurs au titre d’acceptation en réassurance de risques situés à l'étranger :

- copie du traité ou de la convention de réassurance, en vertu desquels le risque est accepté par l’entreprise marocaine ;
- relevé du compte d'acceptation en réassurance établi au nom de la société étrangère cédante, dûment visé par l’entreprise marocaine d'assurances et de réassurance et faisant ressortir le montant à transférer.

  • Pour le solde créditeur résultant de la compensation entre soldes créditeurs et soldes débiteurs des comptes de réassurance (pour les risques situés au Maroc ou à l’étranger) :

- état des soldes débiteurs et créditeurs compensés, dûment visé par l’entreprise requérante faisant ressortir le montant à transférer ;
- relevés des comptes de réassurance ayant fait l'objet de compensation, dûment visés par l’entreprise requérante ;
- copies des plans de réassurance visés par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale pour les traités obligatoires et/ou les conventions de réassurance pour les autres formes de réassurance.

  • Pour les indemnités de sinistres au comptant en faveur du cédant étranger avant que le compte ne soit arrêté, au cas où le traité le prévoit :

- Copie de la fiche de sinistre établie par le cédant étranger faisant apparaître le montant à transférer ;
- Copie du traité ou de la convention de réassurance.

Article 104 - abrogé