Fil d'Ariane

Office des Changes Entreprises et autres professionnels Personnes morales Transport routier- Véhicules étrangers

Transport routier- Véhicules étrangers

Article 549 - Définition    

Les véhicules étrangers comprennent au sens de l'IGOC 2013 les véhicules immatriculés à l’étranger ainsi que les véhicules marocains loués par des non- résidents. 

Article 550 - Consignation de véhicules étrangers au Maroc. 

Les transporteurs étrangers doivent être représentés au Maroc par des consignataires qui procèdent pour leur compte à l'encaissement des recettes réalisées au Maroc et au règlement des dépenses locales occasionnées par le voyage au Maroc de leurs véhicules. 

Article 551 - Compte de voyage au Maroc. 

Les recettes et les dépenses d’un même voyage sont comptabilisées dans un compte tenu en dirhams dit compte de voyage au Maroc ouvert sur les livres du consignataire au nom du transporteur étranger. 

Seules les recettes et les dépenses afférentes à un même compte de voyage sont comptabilisées sur ledit compte. 

Article 552 - Crédit du compte de voyage au Maroc. 

Le compte de voyage au Maroc enregistre au crédit les recettes de voyage (prix du transport des marchandises « fret », prix du transport des passagers, frais d'immobilisation de véhicule etc...). 

Article 553 - Débit du compte de voyage au Maroc. 

Le compte de voyage au Maroc enregistre au débit les dépenses de voyage constituées des : 

  •  frais de port (péage, droit de stationnement, etc...) ; 
  •  frais de la cargaison (arrimage, désarrimage, dépotage, pointage, magasinage, transbordement, etc...) ; 
  •  frais du véhicule (avance au chauffeur, réparation, carburant, lubrifiant, fret maritime, traction, frais divers, etc...) ; 
  •  commissions (commission sur fret, commission sur billets de passage, honoraires de consignation, etc...). 

Article 554 - Clôture du compte de voyage au Maroc. 

Le compte de voyage au Maroc doit être clôturé au plus tard trois mois après la date de  l’arrivée du véhicule à sa destination finale. 

Article 555 - Solde du compte de voyage au Maroc. 

Le solde du compte de voyage au Maroc peut être : 

  • soit débiteur, c'est-à-dire en faveur du consignataire au Maroc et doit par conséquent être rapatrié dans un délai d’un mois à compter de la date de la clôture du compte de voyage ; 
  • soit créditeur, c'est-à-dire en faveur du transporteur étranger et peut par conséquent être transféré en sa faveur. 

Le solde créditeur du compte de voyage au Maroc peut être utilisé pour le règlement de toute somme due au Maroc par le transporteur étranger. 

Article 556 - Compte additif de voyage. 

Les recettes et les dépenses de voyage encaissées ou réglées postérieurement à la clôture du compte de voyage au Maroc  doivent faire l’objet d’un compte additif de voyage. 

Les soldes dégagés par les comptes additifs de voyage sont rapatriés ou transférés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les soldes de comptes de voyage au Maroc. 

Article 557 - Compte courant de voyages au Maroc. 

Si le consignataire marocain est amené à détenir sur ses livres plusieurs comptes de voyage au nom d'un transporteur étranger, il est habilité à ouvrir au nom de ce dernier un compte tenu en dirhams dit « compte courant de voyages au Maroc ». 

Sur ce compte sont inscrits au crédit tous les soldes créditeurs des comptes de voyage et au débit tous les soldes débiteurs des comptes de voyage des véhicules consignés par le consignataire au Maroc. 

Article 558 - Solde du compte courant de voyages au Maroc. 

Le solde de ce compte courant de voyages au Maroc peut être : 

  • soit créditeur, c'est-à-dire en faveur du transporteur étranger et peut par conséquent, être transféré en sa faveur après règlement de toute somme due au Maroc par le transporteur étranger ; 
  • soit débiteur, c'est-à-dire en faveur du consignataire au Maroc et doit par conséquent être rapatrié dans le mois qui suit sa constatation à moins qu’il n’ait été apuré avant l’expiration de ce délai par l’inscription d’un solde créditeur de compte de voyage. 

Article 559 - Contrat de location. 

La location de véhicules marocains à des non-résidents donne lieu à l'établissement d'un contrat de location. Ce contrat doit fixer la durée, le prix de la location et les modalités de paiement. 

Article 560 - Ouverture d’un compte de location. 

La réalisation du contrat de location doit donner lieu à l'ouverture sur les livres du transporteur marocain d'un compte, tenu en devises au nom du non-résident, appelé compte de location.  

