Fil d'Ariane

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Transport maritime de marchandises

Article 428 - Définitions préliminaires. 

L’armement étranger comprend au sens de l'IGOC 2013, les navires étrangers et les navires marocains affrétés par des non-résidents. 

L’armateur étranger doit être représenté dans un ou plusieurs  ports au Maroc par un agent maritime consignataire de navires, qui encaisse les recettes réalisées au Maroc et règle pour son compte les dépenses locales occasionnées par l’escale de son navire. En rémunération des prestations fournies, l’agent maritime marocain perçoit des honoraires de consignation et des commissions sur fret.  

A- OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE. 

Article 429 - Compte d’escale au Maroc. 

Tout agent maritime consignataire de navires étrangers est tenu d'ouvrir dans ses livres, au nom de l’armateur étranger, un compte libellé en dirhams, par escale et par navire, intitulé « Compte d’escale au Maroc».  Ce compte doit porter un numéro tiré d’une série continue au titre de chaque année civile. 

Ce compte doit enregistrer exclusivement les recettes et les dépenses afférentes à une même escale d’un navire étranger au Maroc. 

Il doit préciser le nom de l'armateur étranger, le nom du navire, le port de provenance ainsi que le port d’escale au Maroc et les dates d’arrivée et de fin d'escale. 

Article 430 - Crédit du compte d’escale. 

Le compte d’escale  doit enregistrer au crédit :  

  • le fret encaissé pour le compte de l’armateur étranger au titre de toutes opérations de transport ; 
  • toute autre recette liée aux opérations de transport y compris le cas échéant les remboursements d’avaries ; 
  • les rapatriements de devises effectués en constitution de provisions pour débours d'escales au Maroc ; 
  • les règlements des débours d’escales en devises billets de banque par les commandants de navires à l’agent maritime marocain et ce, dans des cas exceptionnels. Ces devises doivent être cédées, sans délai, à un intermédiaire agréé au nom de l’agent maritime. 

Le transfert des montants des surestaries conteneurs encourus au Maroc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des enceintes portuaires et des MEAD est soumis à l’accord préalable de l’Office des Changes. Elles ne peuvent en conséquence être portées ni au crédit du compte d’escale ni au crédit du compte courant d’escale. 

Les demandes de transfert présentées à ce titre à l’Office des Changes doivent être appuyées du relevé faisant ressortir les références des conteneurs immobilisés et des importateurs concernés, des dates d’entrée et de sortie de l’enceinte du port ou des MEAD, de  la durée d’immobilisation, d’une attestation établie par l’agent consignataire des conteneurs certifiant que les montants à transférer sont conformes aux écritures figurant sur ses livres comptables du montant à transférer déduction faite des commissions et impôts et taxes dus à ce titre ainsi que des justificatifs du paiement des impôts et taxes dus au titre des surestaries. 

Article 431 - Débit du compte d’escale. 

Le compte d’escale  doit enregistrer au débit : 

  • les frais portuaires liés à l’escale du navire au Maroc : pilotage, remorquage, amarrage, droits de stationnement, etc… ; 
  • les honoraires de consignation et les commissions sur fret et surestaries,  etc... ; 
  • les frais de manutention de marchandises, de pointage, etc... ; 
  • les dépenses de soutage, les provisions de bord et matières consommables, les réparations, les avances au commandant et aux membres d’équipage, les dépenses au titre des soins médicaux et toute autre dépense inhérente à l’escale du navire étranger au Maroc; 
  • les avances sur recettes d'escales transférées au profit de l'armateur étranger avant la clôture du compte d’escale.  

Article 432 - Transfert d’Avances sur recettes d’escales encaissées au Maroc. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à  transférer en faveur des armateurs étrangers, avant la clôture du compte d’escale et à la demande des agents maritimes consignataires de navires étrangers, des avances sur recettes d’escales effectivement encaissées, après déduction de dépenses d’escale et ce, dans la limite de 80% du solde disponible.  

Le transfert de ces avances peut être effectué sur  la base d’un ordre de transfert dûment signé et cacheté par l’agent maritime consignataire de navires étrangers comportant son numéro d’identification, accompagné d’un état faisant ressortir les montants effectivement encaissés au titre du fret, les dépenses d’escale et le solde disponible. 

Article 433 - Mise à disposition de fonds en faveur du commandant. 

Lorsque l’armateur étranger est amené à mettre à la disposition du commandant du navire en escale au Maroc des fonds en devises, l’intermédiaire agréé est habilité à remettre directement ces fonds audit commandant et ce, sur présentation de sa pièce d’identité et de tout document justifiant l’escale du navire au Maroc ou à l’agent maritime consignataire du navire sur présentation d’une procuration établie à cet effet ou de tout document en tenant lieu. 

Article 434 - Clôture du compte d’escale au Maroc.

