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Comptes en devises ou en dirhams convertibles dotation voyages d’affaires

Article 107.- Compte en devises ou en dirhams convertibles dotation voyages d’affaires 

Les sociétés qui ne disposent pas de compte en devises ou en dirhams convertibles, les associations de micro-crédit, les associations reconnues d’utilité publique, les coopératives, les associations et fédérations créées en vertu d’un texte législatif ou réglementaire liées aux institutions financières et fédérations professionnelles ainsi que les personnes physiques exerçant une profession libérale, bénéficiant de la dotation pour voyages d’affaires sont tenues d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles « dotation voyages d’affaires » auprès d’une banque de leur choix destiné à recevoir ladite dotation.

Les banques sont autorisées à ouvrir, selon le besoin des bénéficiaires, un ou plusieurs comptes en devises ou en dirhams convertibles « dotation voyages d’affaires » à condition que la contrevaleur totale des montants crédités dans ces comptes ne dépasse pas le plafond prévu à l’article 106. Ces comptes sont ouverts sur la base des documents justifiant la qualité des bénéficiaires.

Les banques peuvent, à la demande des bénéficiaires cités ci-dessus, charger les dotations pour voyage d’affaires sur les cartes de paiement internationales du personnel en déplacement relevant desdits bénéficiaires.

Les bénéficiaires susvisés demeurent responsables de la justification des dépenses engagées en devises au titre de la dotation pour voyage d’affaires.

a- Modalités de fonctionnement :

Opérations au crédit :

  • Montant de la dotation voyages d’affaires dans la limite des plafonds prévus par l’article 106 de la présente Instruction, étant entendu que ces plafonds sont un maximum qui peut être porté au crédit du compte en une seule fois ou par tranches, en fonction des besoins du titulaire. En l’absence de la quittance d’impôt prévue par l’article 108 de la présente Instruction, l’alimentation peut intervenir à hauteur des acomptes d’impôt payés au titre du dernier exercice clos et ce dans la limite des plafonds précités ;
  • Rétrocessions au titre de dotations prélevées en billets de banque, par le débit dudit compte, et non utilisées suite à l’annulation du voyage justifiée par présentation du passeport et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date du prélèvement de la dotation ;
  • Les sommes précédemment prélevées, au cours du même exercice, pour couvrir des dépenses au Maroc ;

Le reliquat non utilisé au titre de la dotation annuelle peut faire l’objet de report, sur présentation des documents prévus par l’article 108 de la présente Instruction, à condition que le total de la dotation portée au crédit du compte au titre de l’année considérée ne dépasse pas le plafond annuel fixé par l’article 106 de la présente Instruction. En cas de dépassement, la banque doit procéder à la régularisation, au plus tard fin avril, de la situation du compte par le débit dudit compte à hauteur du montant du dépassement.

Les cas ne pouvant faire l’objet de régularisations dans les conditions précitées doivent être transmis sans délai à l’Office des Changes.

Opérations au débit :

  • Tout règlement en devises relatif à des dépenses au titre du voyage d’affaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction ;
  • Montant des retraits en billets de banque étrangers ;
  • Achat de devises billets de banque sur le marché des changes pour les comptes en dirhams convertibles ;
  • Cession de devises sur le marché des changes ;
  • Tout règlement en dirhams au Maroc ;
  • Les montants ayant servi au chargement des cartes de paiement internationales du personnel en déplacement.

Il demeure entendu que pour la délivrance des devises billets de banques, obtenues par débit dudit compte, le montant à servir par la banque, à l’occasion de chaque voyage professionnel à l’étranger, ne peut pas dépasser la contrevaleur de 100.000 dirhams, par personne.