Les banques sont autorisées à effectuer le règlement des sommes dues au titre de l’achat des biens et/ou de services, objet de l’opération de négoce international ainsi que les frais et commissions liés à l’opération de négoce international, sur la base de factures définitives, dans les conditions suivantes :
- L’opération de négoce international doit dégager au profit du négociant une marge bénéficiaire, après déduction de tous les frais liés à l’opération de négoce international ;
- Le règlement du prix d’achat des biens ou des services doit intervenir après justification du rapatriement au Maroc du produit de la vente des biens ou des services.
Les règlements, du prix d’achat et de vente, à effectuer au titre des opérations de négoce international doivent transiter par un compte en devises « négoce international ».
La banque est autorisée à régler en faveur du fournisseur étranger, au titre d’opérations de négoce portant sur les biens, des acomptes à hauteur de 100% des avances initialement rapatriées par le négociant, sur le compte en devises « négoce international », au titre de la même opération.
En outre, Les opérateurs de négoce international immatriculés auprès de l’Office des Changes et les opérateurs catégorisés par l’Office des Changes peuvent procéder au règlement du prix d’achat des biens objet des opérations de négoce avant le rapatriement du produit de vente.