La clôture du compte d’escale au Maroc consiste à arrêter, de manière définitive, le montant total des recettes et des dépenses liées à une escale déterminée d’un navire étranger au Maroc. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de départ du navire.  

​​​​​​​Article​​​​​​​ 435 - Solde du compte d’escale. 

Le compte d’escale établi et clôturé dans les conditions susvisées peut dégager un solde qui peut être: 

  • soit débiteur, c’est-à-dire en faveur de l’agent maritime marocain, et doit en conséquence être rapatrié dans un délai de 3 mois  à compter de la date de clôture du compte ; 
  • soit créditeur, c’est-à-dire en faveur de l’armateur étranger, et peut faire l’objet d’un transfert à partir du Maroc.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’agent maritime consignataire demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’agent maritime consignataire de navires étrangers doit s’assurer, préalablement au transfert du solde créditeur, de l’inexistence dans ses livres d’autres comptes ouverts au nom du même armateur étranger, présentant des soldes débiteurs en sa faveur. Dans le cas contraire, ces derniers doivent être déduits du montant à transférer.  

Le solde débiteur d’un compte d’escale ouvert au nom d’un armateur étranger, peut être réglé par un solde créditeur d’un compte d’escale ouvert au nom du même armateur étranger sur les livres d’un autre agent maritime marocain. 

Dans ce cas, les références du compte d’escale créditeur doivent être communiquées à l’agent maritime teneur du compte d’escale présentant un solde débiteur ainsi qu’un engagement, établi par l’agent teneur du compte présentant un solde créditeur, précisant que le montant dû à l’armateur étranger n’a pas été réglé et ne fera l’objet d’aucun transfert. Le paiement du solde créditeur devra être effectué au profit de l’agent maritime teneur du solde débiteur.  

Les soldes de ces comptes  d’escale doivent, lorsque l’agent maritime détient sur ses livres un compte courant d’escales au nom de l’armateur étranger, être inscrits dans ledit compte et leur règlement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l'IGOC 2013. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 436 - Compte additif d’escale. 

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés et lorsque certaines  recettes et/ou dépenses d’escale sont encaissées ou réglées postérieurement à la clôture du compte d’escale au Maroc, ces opérations doivent faire l’objet  d’un compte additif d’escale se référant au compte d’escale original. Ces comptes doivent être clôturés, sans délai, dès la constatation des opérations ayant motivé leur établissement. 

Les soldes dégagés par les comptes additifs d’escales sont rapatriés ou transférés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les soldes des comptes d’escale au Maroc. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 437 - Conformité des écritures portées aux comptes d’escale à la comptabilité du consignataire. 

Les écritures portées aux comptes d’escale et comptes additifs d’escale doivent être conformes à celles figurant sur les documents comptables et dûment justifiées par les documents ci-après : 

  • manifestes marchandises et/ou comptables ; 
  • connaissements maritimes ; 
  • pièces justificatives des dépenses d'escale  au Maroc ; 
  • décomptes ou états d'encaissement du fret ;  
  • formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises comportant le code afférent au transport maritime ou des avis de crédit ou de débit correspondants et, éventuellement, les originaux des bordereaux de change justifiant les règlements en devises billets de banque par les commandants de navires. 

B- OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT D’ESCALES. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 438 - Compte courant d’escales. 

Tout agent maritime consignataire de navires est tenu d’ouvrir dans ses livres au nom de chaque armateur étranger « un compte courant d’escales» tenu en dirhams qui doit enregistrer, d’une manière systématique, l’ensemble des dettes et créances à l’égard dudit armateur et ce, lorsqu’il sera amené à établir plus d’un compte d’escale pour le compte du même armateur . 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 439 - Crédit du compte courant d’escales. 

Le compte courant d’escales doit enregistrer au crédit les soldes créditeurs des comptes d'escale et des comptes additifs d’escale à la date de clôture de ces comptes.

​​​​​​​Article​​​​​​​ 440 - Débit du compte courant d’escales. 

Le compte courant d’escales doit enregistrer au débit : 

  • les soldes débiteurs des comptes d'escale au Maroc et des comptes additifs d’escale à la date de clôture de ces comptes ; 
  • les transferts opérés au profit de l’armateur étranger au titre de l’apurement total ou partiel du solde créditeur du compte courant d’escales;
  • les montants affectés à la résorption de soldes débiteurs de comptes courants d’escales détenus dans les livres d'un autre agent maritime marocain  au nom du même armateur étranger ; 
  • toute  autre dépense à la charge de l’armateur étranger. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 441 - Solde du compte courant d’escales au Maroc. 

Le compte courant d’escales peut enregistrer une position qui peut être : 

  • soit débitrice, c’est-à-dire en faveur de l’agent maritime marocain. Cette position débitrice ne peut être maintenue de manière continue au-delà de 3 mois. Au terme de cette période, elle doit être couverte par un rapatriement de devises ;
  • soit créditrice, c’est dire en faveur de l’armateur étranger, et peut en conséquence être transférée en sa faveur. 

