Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etudiants Marocains à l'étranger Remboursement des crédits étudiants et de consommation

Remboursement des crédits étudiants et de consommation

Article 196 - Définition

Les autres opérations en capital désignent, au sens de la présente Instruction, les opérations donnant lieu au :

  • Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ;
  • Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ;
  • Remboursement de crédits étudiants contractés par les étudiants marocains à l’étranger auprès de banques étrangères et destinés exclusivement aux études à l’étranger ;
  • Remboursement de crédits à la consommation contractés par les marocains ayant résidé à l’étranger et regagné définitivement le Maroc.

Article 197 - Montant des règlements

Le montant des règlements au titre des opérations en capital telles que définies par l’article 196 de la présente Instruction correspond :

  • à 50.000 dirhams maximum par année entière de séjour continu pour le cas :
    • de transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués durant leur séjour au Maroc ;
    • de transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère.
  • au montant restant dû au titre du crédit étudiant contracté auprès de banques étrangères par les étudiants marocains à l’étranger et destiné exclusivement au financement des études à l’étranger ;
  • au montant restant dû au titre du crédit à la consommation contracté par les marocains ayant résidé à l’étranger et regagné définitivement le Maroc.

Article 198 - Modalités de règlement

Les règlements au titre des opérations en capital telles que définies par l’article 196 de la présente Instruction doivent être effectuer conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

Article 199 - Remise de documents

Les banques doivent se faire remettre, avant l’exécution des règlements au titre des autres opérations en capital, les documents ci-après :

  • Pour le transfert des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, durant leur séjour au Maroc :

    • Les pièces justifiant l’origine des fonds à transférer telles les contrats de vente de biens immeubles, de cession de valeurs mobilières et relevé des revenus sur valeur mobilières ;
    • Relevé bancaire faisant apparaitre le solde du compte du bénéficiaire ;
    • Attestation de radiation du Consulat ou de l'Ambassade du pays dont relève le requérant ;
    • Attestation de changement de résidence, délivrée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale faisant ressortir la durée de séjour au Maroc de l’intéressé ;
    • Quitus fiscal ou tout autre document justifiant que le requérant est en situation régulière vis-à-vis de l’Administration des impôts ;
    • Carte d’immatriculation ou tout autre document délivré par une autorité marocaine attestant que la personne concernée est un étranger non-résident.
  • Pour le transfert en faveur des ayant droit étrangers non-résidents, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable détenus au Maroc au titre des dévolutions successorales des avoirs constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère :
    • Les pièces justifiant l’origine des fonds à transférer telles les contrats de vente de biens immeubles, de biens meubles, de cession de valeurs mobilières et relevé des revenus sur valeur mobilières, etc.
    • Attestation délivrée par les autorités marocaines compétentes précisant la durée de séjour au Maroc du de cujus ;
    • Relevé du compte successoral, le cas échéant ;
    • Un extrait de l'acte de décès ;
    • Un extrait de l'acte notarié de dévolution successorale ;
    • Un certificat de résidence à l'étranger du (ou des) bénéficiaire(s) ;
    • Quitus fiscal ou tout autre document justifiant le paiement des impôts, le cas échéant ;
    • Copie du document d'identité du (ou des) bénéficiaire(s).
  • Pour le remboursement des crédits étudiants destinés exclusivement au financement des études à l’étranger, la banque domiciliataire du dossier « études à l’étranger » doit se faire remettre :
    • Copie du contrat de crédit dûment établi ou tout autre document en tenant lieu précisant l’objet du crédit ;
    • Tableau d’amortissement du crédit, faisant ressortir le restant dû ;
    • Les attestations d’inscription au titre des années scolaires pour la période couverte par le financement ;
    • Attestation du bailleur de fonds faisant ressortir les échéances à régler, en cas de remboursement par anticipation.
  • Pour le remboursement de crédits à la consommation contractés par les Marocains ayant résidé à l’étranger et regagné définitivement le Maroc :
    • Copie du contrat de crédit dûment établi ;
    • Tableau d’amortissement du crédit, faisant ressortir le restant dû ;
    • Attestation du bailleur de fonds faisant ressortir les échéances à régler, en cas de remboursement par anticipation ;
    • Tout document justifiant la résidence à l’étranger au moment où le crédit a été contracté.

Article 200 - Déclaration 

Les déclarations bancaires au titre de ces opérations doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.