Fil d'Ariane

Office des Changes Banques et opérateurs de change manuel Dispositions réglementaires relatives à l’activité de change manuel

Dispositions réglementaires relatives à l’activité de change manuel

Article 29.- Dispositions générales

Sont autorisés à réaliser les opérations de change manuel, conformément aux dispositions de la présente Instruction, les banques, les opérateurs de change manuel et les établissements sous-délégataires agréés par l’Office des Changes.

Les opérations de change manuel doivent porter sur les devises cotées par Bank Al Maghrib.

Les banques, les opérateurs de change manuel et les établissements sous-délégataires ont l’obligation de :

  • Se conformer aux modalités d’application fixées par Bank Al-Maghrib, notamment en matière de cours d’achat et de vente de devises ;
  • Prendre les mesures nécessaires en vue d’informer Bank Al-Maghrib et les autorités compétentes de toute fausse monnaie présentée à leurs guichets par la clientèle.

Article 30.-Opérations d’achat de devises

a- Les banques sont autorisées à réaliser les opérations suivantes :

  • Achat, contre des dirhams, des billets de banque étrangers aux personnes physiques et morales résidentes ou non résidentes ;
  • Achat, à leur clientèle, contre des dirhams, des chèques de voyage, des lettres de crédit, des chèques bancaires et des ordres monétaires ;
  • Achat de devises contre devises, pour les étrangers résidents ou non-résidents, les marocains résidant à l’étranger ainsi que les marocains résidents détenant des devises dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Instruction ;
  • Achat des billets de banque étrangers auprès d’autres banques et de Bank AL-Maghrib dans les conditions fixées par celle-ci ;
  • Achat des devises auprès des opérateurs de change manuel et des établissements sous-délégataires.

b- les opérateurs de change manuel et les établissements sous délégataires sont autorisés à acheter contre des dirhams, des billets de banque étrangers aux étrangers résidents ou non-résidents, aux marocains résidant à l’étranger ainsi qu’aux marocains résidents. Toutefois, la contrevaleur en dirhams des devises achetées peut être remise, à la demande du client résident, sous forme de chèques à tirer sur le compte bancaire de l’opérateur de change concerné.
Article 31.-Opérations de vente de devises

a- Les banques sont autorisées à réaliser les opérations suivantes :

  • Vente aux banques et à Bank Al-Maghrib des devises billets de banque dans les conditions fixées par celle-ci ;
  • Vente de devises contre devises à des étrangers résidents ou non-résidents, des marocains résidant à l’étranger ainsi qu’à des marocains résidents détenant des devises dans des conditions conformes aux dispositions de la présente Instruction ;
  • Vente, contre des dirhams, aux marocains résidents, aux marocains résidant à l’étranger, des devises, au titre des dotations voyages, sous forme de billets de banque, de chèques de voyage ou chargées sur une carte de paiement internationale émise conformément aux dispositions de l’article 109 de la présente Instruction.

b- Les opérateurs de change manuel sont autorisés à :

  • Vendre, contre des dirhams, des devises en billets de banque, au titre de la dotation pour voyages personnels à des marocains résidents et à des marocains résidant à l’étranger et ce, conformément aux dispositions de la présente Instruction et de l’Instruction régissant l’activité de change manuel ;
  •  Vendre, contre des dirhams, des devises en billets de banque, au titre de dotations pour missions et stages à l’étranger du personnel du secteur public conformément à l’article 112 de la présente Instruction ;
  • Vendre aux banques, contre des dirhams, des devises en billets de banque collectées dans le cadre de leur activité ;

Les opérations de vente de devises, réalisées par les banques et les opérateurs de change manuel, doivent être renseignées sur la Solution de Gestion des Dotations Voyages, dans les conditions prévues par l’article 34 de la présente Instruction.

c- Les établissements sous-délégataires sont tenus de céder l’intégralité des billets de banque étrangers en leur possession à leurs banques domiciliataires le dernier jour ouvrable de chaque semaine.

Article 32.- Opérations de rachat 

Les personnes physiques étrangères non-résidentes peuvent échanger le reliquat des dirhams préalablement achetés, sur présentation de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite à l’entrée du territoire assujetti, laquelle doit être annotée, par la banque ou l’opérateur de change manuel, à due concurrence du montant échangé, accompagnée de l’original des bordereaux de change établis au nom des intéressés.

Lorsque la personne concernée ne dispose pas de la déclaration d’importation souscrite à l’entrée du territoire assujetti, les banques et les opérateurs de change manuel peuvent lui échanger un maximum de 20.000 dirhams, contre remise du bordereau de change établi au nom de la personne concernée datant de moins de six mois.

La banque ou l’opérateur de change manuel doit conserver l’original du bordereau de change établi au nom des intéressés et une copie de la déclaration d’importation des devises, dûment annotée, et délivrer à l’intéressé un bordereau de change.

Toutefois, les banques et les opérateurs de change manuel situés dans les enceintes des ports et des aéroports peuvent effectuer les opérations susvisées, sur présentation de la carte ou du ticket d’embarquement à destination de l’étranger et ce, dans la limite d’un plafond de 2.000 dirhams par passeport.

