Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etudiants Marocains à l'étranger Voyages pour études à l’étranger

Voyages pour études à l’étranger

Article 122 - Définition

Les voyages pour études à l’étranger désignent, au sens de la présente Instruction, les voyages effectués dans l’objectif de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer des stages à l’étranger dans le cadre du cursus académique, par :

  • Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes ;
  • Les marocains résidant à l’étranger ;
  • Les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité.

Les dépenses au titre de voyages pour études à l’étranger comprennent :

  • Les frais de scolarité ;
  • Les frais de séjour, loyers et charges correspondantes, avec possibilité de bénéficier d’une année supplémentaire du transfert après la fin des études.

Article 123 - Montants des règlements 

Les règlements relatifs aux dépenses au titre de voyages pour études à l’étranger tels que définis par l’article 122 de la présente Instruction, sont fixés comme suit :

  • Pour les frais de séjour : 12.000 dirhams par mois. Ces frais peuvent être supérieurs à ce montant sur présentation de documents prévus par l’article 126 de la présente Instruction ;
  • Pour les loyers et charges correspondantes (frais de syndic, taxes et honoraires liés à la conclusion du bail) : à concurrence des montants indiqués dans les documents requis par l’article 126 de la présente Instruction.

Le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de bail peut être réglé dans la limite d’un montant ne dépassant pas trois mois de loyer. Ce montant doit être rapatrié et cédé par l’étudiant à la banque domiciliataire dans les 60 jours suivant la fin du bail ou affecté au règlement des loyers et/ou charges correspondantes.

Le transfert des frais de séjour, loyers et charges correspondantes doit être effectué au cours du mois considéré. Il est toutefois admis :
   - de cumuler plusieurs mensualités échues. Le cumul peut porter sur des mensualités échues et non transférées totalement ou partiellement, étant précisé que ces transferts doivent intervenir durant l’année scolaire considérée ;
   - de procéder au transfert par anticipation pour une période pouvant atteindre douze (12) mois.

  • Pour les frais de scolarité : à concurrence du montant indiqué dans les documents requis à cet égard prévus par l’article 126 de la présente Instruction.

Article 124 - Modalités de règlement

Les règlements au titre des frais de séjour, de loyer et de scolarité peuvent être effectués par la banque domiciliataire du dossier à concurrence des montants prévus par l’article 123 de la présente Instruction, sous forme de virements ou de chèques libellés en devises.

La banque domiciliataire du dossier peut effectuer les transferts des frais de scolarité sur le compte de l’étudiant, de l’établissement de l’enseignement étranger ou d’un organisme intermédiaire mandaté par l’établissement d’enseignement.

La banque domiciliataire du dossier peut effectuer les transferts des frais de séjour et de loyer sur le compte de l’étudiant.

Les montants des frais de séjour peuvent être chargés sur carte de paiement internationale émise conformément aux dispositions de l’article 109 de la présente Instruction.

Le transfert des frais de séjour des enfants mineurs doit être effectué en faveur de l’un des parents de l’enfant ou de son tuteur, résidant à l’étranger.

Le transfert des frais de séjour et de loyers peut également être effectué au titre de l’année qui suit la fin des études.

Article 125 - Domiciliation du dossier « études à l’étranger »

La domiciliation du dossier « études à l’étranger » consiste, pour le donneur d’ordre, à faire le choix d’une banque qui sera la seule en charge de l’exécution des règlements des dépenses au titre des frais de séjour, de loyer et de scolarité prévus par l’article 122 de la présente Instruction.

La banque domiciliataire doit se faire remettre au titre de chaque année scolaire, une copie de l’attestation d’inscription ou de préinscription de l’année en cours. Dans ce dernier cas, l’étudiant doit produire à la banque domiciliataire l’attestation d’inscription dans un délai de 4 mois à compter de la date du premier règlement au titre des dépenses relatives aux voyages pour études à l’étranger.

Article 126 - Remise de documents

La banque domiciliataire du dossier « études à l’étranger », doit se faire remettre, préalablement à l’exécution des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, les documents ci-après :

a- Frais de séjour : 

  • L’attestation d’inscription ou de préinscription délivrée par un établissement d’enseignement étranger, pour les personnes effectuant des études à l’étranger. Dans le cas de préinscription, l’étudiant doit produire l’attestation d’inscription dans un délai de 4 mois à compter de la date du premier règlement ;
  • Le diplôme ou l’attestation de réussite, pour les transferts au titre de l’année qui suit la fin des études ;
  • Un document ou une attestation émanant d’un établissement d’enseignement, d’un consulat ou de l’ambassade du pays d’accueil au Maroc ou de toute autre autorité compétente faisant ressortir le montant des frais de séjour requis, pour les frais de séjour au titre des études ou des stages à l’étranger, d’un montant mensuel supérieur à 12.000 dirhams.

b- Loyer et charges correspondantes :

  • Une copie du contrat de bail, au nom de l’étudiant ou du tuteur pour les étudiants mineurs ou d’une attestation émanant de l’établissement d’hébergement ou de tout document en tenant lieu dûment établi et signé par les parties concernées et faisant ressortir le montant dû.
  • Une attestation du bailleur étranger ou d’un contrat de bail exigeant le paiement par anticipation du loyer.
  • Le diplôme ou l’attestation de réussite, pour les transferts au titre de l’année qui suit la fin des études ;
  • Un titre de séjour valide.

c-Frais de scolarité :

  • Une facture émanant de l’établissement de l’enseignement étranger ou d’un organisme intermédiaire mandaté par l’établissement d’enseignement ;
  • L’attestation de scolarité ou tout autre document en tenant lieu émanant de l’établissement d’enseignement étranger.

Article 127 - Déclaration

Les déclarations bancaires au titre de ces opérations doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.