Article 561 - Débit du compte de location. 

Le compte de location est destiné à enregistrer au débit : 

  • le prix de la location ; 
  • les frais d'immobilisation du véhicule. 

Article 562 - Crédit du compte de location. 

Le compte de location est destiné à enregistrer au crédit les dépenses prises en charge par le locataire du véhicule pour le compte du propriétaire marocain. 

Article 563 - Clôture du compte de location. 

Le compte de location doit être arrêté et clôturé au plus tard trois mois après l’expiration du contrat. 

Article 564 - Solde du compte de location. 

Le solde du compte de location peut être : 

  • soit débiteur, c'est-à-dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent, être rapatrié dans  le mois qui suit la  clôture de ce compte ; 
  • soit créditeur, c'est-à-dire en faveur du locataire non-résident et peut par conséquent, être transféré en sa faveur. 

Article 565 - Véhicules loués assimilés étrangers. 

Les véhicules marocains loués à des non-résidents sont assimilés à des véhicules étrangers au cours de toute la période de leur location. Ces véhicules sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires applicables en matière d’ouverture de compte de voyage et de transmission de comptes rendus. 

Article 566 - Modalités de transfert. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à exécuter les ordres de transfert relatifs aux soldes créditeurs des comptes de voyage et des comptes courants de voyage dans les conditions suivantes : 

  • Le transfert du solde créditeur du compte de voyage est effectué sur ordre du consignataire en faveur du transporteur étranger, sur présentation à la banque du relevé du compte de voyage établi et visé par le consignataire au Maroc ; 
  • Le transfert du solde créditeur du compte courant de voyages est exécuté en faveur du transporteur étranger au vu de l'arrêté du compte courant de voyages, accompagné des comptes de voyage y afférents et d'une attestation établie par ce consignataire certifiant que les soldes créditeurs des comptes de voyage qui y figurent n'ont pas donné lieu à transfert. 

Article 567 - Exploitation en commun de véhicules de transport. 

Les transporteurs marocains et étrangers qui conviennent d'exploiter en commun un ou plusieurs véhicules pour le transport de marchandises ou de personnes, doivent souscrire à cet effet un contrat qui détermine les modalités d'exploitation et de répartition des résultats. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer les parts revenant aux transporteurs étrangers au vu : 

  •  du contrat d'association ; 
  •  du compte d'exploitation ; 
  •  et d'un état de répartition faisant ressortir le montant revenant à chaque partie. 

Article 568 - Rapatriement de fonds. 

Les transporteurs, consignataires et transitaires établis au Maroc sont tenus de rapatrier et de céder sur le marché des changes les soldes débiteurs des comptes de voyage, des comptes courants de voyages, des comptes de location en leur faveur ainsi que le montant leur revenant au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules dans le cadre d'un contrat d'association avec un transporteur étranger et ce, dans le délai d'un mois à compter de leur date d'exigibilité. 

Article 569 - Emission de cautions bancaires. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder, à l’émission de cautions garantissant : 

  • le règlement du fret collecté localement par les consignataires marocains pour le compte de transporteurs étrangers ;   
  • les frais de péage d’autoroutes et d’achat de carburant pour le compte des transporteurs routiers internationaux marocains.  

Les intermédiaires agréés doivent, avant l’émission des cautions susvisées, se faire remettre par les consignataires marocains et transporteurs routiers concernés toutes pièces justificatives utiles. Ces documents doivent être conservés par l’intermédiaire agréé conformément au délai de conservation des documents fixé par le code de commerce et tenus à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur. 

La mise en jeu de ces cautions ne doit donner lieu à aucun paiement d’intérêts ou d’agios.  

Lorsque la caution a été mise en jeu, l’intermédiaire agréé l’ayant émise doit en informer immédiatement l'Office des Changes.

Article 570 - Comptes rendus et documents à transmettre à l’Office des Changes. 

Les transporteurs, consignataires et transitaires marocains doivent, pour leur part, adresser trimestriellement à l'Office des Changes les comptes de voyage, les arrêtés des comptes courants de voyage, les comptes de location, les comptes d'exploitation des véhicules en association, aussi bien débiteurs que créditeurs, accompagnés des formules bancaires justifiant le rapatriement des soldes  en faveur de la partie marocaine. Ces relevés doivent être certifiés conformes aux écritures comptables de la société concernée. 

Les pièces justificatives ayant servi de base à l’établissement de ces comptes doivent être conservées par les transporteurs, consignataires et transitaires conformément au délai de conservation de documents prévu par le code de commerce et tenues à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.