Fil d'Ariane

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Transport maritime de passagers

Article 477 - Représentation au Maroc de compagnies maritimes étrangères. 

Les compagnies maritimes étrangères de transport de passagers doivent être représentées au Maroc par un agent maritime qui procède pour leur compte, au règlement des dépenses locales occasionnées par les escales de leurs navires au Maroc, à l’encaissement du produit de la vente des billets de transport de passagers et du fret ainsi qu’à la liquidation, avec les autres agents maritimes et compagnies maritimes marocaines, des billets interchangés émis en dirhams. 

En rémunération des prestations fournies, l’agent maritime marocain perçoit des honoraires de consignation ainsi que des commissions sur le produit de la vente des billets de transport de passagers et sur le fret. 

Lorsque l’agent maritime ne peut assurer la consignation du navire étranger, il peut confier cette opération à un agent maritime consignataire de navires à charge pour lui de le régler en dirhams et de débiter la compagnie maritime étrangère du montant correspondant. 

Article 478 - Compte courant d’escales. 

L’agent maritime est tenu d’ouvrir dans ses livres au nom de la compagnie maritime étrangère qu’il représente, un compte courant d’escales tenu en dirhams qui doit enregistrer l’ensemble des recettes et des dépenses relatives aux escales au Maroc des navires de transport de passagers de cette compagnie. 

Article 479 - Crédit du compte courant d’escales. 

Ce compte doit enregistrer au crédit : 

  • le produit de la vente des billets de transport de passagers ; 
  • les montants reçus au titre des billets inter-changés; 
  • le fret marchandises collecté ; 
  • les virements en devises reçus de la compagnie maritime  étrangère soit à titre d’avances ou de règlement de toute dépense engagée au Maroc. 

Article 480 - Débit du compte courant d’escales. 

Ce compte doit enregistrer au débit : 

  • les montants réglés au titre des billets remboursés; 
  • les dépenses d’escales ; 
  • les commissions sur le produit de la vente des billets de transport de passagers, les commissions sur  fret  et les honoraires de consignation ou agency fees ; 
  • les montants réglés au titre des billets inter-changés; 
  • les transferts effectués au profit de la compagnie maritime étrangère ; 
  • toute autre dépense réglée pour le compte de la compagnie maritime étrangère. 

Les écritures passées au  compte courant d'escales doivent préciser la nature des opérations réalisées, les numéros des formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises ou des avis de crédit et de débit correspondants. Ces écritures doivent, en outre, être conformes à celles figurant sur les documents comptables. 

Article 481 - Solde du compte courant d’escale. 

Une situation trimestrielle du compte courant d’escales doit être dégagée au plus tard 40 jours après la fin de chaque trimestre. 

Cette situation peut dégager une position qui peut être : 

  • soit débitrice, c’est-à-dire en faveur de l’agent maritime marocain. Cette position débitrice ne peut être maintenue de manière continue au-delà d’un délai de 3 mois. Au terme de ce délai, elle doit être couverte par un rapatriement de devises ; 
  • soit créditrice, c’est-à-dire en faveur de la compagnie maritime étrangère, et peut en conséquence être transférée en sa faveur.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’agent maritime marocain demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’agent maritime marocain doit s’assurer préalablement au transfert de fonds, qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard de la compagnie maritime étrangère. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Les soldes créditeurs dégagés par le compte courant d’escales  peuvent être utilisés pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de la compagnie maritime étrangère. 

Article 482 - Représentation à l’étranger des compagnies maritimes marocaines. 

Les compagnies maritimes marocaines de transport de passagers,  peuvent procéder par l’intermédiaire d’un agent maritime établi à l’étranger au règlement des dépenses occasionnées par les escales de leurs navires à l’étranger, à l’encaissement du produit de la vente des billets de transport de passagers et du fret et à la liquidation avec d’autres agents généraux et compagnies étrangères des billets inter-changés émis à l’étranger. 

En rémunération des prestations fournies, la compagnie maritime marocaine verse à l’agent maritime étranger des honoraires de consignation et/ou des commissions sur fret et sur le produit de la vente des billets de transport de passagers et sur toute opération génératrice de recettes au profit de l’armateur marocain. 

Article 483 - Compte courant d’escales à l’étranger.

La compagnie maritime marocaine de transport de passagers est tenue d’ouvrir dans ses livres, au nom de l’agent maritime étranger, un compte courant d’escales tenu en devises qui doit enregistrer l’ensemble des recettes et des dépenses relatives aux escales à l’étranger de ses navires de transport de passagers. 

Article 484 - Débit du compte courant d’escales à l’étranger. 

Ce compte doit enregistrer au débit : 

  • le produit de la vente des billets de transport de passagers ; 
  • les montants reçus au titre des billets inter-changés; 
  • le fret marchandises collecté ; 
  • les transferts effectués au profit de l’agent maritime étranger soit à titre d’avance ou de règlement de toute autre dépense engagée à l’étranger. 

Article 485 - Crédit du compte courant d’escales à l’étranger. 

Ce compte doit enregistrer au crédit : 

  • les dépenses d’escales ; 
  • les commissions sur le produit de la vente de billets de transport de passagers, les commissions sur fret et/ou les honoraires de consignation ou agency fees ; 
  • les montants réglés au titre des billets inter-changés ;
  • les montants réglés au titre des remboursements des billets ;
  • les virements reçus de l’agent maritime étranger. 

Les écritures passées au compte courant d'escales doivent préciser la nature des opérations réalisées, les numéros des formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises ou les avis de crédit et de débit correspondants. Ces écritures doivent, en outre, être conformes à celles figurant sur les documents comptables. 

Article 486 - Solde du compte courant d’escales à l’étranger. 

Une situation trimestrielle du compte courant d’escales à l’étranger doit être dégagée au plus tard 40 jours après la fin de chaque trimestre. 

Cette situation peut dégager une position qui peut être: 

  • soit débitrice c’est-à-dire en faveur de la compagnie maritime marocaine de transport de passagers. Cette position ne peut être maintenue de manière continue au-delà d’un délai de 3 mois. Au terme de ce délai, elle doit être couverte par un rapatriement de devises ; 
  • soit créditrice c’est-à-dire en faveur de l’agent maritime étranger et peut en conséquence être transférée en sa faveur. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

La compagnie maritime marocaine demeure seule responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

La compagnie maritime marocaine doit s’assurer préalablement au transfert de devises, qu’elle ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’agent maritime étranger. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Les soldes créditeurs dégagés par le compte courant d’escales  peuvent être utilisés pour le règlement de toute dépense au Maroc par ou pour le compte de l’agent maritime étranger. 

Article 487 - Dépenses hors compte courant d’escales. 

Les compagnies maritimes marocaines peuvent être amenées dans des cas dument justifiés, à engager des dépenses liées à l’exploitation de leurs navires de transport de passagers à l’étranger, en dehors du compte courant d’escales.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder aux transferts au titre de ces dépenses, à la demande des compagnies maritimes marocaines, en faveur des fournisseurs ou prestataires de services étrangers et ce, dans les mêmes conditions prévues dans l'IGOC 2013.