Fil d'Ariane

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Opérations de placements à effectuer par les entreprises d'assurance

Article 786 -Opérations de placement en devises à l’étranger. 

Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, des organismes de retraite et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les transferts au titre de leurs opérations de placements en devises à l’étranger. 

Ces opérations de placements en devises doivent être effectuées dans les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et/ou les pays membres de l’Union Européenne et/ou dans les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) sous forme de dépôts auprès de banques établies dans ces pays, d’acquisition de titres de créances et/ou d’instruments financiers cotés ou négociés sur des marchés réglementés.  

Article 788 - Opérations de placement à effectuer par les entreprises d’assurances et de réassurance.  

Les opérations de dépôts, d’investissements et/ou de placements en devises à l’étranger par les entreprises d’assurances et de réassurance doivent intervenir conformément à la circulaire du Ministre des Finances et de la Privatisation n° DAPS/EA/07/08 du 18 Juillet 2007 et ce, dans la limite de 5% du montant total de leur actif du dernier bilan clos. 

Avant l’exécution de chaque transfert, l’entreprise d’assurances et de réassurance doit produire à sa banque une déclaration établie conformément au modèle en annexe 103 - IGOC 2013 -, précisant qu’elle respecte les dispositions prévues par les articles 238 et 239 du code des assurances et que le taux de 5% du montant total de l’actif du dernier bilan clos n’est pas dépassé compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en représentation de leur part dans les provisions techniques relatives aux opérations d’acceptation.  

Les intermédiaires agréés sont autorisés à ouvrir au nom de l’entreprise d’assurances et de réassurance un compte par devise dit de transit, par l’entremise duquel doivent transiter les transferts et les rapatriements relatifs aux opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger. 

 Ce compte est destiné à enregistrer : 

 Au débit : 

  • les transferts liés aux opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger ; 
  • les montants réemployés à l’étranger au titre de ces opérations ;
  • les montants cédés sur le marché des changes. 

Au crédit : 

  • les montants correspondant aux opérations de cessions ou de liquidation au titre des opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger ; 
  • les rapatriements de devises au titre des revenus des opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger. 

Ces comptes doivent fonctionner de manière à ce que les transferts effectués au titre des opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement ne dépassent pas le taux de 5% précité. Les excédents enregistrés (capital, plus-value ou revenus) par rapport à ce taux doivent être impérativement rapatriés et cédés sur le marché des changes.  

Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de faire parvenir à l’Office des Changes un relevé semestriel des comptes de transit en devises établi par les intermédiaires agréés.

Article 791 - Autres dispositions.  

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion sont tenus de présenter à la banque intermédiaire agréé lors du premier transfert au titre des opérations de placements en devises à l'étranger «l'engagement avoir à l'étranger » établi conformément au modèle en annexe 106 pour les entreprises d'assurances et de réassurance ou les organismes de retraite et en annexe 107 pour les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion.  

Dans le cas où les opérations de placements en devises nécessiteraient l’achat à l’étranger d’instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix ou l’ouverture de comptes à l’étranger, les banques intermédiaires agréés, les entreprises d’assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM et les sociétés gestionnaires pour le compte des OPCVM dont elles assurent la gestion, sont autorisés à ouvrir lesdits comptes et à acquérir lesdits instruments dans la limite des positions autorisées. 

Les revenus et plus-values réalisés au titre des opérations de placements en devises peuvent être placés à l'étranger à condition que le montant total des placements ne dépasse pas les positions autorisées ; tout excédent enregistré par rapport à ces positions doit être rapatrié et cédé, sans délai, sur le marché des changes. 

Article 792 - Etat trimestriel  des placements effectués. 

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou leurs sociétés gestionnaires sont tenus de faire parvenir à l'Office des Changes un état des placements effectués en devises. Ces états doivent faire ressortir les montants transférés et les produits financiers rapatriés au titre de ces placements et ce, conformément aux modèles en annexes 108 à 110.