Fil d'Ariane

Office des Changes Investisseurs étrangers Etrangers résidents au Maroc Modalités de règlement et remise de documents

Modalités de règlement et remise de documents

Article 160.- Modalités de règlement

Les règlements, au profit des investisseurs étrangers et marocains résidant à l’étranger, au titre des revenus, produits de cession ou de liquidation et fonds issus de la dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, doivent être effectués conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, lorsque l’investissement bénéficie du régime de convertibilité.

Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être :

  • mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ;
  • ou versé dans un compte convertible à terme à ouvrir dans les conditions prévues par l’article 162 de la présente Instruction.

Toutefois, les règlements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un marocain résidant à l’étranger.

Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession.

Au cas où l’investissement en cause est réglé directement à l'étranger par un étranger non-résident, les frais, taxes et impôts inhérents à la transaction etc…, doivent être réglés conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction.

Les banques sont habilitées à régler les revenus d’investissements étrangers au Maroc sans limitation dans le montant et dans le temps, après paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc, au profit des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, quel que soit le mode de financement de leurs investissements.

Article 161.- Remise de documents

a- Avant l’exécution des règlements au titre des revenus générés par les investissements étrangers réalisés au Maroc tels que définis par l’article 159 de la présente Instruction, les banques doivent se faire remettre, les documents indiqués ci-après :

  • Pour les dividendes et parts de bénéfices :
    • les bilans et les comptes de produits et charges (CPC) afférents à l’exercice au titre duquel le règlement est demandé, visés par l’Administration des Impôts (y compris le visa électronique via la plateforme de la DGI) ;
    • les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires ou des décisions de l’associé unique, à date certaine ayant décidé la distribution des dividendes et faisant ressortir le montant des dividendes distribués ;
    • la liste des actionnaires étrangers ou marocains résidant à l’étranger avec indication de leur identité, nationalité, adresse et nombre de titres détenus par chacun d’eux ;
    • les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d'investissement étranger prévus par l’article 13 de la présente Instruction pour les étrangers résidents et les marocains résidant à l’étranger.
  • Pour les bénéfices d'exploitation des succursales des sociétés étrangères :
    • les bilans et les comptes de produits et charges, afférents à l’exercice au titre duquel le règlement est demandé, visés par l’Administration des Impôts (y compris le visa électronique via la plateforme de la DGI) ;
    • état des rectifications extracomptables effectués pour obtenir le résultat fiscal.
  • Pour les revenus locatifs :
    • le certificat de propriété du bien immeuble objet de la location ;
    • le contrat de bail ayant date certaine couvrant la période des loyers à transférer et faisant ressortir le montant des loyers ;
    • les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1.

Toutefois, dans le cas où le propriétaire du bien immeuble objet de location dispose d’un compte en devise ou d’un compte en dirhams convertibles au Maroc, la banque est habilitée à créditer son compte en devises ou en dirhams convertible par le montant du loyer prévu par le contrat, sur présentation par le propriétaire, du certificat de propriété du bien immeuble objet de location et du contrat de bail. Les justificatifs du paiement des impôts et taxes relatives à chaque année doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante.

  • Pour les échéances de prêts apparentés et avances en compte courant d’associés (principal et intérêts) :
    • les documents justifiant le règlement du montant du prêt ou des avances en comptes courants d’associés conformément à l’article 156 de la présente Instruction ;
    • le contrat du prêt ou la convention de l’avance en compte courant d’associés comportant l’échéancier de remboursement et faisant ressortir les intérêts à payer, lorsque le prêt ou l’avance en compte courant est rémunéré ;
    • les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d'investissement étranger prévus par l’article 13 de la présente Instruction.
  • Pour les jetons de présence :
    • la liste des administrateurs étrangers ou marocains établis à l'étranger avec indication de leur identité, adresse, montant brut et net accordé à chacun d'eux ;
    • le procès-verbal fixant le montant global des jetons de présence alloués au conseil d'administration au titre de l'exercice concerné.

b- Avant l’exécution des règlements au titre du produit de cession ou de liquidation des investissements étrangers réalisés au Maroc tels que définis par l’article 159 de la présente Instruction, les banques doivent se faire remettre, en sus des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre des opérations de cession ou de liquidation, les documents suivants :

  • Les justificatifs des règlements de l’opération d'investissement étranger prévus par l’article 13 de la présente Instruction ;
  • Les justificatifs de réalisation de l’opération de cession ou de liquidation de l’investissement ci-après :
    • Pour les valeurs mobilières : copies des actes de transfert des titres cédés faisant ressortir le prix de cession, ayant date certaine ;
    • Pour les biens immeubles : copie de l'acte de vente et copie de l’acte d’achat ;
    • Pour le produit de liquidation : 
      • Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire ou décisions de l’associé unique ayant date certaine, faisant ressortir le produit net à répartir et constatant la clôture de la liquidation ou copies de la décision judiciaire prononçant la clôture de la liquidation ;
      • Bilan de la liquidation dûment visé par l’Administration fiscale ;
      • Rapport du liquidateur faisant ressortir le produit net à répartir ;
      • Justificatifs de la résidence à l’étranger ;
      • Justificatifs de l’apport et des remboursements en devises des prêts, prévus par les articles 184 et 185 ;

La succursale immatriculée auprès de l’Office des Changes doit fournir en outre une copie du quitus fiscal et l’attestation de la CNSS justifiant sa situation régulière vis-à-vis de cet organisme.

c- Avant l’exécution des règlements en faveur des ayants droit non-résidents au titre de dévolution successorale, les banques doivent se faire remettre, les documents suivants :

  • Acte notarié de dévolution successorale dûment établi ;
  • Copies des justificatifs des règlements en devises des biens et avoirs objet de la succession prévus par l’article 13 de la présente Instruction ;
  • Justificatifs de la résidence à l’étranger.