Les écritures inscrites au compte courant d'escales doivent préciser la nature des opérations réalisées, les références des comptes d'escale, des comptes additifs d’escale, des factures de surestaries conteneurs et les numéros des formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises ou des avis de crédit et de débit correspondants et de toutes autres pièces justificatives. Ces écritures doivent être conformes à celles figurant sur les documents comptables. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 442 - Modalités de transfert du solde créditeur. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’agent maritime consignataire demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’agent maritime consignataire de navires doit,  préalablement à tout transfert de fonds, s’assurer qu’il ne dispose pas dans ses livres d’une créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’armateur étranger destinataire du transfert. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Toutefois, le solde créditeur dégagé par le compte courant d’escales au Maroc peut être utilisé pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de l’armateur étranger. 

CONSIGNATION AU MAROC DE CONTENEURS. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 443 - Définition. 

Au sens de l'IGOC 2013, la consignation de conteneurs consiste en la prise en charge par un agent maritime marocain, pour le compte d’un armateur ou transporteur étrangers, de conteneurs transportant des marchandises importées ou exportées par un ou plusieurs opérateurs économiques résidents.  

Les conteneurs peuvent être consignés soit par un agent maritime chargé de la consignation du navire soit par un autre agent maritime. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 444 - Rôle et rémunération de l’agent maritime consignataire.

L’agent maritime consignataire de conteneurs assure, la  représentation de l’armateur étranger dans un ou plusieurs ports au Maroc. Il procède pour son compte : 

  • pour les opérations d’importation, à la réception des conteneurs, à leur livraison avec les marchandises aux divers destinataires, à la collecte du fret et des surestaries conteneurs éventuelles et au règlement des différentes dépenses liées à la prise en charge de ces conteneurs ; 
  • pour les opérations d’exportation, au recrutement du fret, à la mise à la disposition des exportateurs des conteneurs vides  pour chargement de marchandises et à la restitution à l’armateur étranger des conteneurs vides ou pleins.  

En rémunération des prestations fournies, l’agent maritime  perçoit des commissions sur fret, sur surestaries et toutes autres rémunérations convenues avec l’armateur étranger. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 445 - Recettes de consignation de conteneurs au Maroc. 

Les recettes de consignation de conteneurs au Maroc sont constituées du fret encaissé à l'import et à l'export pour le compte de l’armateur étranger.

Article​​​​​​​ 446 - Dépenses de consignation de conteneurs au Maroc. 

Les dépenses de consignation de conteneurs au Maroc sont constituées : 

  • des frais propres aux conteneurs vides au titre des opérations de manutention, de magasinage, de stockage et de repositionnement des conteneurs; 
  • des commissions d’agence, des commissions sur fret et sur surestaries et de toutes autres rémunérations  dues par l’armateur étranger à l’agent maritime marocain ;
  • toute autre dépense à la charge de l’armateur étranger. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 447 - Compte de consignation de conteneurs au Maroc. 

Tout agent maritime marocain consignataire de conteneurs étrangers est tenu d’ouvrir dans ses livres « un compte de consignation de conteneurs » au nom de chaque armateur étranger. Ce compte, libellé en dirhams, doit enregistrer les opérations suivantes : 

Au crédit : 

  • les recettes visées à l’article 445; 
  • les virements en devises reçus de l’armateur ou transporteur étrangers au profit de l’agent maritime marocain.  

Au débit : 

  • les dépenses visées à l’article 446 ;  
  • les transferts opérés au profit de l’armateur étranger au titre de la consignation de conteneurs.  

Les écritures inscrites au compte de consignation de conteneurs doivent préciser la nature des opérations réalisées, les références des factures des recettes et des dépenses, des factures des surestaries conteneurs et les numéros des formules bancaires de rapatriement et de  transfert de devises ou des avis de crédit et de débit correspondants et de toutes autres pièces justificatives. Ces écritures doivent être conformes à celles figurant sur les documents comptables. 

​​​​​​​Article​​​​​​​ 448 - Solde du compte de consignation de conteneurs au Maroc. 

Le compte de consignation de conteneurs au Maroc peut dégager une position: 

  • soit débitrice c’est-à-dire en faveur de l’agent maritime marocain. Cette position débitrice ne peut être maintenue  de  manière continue au-delà de 3 mois. Au terme de cette période, elle doit être couverte par un rapatriement de devises ; 
  • soit créditrice, c’est dire en faveur de l’armateur étranger et peut, en conséquence, être transférée en sa faveur.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’agent maritime consignataire demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’agent maritime consignataire de conteneurs doit, s’assurer préalablement au transfert du solde créditeur, qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard du même armateur étranger. Dans le cas contraire, cette créance doit être déduite du montant à transférer. 

