Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etudiants Marocains à l'étranger Voyages pour études à l’étranger

Voyages pour études à l’étranger

Article 144 - Définition

Les voyages pour études à l’étranger désignent, au sens de la présente Instruction, les voyages effectués dans l’objectif de poursuivre des études post-baccalauréat, dispensées dans le cadre d’un cursus académique ou de formation professionnelle, par des établissements d’enseignement publics ou privés, à l’étranger.

Dispositions générales

Article 145 - Personnes éligibles

Sont éligibles au régime des voyages pour études à l’étranger, conformément aux dispositions de la présente Instruction :

  • Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes ;
  • Les Marocains résidant à l’étranger ;
  • Les étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de Carte Nationale d’Identité Marocaine.

Article 146 - Dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger

Les dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les établissements d’enseignement à l’étranger, couvrent :

  • Les frais de scolarité ;
  • Les frais de séjour ;
  • Le loyer et charges correspondantes.

L’étudiant poursuivant ses études à l’étranger est habilité à ouvrir un compte à l’étranger pour gérer ses dépenses au titre du voyage pour études à l’étranger. Ce compte doit être clôturé au terme du séjour de l’étudiant à l’étranger et le solde s’y rapportant doit être rapatrié au Maroc et cédé sur le marché des changes dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date du retour au Maroc.

Article 147 - Domiciliation du dossier « études à l’étranger »

La domiciliation du dossier « études à l’étranger » consiste, pour le donneur d’ordre, à faire le choix d’une banque qui sera la seule en charge de l’exécution des règlements des dépenses prévues à l’article 146 de la présente Instruction.

La banque domiciliataire doit exiger, au début de chaque cycle annuel ou période académique telle que définie par l’établissement d’enseignement, la remise de l’attestation d’inscription ou de préinscription ou tout document en tenant lieu délivré par un établissement d’enseignement à l’étranger.

Dans le cas de la préinscription, l’étudiant doit produire à la banque domiciliataire l’attestation d’inscription dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date du premier règlement au titre des dépenses relatives aux voyages pour études à l’étranger.

Article 148 - Dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger dans le cadre de programmes d’échange

Les personnes éligibles au régime des voyages pour études à l’étranger et participant à un programme d’échange peuvent bénéficier des mêmes facilités de change prévues par ce régime au titre des frais de séjour, de loyer et charges correspondantes, à l’exception des frais de scolarité.

A ce titre, les étudiants bénéficiaires sont tenus de domicilier leur dossier « études à l’étranger » auprès d’une banque marocaine et ce, conformément aux dispositions de l’article 147 de la présente Instruction.

Préalablement à l’exécution du transfert des frais de séjour, de loyer et charges correspondantes, la banque domiciliataire doit exiger la remise, en sus des documents requis, le cas échéant, au titre des voyages pour études à l’étranger prévus aux paragraphes b et c de l’article 151 de la présente Instruction, les justificatifs suivants :

  • Tout document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger justifiant l’admission de l’étudiant au programme d’échange et indiquant la durée de l’échange ;
  • Tout document établi par l’établissement d’enseignement supérieur marocain indiquant la durée de l’échange.

Dispositions relatives aux règlements

Article 149 - Montants des règlements

Les règlements des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les établissements d’enseignement à l’étranger, sont fixés comme suit :

  • Frais de scolarité : à concurrence du montant indiqué dans les documents prévus à ce titre à l’article 151 de la présente Instruction ;
  • Frais de séjour : quinze mille (15.000) dirhams par mois. Ces frais peuvent être supérieurs à ce montant sur présentation des documents prévus à l’article 151 de la présente Instruction ;
  • Loyer et charges correspondantes (frais de syndic, taxes et honoraires liés à la conclusion du bail) : à concurrence des montants indiqués dans les documents prévus à ce titre à l’article 151 de la présente Instruction.

Le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de bail, peut être réglé dans la limite d’un montant ne dépassant pas trois mois de loyer. Ce montant doit être rapatrié au Maroc et cédé sur le marché des changes dans les soixante (60) jours suivant la fin du bail ou affecté au règlement des loyers et/ou charges correspondantes.