Article 33.-Cession des devises non utilisées 

Tout montant servi et non utilisé au cours d’un voyage à l’étranger ou suite à l’annulation du voyage doit être cédé sur le marché des changes dans un délai de 30 jours à compter de la date d’octroi des dotations pour voyages ou à compter de la date du retour au Maroc de la personne à laquelle la dotation a été servie pour le cas de voyage réalisé.
Les cessions de devises non utilisées peuvent être effectuées dans les conditions définies ci-après :

  • Annulation d’un voyage : la cession doit porter sur l’intégralité du montant acheté et ce, sur présentation du passeport et du bordereau d’achat.
    Les banques et les opérateurs de change manuel doivent présenter une demande à l’Office des Changes pour la reconstitution des droits du bénéficiaire de la dotation pour voyages au niveau de la solution de gestion des dotations voyages sur l’adresse mail (changemanuel@oc.gov.ma).
  • Retour du voyage : le reliquat des devises non utilisées au cours d’un voyage à l’étranger, doit être cédé sur le marché des changes. Cette cession ne donne pas lieu à augmentation des droits au titre de ladite dotation.

Article 33.- Obligations 

a- Etablissement du bordereau de change : les banques, les opérateurs de change manuel et les établissements sous-délégataires sont tenus :

  • d’établir un bordereau de change pour chaque opération d’achat ou de vente de devises billets de banque ou de chèques de voyages auprès de la clientèle, conformément au modèles joints en annexes 3 et 4 de la présente Instruction et d’en renseigner tous les champs. Une copie de ce bordereau doit être remise au client.
  • d’exiger pour les opérations d’achat de devises dont le montant est égal ou supérieur à la contrevaleur de 100.000 dirhams :
    • la Carte Nationale d’Identité ou le passeport pour les marocains résidents et les marocains résidant à l’étranger ;
    • le passeport pour les étrangers non- résidents ;
    • la Carte d’Immatriculation ou le passeport pour les étrangers résidents ;
    • l’original de la déclaration d’importation de devises billets de banque souscrite auprès des services douaniers des frontières. Ce document doit être annoté du montant échangé et restitué au client. Une copie de la déclaration douanière annotée doit être conservée pour tout contrôle ultérieur.

Dans le cas où le client ne serait pas en mesure de produire l’original de la déclaration d’importation de devises billets de banque souscrite auprès des services douaniers des frontières, les banques, les opérateurs de change manuel et les sous-délégataires peuvent effectuer ces opérations sur la base d’une pièce d’identité du client et d’en informer l’Office des Changes sans délai par courriel, à l’adresse (changemanuel@oc.gov.ma).

b- Utilisation des carnets à souches :

La banque est tenue de remettre contre décharge à l’établissement sous-délégataire qui opère pour son compte les carnets à souches comportant des bordereaux d’achat de billets de banques étrangers en double exemplaire numéroté dans une série ininterrompue. L’original du bordereau détachable doit être obligatoirement remis au client à titre de reçu. La souche fixée au carnet ne doit, en aucun cas, en être détachée.

La banque doit assurer un suivi régulier de ces carnets et veiller à ce que l’établissement sous-délégataire dispose d’un nombre suffisant de carnets pour éviter toute interruption des inscriptions de ses opérations.

Un carnet entamé doit être utilisé jusqu’à son épuisement et l’utilisation simultanée de deux ou plusieurs carnets étant strictement interdite.

Lorsque tous les bordereaux d’un carnet à souches auront été utilisés, l’établissement sous-délégataire devra remettre le carnet, comportant toutes ses souches et, le cas échéant, les originaux annulés à la banque pour le compte de laquelle il opère. La banque lui donnera décharge à ce titre.

Lorsqu’un établissement sous-délégataire effectue un volume important d’opérations de change manuel, il peut être autorisé à établir ses propres bordereaux d’achat de devises à la clientèle selon une procédure à soumettre à l’Office des Changes pour validation.

Les banques doivent conserver les carnets à souches utilisés remis par les établissements sous-délégataires et les tenir à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.

c- La Solution de Gestion des Dotations Voyages :

La Solution de Gestion des Dotations Voyages est une solution informatique qui doit être obligatoirement utilisée pour toutes les opérations d’octroi des dotations citées ci-après :

  • Pour les banques :
    • dotation pour voyages personnels ;
    • dotation commerce électronique ;
    • dotation pour secours familiaux.

La banque est tenue de saisir également sur ladite Solution les dotations pour voyages personnels utilisées par subrogation.

  • Pour les établissements de paiement :
    • dotation pour voyages personnels ;
    • dotation commerce électronique pour les personnes physiques (établissements de paiement habilités à ouvrir des comptes de paiement) ;
    • dotation pour secours familiaux ;
  • Pour les sociétés de change de devises: Dotation pour voyages personnels ;

L’enregistrement de ces opérations doit être effectué, quel que soit le mode d’octroi des dotations (virement, billets de banque, chargement de carte de paiement internationale), sur la base :

  • de la Carte Nationale d’Identité pour les marocains résidents et les marocains résidents à l’étranger ;
  • copie du passeport pour les étrangers non-résidents de passage au Maroc ;
  • pour le supplément de la dotation pour voyages personnels, il est servi sur la base de tout document, justifiant le paiement au Maroc de l’Impôt sur le Revenu au cours de l’année précédente, délivré par l’Administration marocaine. Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de départ en retraite.

Article 35.-Déclaration

Les opérateurs de change manuel sont tenus de veiller à la transmission quotidienne et mensuelle des états afférents à leurs activités de change manuel, via les logiciels de gestion et de transmission des opérations de change manuel agréés par l’Office des Changes et ce, conformément aux dispositions de l’Instruction régissant l’activité de change manuel.