Lorsque l’agent maritime procède pour le compte d’un même armateur étranger à la consignation de navires et à la consignation de conteneurs, les recettes et les dépenses découlant de ces opérations doivent être inscrites dans un même compte courant d’escales ouvert au nom dudit armateur. 

Le solde créditeur dégagé par le compte de consignation de conteneurs peut être utilisé pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de l’armateur étranger. 

CONSIGNATION DE NAVIRES MAROCAINS  A L’ETRANGER DE TRANSPORT DE MARCHANDISES. 

Article​​​​​​​ 449 - Définition. 

L’armement marocain comprend au sens de l'IGOC 2013 les navires battant pavillon marocain et les navires étrangers affrétés par des compagnies maritimes marocaines. 

Article​​​​​​​ 450 - Représentation à l’étranger de l’armateur marocain. 

L’armateur marocain, dûment immatriculé auprès de l’Office des Changes, est tenu d’encaisser par l’entremise d’un représentant appelé agent maritime consignataire de navires à l’étranger les recettes et à régler les dépenses afférentes à l’escale de chacun de ses navires dans un port étranger. En rémunération des prestations fournies, l’agent maritime étranger perçoit des honoraires de consignation et/ou des commissions sur fret. 

A- OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE A L’ETRANGER. 

Article​​​​​​​ 451 - Compte d’escale à l’étranger. 

Tout armateur marocain est tenu d’ouvrir dans ses livres au nom de chaque agent maritime étranger, un compte libellé en devises par escale et par navire intitulé "Compte d’escale à l’étranger". Ce compte doit porter un numéro tiré d’une série continue au titre de chaque année civile. 

Le compte doit enregistrer exclusivement les recettes et les dépenses afférentes à une même escale d’un navire marocain à l’étranger. Il doit préciser le nom du navire ainsi que le port de provenance, le port d’escale à l’étranger et les dates d’arrivée et de fin d’escale. 

Article​​​​​​​ 452 - Crédit du compte d’escale à l’étranger. 

Le compte d’escale à l’étranger  doit enregistrer au crédit :  

  • les frais portuaires liés à l’escale du navire à l’étranger : pilotage, remorquage, amarrage, droits de stationnement…etc. ; 
  • les frais de manutention de marchandises, de pointage… etc. ; 
  • les dépenses de soutage, les provisions de bord et matières consommables,  les avances au commandant et aux membres d’équipage, les dépenses de soins médicaux… etc. ; 
  • les réparations dont le montant ne dépasse pas 2 (deux) millions de dirhams et qui ne portent pas sur le passage des navires en cale sèche, lorsque ces réparations n’ont pas fait l’objet de transfert ; 
  • les honoraires de consignation et/ou les commissions sur fret… etc. ; 
  • les avances sur recettes d’escales transférées au profit de l'armateur marocain avant la clôture du compte d'escale ; 
  • toute autre dépense, dûment justifiée, inhérente à l’escale du navire marocain à l’étranger dûment justifiée.  

Article​​​​​​​ 453 - Débit du compte d’escale à l’étranger. 

Le compte d’escale à l’étranger  doit enregistrer au débit : 

  • le fret encaissé  pour le compte de l’armateur marocain au titre de toutes opérations de transport ; 
  • toute autre recette liée aux opérations de transport y compris, le cas échéant, le remboursement d’avaries ; 
  • les frais d’immobilisation des conteneurs dans un port à l’étranger (surestaries) ;  
  • les transferts de devises effectués pour la constitution, le cas échéant, de provisions pour débours d’escales à l’étranger et ce, à la demande des agents maritimes étrangers. Ces transferts peuvent être effectués par les intermédiaires agréés, sur présentation d’un devis ou relevé estimatif établi par l’agent maritime étranger ou l’armateur marocain et de l’ordre de transfert dûment signé et cacheté par ce dernier comportant son  numéro d’identification. 

Article​​​​​​​ 454 - Clôture du compte d’escale à l’étranger. 

La clôture du compte d’escale à l’étranger consiste à arrêter de manière définitive le montant total des recettes et des dépenses liées à une escale déterminée d’un navire marocain à l’étranger. Elle  doit intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date d’escale. 

Article​​​​​​​ 455 - Solde du compte d’escale à l’étranger. 

Le compte d’escale à l’étranger établi et clôturé peut dégager un solde qui peut être: 

  • soit débiteur, c’est-à-dire en faveur de l’armateur marocain, et doit par conséquent être rapatrié dans un délai de 3 mois à compter de la date de clôture du compte ; 
  • soit créditeur, c’est dire en faveur de l’agent maritime étranger, et peut faire l’objet d’un transfert à partir du Maroc.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’armateur marocain demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’armateur marocain doit s’assurer, préalablement au transfert de fonds, qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard du même agent maritime étranger destinataire du transfert. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Les soldes de ces comptes d’escale doivent, lorsque l’armateur marocain détient dans ses livres un compte courant d’escales au nom de l’agent maritime étranger ayant également qualité d’armateur, être inscrits dans ledit compte et leur règlement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 461. 