Article 150 - Modalités de règlement

Les règlements des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, y compris celles relatives aux formations linguistiques liées à ces études et exigées par les établissements d’enseignement à l’étranger, peuvent être effectués par la banque domiciliataire sous forme de virements ou de chèques libellés en devises et selon les modalités suivantes :

Pour les frais de scolarité : la banque domiciliataire peut effectuer le transfert sur le compte de l’étudiant, de l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un organisme intermédiaire mandaté par cet établissement ;

Pour les frais de séjour : la banque domiciliataire peut effectuer le transfert sur le compte de l’étudiant, de l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un organisme ou établissement à l’étranger agissant dans le cadre du processus de délivrance du visa étudiant. Les montants des frais de séjour peuvent également être chargés sur une carte de paiement internationale émise par la banque domiciliataire. Le transfert des frais de séjour des enfants mineurs, poursuivant des études postbaccalauréat à l’étranger, peut être effectué en faveur de l’un des parents de l’enfant ou de son tuteur, résidant à l’étranger ;

Pour le loyer et charges correspondantes : la banque domiciliataire peut effectuer le transfert sur le compte de l’étudiant ou directement sur le compte du bailleur.

Les frais de séjour et le loyer et charges correspondantes sont transférables au cours du mois considéré. Il est toutefois admis de procéder au :

  • Transfert de plusieurs mensualités échues. Le cumul peut porter sur des mensualités échues et non transférées totalement ou partiellement, étant précisé que ces transferts doivent intervenir durant l’année scolaire considérée et dans la limite de douze (12) mois ;
  • Transfert par anticipation pour une période pouvant atteindre douze (12) mois. Néanmoins, dans le cas de la préinscription, le transfert par anticipation ne doit pas dépasser quatre (4) mois à moins que :
  • le règlement par anticipation des frais de séjour soit exigé par l’établissement d’enseignement à l’étranger, préalablement à la délivrance de l’attestation d’inscription, ou par les services consulaires du pays d’accueil pour l’obtention du visa étudiant ;
  • le règlement par anticipation du loyer et charges correspondantes soit exigé par le bailleur.

La banque domiciliataire est autorisée à transférer, au profit des étudiants, les frais de séjour et de loyer et charges correspondantes au titre de l’année de séjour qui suit la fin de leurs études à l’étranger.

Obligations documentaires

Article 151 - Remise de documents

Préalablement à l’exécution des dépenses au titre des voyages pour études à l’étranger, la banque domiciliataire doit exiger la remise des documents ci-après :

a- Pour les frais de scolarité :

  • La facture ou tout document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un organisme intermédiaire mandaté par cet établissement indiquant le montant des frais à régler ;
  • L’attestation de scolarité ou tout document en tenant lieu (lettre d’admission, lettre d’acceptation ou admission conditionnelle, etc.) émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger.

b- Pour les frais de séjour :

  • L’attestation d’inscription ou de préinscription ou tout document en tenant lieu délivré par un établissement d’enseignement à l’étranger ou par un organisme public. Dans le cas de préinscription, l’étudiant doit produire l’attestation d’inscription dans un délai de 4 mois à compter de la date du premier transfert au titre des frais de séjour.

Il demeure entendu que :

- Dans le cas de transfert des frais de séjour supérieurs à quinze mille (15.000) dirhams par mois, la banque domiciliataire doit également exiger un document ou une attestation émanant d’un établissement d’enseignement à l’étranger, d’un consulat ou de l’ambassade du pays d’accueil ou de toute autre autorité compétente faisant ressortir le montant mensuel requis ;

- Dans le cas de transfert par anticipation des frais de séjour en faveur de l’établissement d’enseignement à l’étranger ou d’un organisme ou établissement à l’étranger agissant dans le cadre du processus de délivrance du visa étudiant, la banque domiciliataire doit également exiger un document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger, des services consulaires du pays d’accueil ou de toute autre autorité compétente, prévoyant ledit transfert par anticipation.

  • Le diplôme ou l’attestation de réussite et un titre de séjour en cours de validité, pour le cas de transfert des frais de séjour couvrant l’année qui suit la fin des études.

c- Pour le loyer et charges correspondantes :

  • Une copie du contrat de bail, au nom de l’étudiant ou du tuteur pour les étudiants mineurs ou d’une attestation émanant de l’établissement d’hébergement ou de tout document en tenant lieu dûment établi et signé par les parties concernées et faisant ressortir le montant et la durée du bail ;
  • Une attestation du bailleur étranger ou une copie du contrat de bail exigeant, le cas échéant, le paiement par anticipation du loyer ;
  • Le diplôme ou l’attestation de réussite et un titre de séjour en cours de validité pour les transferts couvrant l’année qui suit la fin des études.

d- Pour les frais de scolarité, séjour, loyer et charges correspondantes, au titre des formations linguistiques liées aux études à l’étranger :

En sus des documents requis, le cas échéant, au titre des voyages pour études à l’étranger prévus aux paragraphes a, b et c de cet article, la banque domiciliataire doit également exiger :

  • Un document émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger faisant ressortir que la formation linguistique est exigée pour la poursuite des études à l’étranger ;
  • La facture ou tout document en tenant lieu émanant de l’établissement d’enseignement à l’étranger indiquant le montant des frais à régler.