Article​​​​​​​ 456 - Compte additif d’escale à l’étranger. 

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés et lorsque certaines recettes et /ou dépenses d’escale sont encaissées ou réglées postérieurement à la clôture d’un compte d’escale à l’étranger, ces opérations doivent faire l’objet d’un compte additif d’escale tenu en devises se référant au compte d’escale original. Ce compte doit être clôturé, sans délai, dès constatation des opérations ayant motivé son établissement. 

Le solde dégagé par le compte additif d’escale doit être rapatrié ou transféré dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le solde du compte d’escale à l’étranger. 

Article​​​​​​​ 457 - Conformité des écritures passées aux comptes d’escale à l’étranger à la comptabilité de l’armateur. 

Les écritures portées au compte d’escale et au compte additif d’escale doivent être conformes à celles figurant sur les documents comptables et dûment justifiées par les documents ci-après : 

  • manifestes marchandises et /ou comptables ; 
  • connaissements maritimes ; 
  • pièces justificatives des dépenses d'escale  à l’étranger ; 
  • décomptes ou états d'encaissement du fret ;  
  • formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises comportant le code approprié afférent au transport maritime ou les avis de crédit ou de débit correspondants. 

B- OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT D’ESCALE 

Article​​​​​​​ 458 - Compte courant  d’escales  de navires à l’étranger. 

L’armateur marocain est tenu d’ouvrir dans ses livres au nom de l’agent maritime étranger un compte courant d’escales tenu en devises. Ce compte doit  enregistrer de manière systématique l’ensemble des dettes et créances à l’égard dudit agent et ce, lorsqu’il sera amené à établir plus d’un compte d’escale pour le compte du même agent maritime. 

Article​​​​​​​ 459 - Crédit du compte courant d’escales  de navires à l’étranger. 

Le compte courant d’escales doit enregistrer au crédit : 

  • les soldes créditeurs des comptes d'escale et des comptes additifs d’escale  à la date de clôture de ces comptes; 
  • les rapatriements reçus par l’armateur marocain. 

Article​​​​​​​ 460 - Débit du Compte courant  d’escales  de navires à l’étranger. 

Le compte courant d’escales doit enregistrer au débit : 

  • les soldes débiteurs des comptes d’escale et des comptes additifs d’escale à la date de clôture de ces comptes; 
  • les montants encaissés au titre des surestaries conteneurs ; - les virements effectués au profit de l’agent maritime étranger ; - tout autre montant à la charge de l’agent maritime étranger. 

Les écritures passées au compte courant d'escales doivent préciser les références des comptes d'escale, des comptes additifs d’escale, les numéros des formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises ou des avis de crédit et de débit correspondants  et de toutes autres pièces justificatives. Ces écritures doivent, en outre, être conformes à celles figurant sur les documents comptables. 

Article​​​​​​​ 461 - Solde du compte courant d’escales. 

Le compte courant d’escales peut enregistrer une position qui peut être : 

  • soit débitrice, c’est-à-dire en faveur de l’armateur marocain. Cette position débitrice ne peut être maintenue de manière continue au-delà de 3 mois. Au terme de cette période, elle doit être couverte par un rapatriement de devises ; 
  • soit créditrice, c’est-à-dire en faveur de l’agent maritime étranger, et peut en conséquence être transférée en sa faveur.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’armateur marocain demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’armateur marocain doit, préalablement à tout transfert de fonds, s’assurer qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’agent 

maritime étranger. Dans le cas contraire, ladite créance  doit être déduite  du montant à transférer.  

Les positions créditrices dégagées par le compte courant d’escales peuvent être utilisées pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de l’agent maritime étranger. 

C- REGLEMENT DE DEPENSES EN DEHORS DU COMPTE D’ESCALE 

Article​​​​​​​ 462 - Règlement de dépenses  en dehors du compte d’escale à l’étranger. 

Les armateurs marocains peuvent être amenés à engager des dépenses liées à l’exploitation de leurs navires à l’étranger. Ces dépenses peuvent être réglées à partir du Maroc, en faveur des fournisseurs et des prestataires de services étrangers, lorsqu’elles n’ont pas été prises en charge par les agents maritimes étrangers dans le cadre des comptes d’escales ou des comptes courants d’escales. 

Article​​​​​​​ 463 - Dépenses transférables en dehors du compte d’escale à l’étranger. 

Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer à la demande des armateurs marocains, sur présentation d’ordres de transfert, dûment signés et cachetés, comportant les numéros d’identification qui leur sont attribués par l’Office des Changes, les montants des dépenses citées ci-dessous dans les conditions suivantes : 

  • salaires et toute autre rémunération du personnel naviguant étranger. L’ordre de transfert doit être accompagné soit du contrat de travail ou tout document en tenant lieu, soit du bon d’embarquement visé par la Direction de la Marine Marchande ; 
  • dépenses liées à l’exploitation de navires  tels que les frais de classification des navires, de communication-radio, des prix des documents nautiques, des soutes, des huiles, des lubrifiants, des pièces de rechange et des frais de leur acheminement, des pénalités administratives ou judiciaires… etc. L’ordre de transfert doit être accompagné des factures établies par les fournisseurs ou prestataires de services étrangers ; 
  • rémunération au titre de la gérance technique des navires marocains. L’ordre de transfert doit être accompagné du contrat conclu avec l’entreprise étrangère ou tout document en tenant lieu, visé par la Direction de la Marine Marchande et faisant ressortir les prestations à fournir et les rémunérations convenues ainsi que les factures correspondantes ; 
  • frais de location de conteneurs. L’ordre de transfert doit être accompagné soit du contrat conclu avec l’entreprise étrangère soit de la facture ou tout document en tenant lieu précisant le nombre et les caractéristiques des conteneurs, la durée de location et les montants à payer ; 
  • cotisations au titre de l’adhésion à des  associations ou clubs étrangers dits «  Protecting et Indemnity  » en vue de la couverture de certains risques liés à l’exploitation de leur armement et ne pouvant être assurés par une police d’assurance souscrite au Maroc. L’ordre de transfert doit être accompagné de l’autorisation d’adhésion auxdits clubs ou associations délivrée à l’armateur marocain par la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale du Ministère en charge des Finances et de l’avis d’échéance ou d’appel de cotisations ;
  • frais de réparation à l’étranger des navires marocains : 
    • pour les réparations dont le montant ne dépasse pas 2 (deux) millions de dirhams, l’ordre de transfert doit être accompagné du contrat ou tout document en tenant lieu, de la facture définitive ou pro forma, du bon de réception des travaux et du rapport technique d’intervention dûment visé par l’armateur marocain ; 
    • pour les réparations portant sur des montants de 2 (deux) à 10 (dix) millions de dirhams, l’ordre de transfert doit être accompagné du contrat ou tout document en tenant lieu, de la facture définitive ou pro forma, du rapport d’un expert maritime ou d’un bureau de contrôle technique certifiant la nature et la valeur des travaux effectués ; 
    • lorsque le montant des réparations est supérieur à 10 (dix) millions de dirhams , l’ordre de transfert doit être accompagné du contrat ou tout document en tenant lieu visé par la Direction de la Marine Marchande, de la facture définitive ou pro forma, du bon de réception des travaux et du rapport d’un expert maritime ou d’un bureau de contrôle technique attestant la nature et le montant des réparations effectuées, visés par le capitaine du navire ; 
    • pour le passage du navire en cale sèche quel que soit le coût de la réparation, l’ordre de transfert doit être accompagné du contrat ou tout document en tenant lieu visé par la Direction de la Marine Marchande, de la facture définitive ou pro forma, du bon de réception des travaux et du rapport d’un expert maritime ou d’un bureau de contrôle technique attestant la nature et le montant des réparations effectuées.  

Article​​​​​​​ 464 - Acomptes pour réparation de navires marocains à l’étranger. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer des acomptes dans la limite de 50 % du prix des réparations à l’étranger de navires marocains. L’ordre de transfert doit être accompagné d’un contrat ou d’une facture pro forma prévoyant le paiement desdits acomptes. 

Lorsque le montant  estimatif de la réparation dépasse 10 (dix) millions de dirhams ou lorsque ladite réparation est effectuée en cale sèche, le contrat ou la facture pro forma doit être revêtu du visa de la Direction de la Marine Marchande. 

Le paiement du reliquat au titre de la réparation ne doit intervenir qu’après réalisation effective de la prestation. L’ordre de transfert doit être appuyé des documents prévus ci-dessus. Le règlement de toute facture prévoyant un ou plusieurs acomptes dont  le taux  global dépasse 50% est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes. 

La réalisation des réparations au titre desquelles le ou les acomptes ont été payés, doit être justifiée à l'intermédiaire agréé par l'armateur marocain ayant ordonné le transfert dans un délai maximum de six mois à compter de la date de règlement de l'acompte. La justification de l'exécution des réparations doit être matérialisée par la facture définitive dûment établie par le prestataire non-résident. 

En cas de non réalisation de la réparation, l'armateur marocain  ayant ordonné le transfert est tenu de rapatrier et de céder sur le marché des changes le montant correspondant à l’acompte. Une copie de la formule bancaire justifiant la cession des devises doit être versée dans le dossier ouvert auprès de l’intermédiaire agréé ayant effectué le transfert de l’acompte. 

Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l'Office des Changes, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert, tout dossier dont l'exécution de la réparation n'a pas été justifiée ou dont l'acompte n'a pas été rapatrié. Ils doivent s’assurer, à l’occasion de chaque opération de transfert, du paiement des impôts et taxes dus au Maroc. 

CONSIGNATION DE CONTENEURS A L’ETRANGER. 

Article​​​​​​​ 465 - Définition. 

La consignation de conteneurs  à l’étranger consiste en la prise en charge par un agent maritime étranger des conteneurs d’un armateur marocain.  

Les conteneurs peuvent être consignés, soit par un agent maritime étranger chargé de la consignation de navires, soit par un agent maritime étranger chargé exclusivement de la consignation de conteneurs. 

Article​​​​​​​ 466 -  Représentation à l’étranger de l’armateur marocain. 

L’agent maritime étranger, consignataire de conteneurs assure la  représentation de l’armateur marocain dans un port étranger. Il procède pour son compte à la collecte du fret et des surestaries conteneurs éventuelles et au règlement des différentes dépenses liées à la prise en charge de ces conteneurs et à la restitution des conteneurs vides ou pleins. En rémunération des prestations fournies, l’agent maritime étranger perçoit des commissions sur conteneurs, sur fret, sur surestaries et toutes autres rémunérations convenues avec l’armateur marocain. 

Article​​​​​​​ 467 - Recettes de consignation de conteneurs à l’étranger. 

Les recettes de consignation de conteneurs à l’étranger sont constituées :  

  • du fret encaissé à l'import et à l'export pour le compte de l’armateur marocain ;
  • des montants encaissés au titre des surestaries conteneurs. 

Article​​​​​​​ 468 -  Dépenses de consignation de conteneurs à l’étranger. 

Les dépenses de consignation de conteneurs à l’étranger sont constituées : 

  • des frais propres aux conteneurs vides au titre des opérations de manutention, de magasinage, de stockage, de positionnement, de repositionnement des conteneurs et de réparation; 
  • des commissions d’agence, des commissions sur fret et sur surestaries et de toute autre rémunération due par l’agent maritime étranger à l’armateur marocain ; -  de toute autre dépense à la charge de l’armateur marocain dûment justifiée. 

Article​​​​​​​ 469 - Compte de consignation de conteneurs à l’étranger. 

Tout armateur marocain est tenu d’ouvrir dans ses livres un compte de consignation de conteneurs libellé en devises au nom de chaque agent étranger. Ce compte doit enregistrer les opérations suivantes : 

Au débit:  

  • les recettes visées à l’article 467 ; 
  • les virements effectués au profit de l’agent étranger soit à titre d’avances ou de règlement de toute autre dépense engagée à l’étranger.  

Au crédit:  

  • les dépenses visées à l’article 468 ;  
  • les virements reçus de l’agent étranger au titre de la consignation de conteneurs.  

Les écritures inscrites au compte de consignation de conteneurs doivent préciser la nature des opérations réalisées, les références des factures de recettes et de dépenses, des surestaries conteneurs et les numéros des formules bancaires de rapatriement et de transfert  de devises ou des avis de crédit et de débit correspondants et de toutes autres pièces justificatives. Ces écritures doivent, en outre, être conformes à celles figurant sur les documents comptables. 

Article​​​​​​​ 470 - Solde du compte de consignation de conteneurs à l’étranger. 

Le compte de consignation de conteneurs à l’étranger peut enregistrer une position: 

  • soit débitrice, c’est-à-dire en faveur de l’armateur marocain. Cette position débitrice ne peut être maintenue  de  manière continue au-delà de 3 mois. Au terme de cette période, elle doit être couverte par un rapatriement de devises ; 
  • soit créditrice, c’est-à-dire en faveur de l’agent étranger, et peut en conséquence être transférée en sa faveur. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur sur la base d’un ordre de transfert comportant son numéro d’identification, accompagné du compte d’escale faisant ressortir le montant à transférer. 

L’armateur marocain demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

L’armateur marocain doit s’assurer préalablement au transfert de soldes créditeurs qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune  créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’agent étranger destinataire du transfert. Dans le cas contraire,  ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Lorsque l’agent étranger procède pour le compte de l’armateur marocain à la consignation de navires et à la consignation de conteneurs, les recettes et les dépenses découlant de ces opérations doivent être inscrites dans un même compte courant d’escales ouvert au nom dudit agent étranger.  

Le solde créditeur dégagé par le compte de consignation de conteneurs à l’étranger peut être utilisé pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de l’agent étranger.   

EXPLOITATION EN COMMUN DE NAVIRES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES - POOL -. 

Article​​​​​​​ 471 - Contrat d’exploitation en commun de navires. 

Les armateurs marocains qui conviennent d’exploiter en commun avec d’autres armateurs étrangers un ou plusieurs navires pour le transport de marchandises, doivent conclure à cet effet un contrat ou un accord en commun qui doit faire ressortir notamment les indications suivantes : 

  • les caractéristiques des navires exploités : nom, pavillon, capacité ; 
  • les rotations des navires et les ports desservis ;
  • la durée  du contrat ou de l’accord en commun;  
  • les modalités d’exploitation des navires ; 
  • les modalités d’encaissement des recettes et de règlement des dépenses ; 
  • les modalités de répartition des résultats dégagés.  

Article​​​​​​​ 472 - Compte d’exploitation.

Le contrat ou l’accord en commun peut désigner un comité chargé d’assurer le suivi de l’activité du Pool, lequel doit tenir un compte d’exploitation aux fins d’enregistrer les opérations suivantes :  

Au crédit : l’ensemble des recettes générées par l’activité des navires exploités en Pool quel que soit le lieu d’encaissement des recettes. 

Au débit : toutes les charges liées à l’exploitation des navires en Pool, notamment : 

  • les frais liés à la marchandise ; 
  • la redevance d’affrètement ou le loyer du navire ; 
  • les montants des soutes ; 
  • les frais portuaires ; 
  • les frais de gestion de pool ; 
  • tous autres frais liés à l’exploitation desdits navires. 

Lorsque le contrat ou l’accord en commun  prévoit que le suivi financier de l’activité du pool doit être assuré par les armateurs eux-mêmes, chaque armateur établit un compte d’exploitation faisant ressortir au débit et au crédit les opérations citées ci-dessus. 

A l’issue de chaque cycle d’exploitation, le compte d’exploitation doit faire ressortir un résultat net. Ce résultat doit faire l’objet d’un état de répartition établi, conformément aux clauses du contrat ou de l’accord en commun, soit par le comité de suivi soit par chaque armateur. L’état de répartition doit faire ressortir les montants à recevoir ou à verser par chaque membre du Pool. 

Article​​​​​​​ 473 - Modalités de règlement.

Pour l’exploitation en commun basée sur le partage de résultat et lorsque l’état de répartition fait apparaître une part due par un armateur étranger en faveur d’un armateur marocain, celui-ci doit procéder à son rapatriement dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de la fin du cycle d’exploitation prévue par le contrat ou l’accord en commun. 

Lorsque l’état de répartition fait apparaître un montant à verser par un armateur marocain au profit d’un armateur étranger, les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert dudit montant sur la base d’un ordre de transfert, dûment signé et cacheté par l’armateur marocain, comportant son numéro d’identification, accompagné du relevé du compte d’exploitation et de l’état de répartition faisant ressortir le montant à transférer. 

Article​​​​​​​ 474 - Gestion des espaces de navires. 

Les armateurs marocains peuvent être amenés à  procéder à l’exploitation en commun avec des armateurs étrangers d’un navire dans le cadre d’un contrat «VSA- Vessel Share Agreement  » aux termes duquel, chaque partie dispose d’un espace dans le navire exploité. Les charges du navire (redevances d’affrètement et frais d’exploitation) sont refacturées par l’armateur exploitant à chaque partie contractante. Les armateurs qui exploitent en commun le navire peuvent également louer une partie ou l’ensemble de l’espace qui leur revient dans le navire exploité en commun moyennant une redevance qui est facturée aux locataires.  

Article​​​​​​​ 475 - Rapatriement de créances détenues sur les armateurs étrangers. 

L’armateur marocain détenant une créance à l’égard d’une entité étrangère, au titre de la facturation des redevances d’affrètement et des frais d’exploitation ou de sous location totale ou partielle de son espace dans le navire exploité, doit procéder au rapatriement intégral de sa créance dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de facturation. 

Lorsque l’armateur marocain est redevable à l’égard d’une partie étrangère d’une dette au titre des opérations précitées, les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert de ladite dette sur la base d’un ordre de transfert, dûment signé et cacheté par l’armateur marocain, comportant son numéro d’identification, accompagné de la facture faisant ressortir le montant à transférer. 

Article​​​​​​​ 476 - Règlement de dettes à l’égard d’armateurs étrangers.

A l’occasion du premier transfert du montant revenant à la partie étrangère dans le cadre de l’exploitation en commun de navires pour le transport de marchandises, l’armateur marocain doit communiquer à l’intermédiaire agréé, une copie du contrat ou de l’accord en commun. 

L’armateur marocain doit préalablement à tout transfert de fonds, s’assurer qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard des armateurs étrangers avec lesquels il exploite en commun le navire. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

La part revenant à l’armateur étranger peut être utilisée pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de l’armateur étranger susvisé.