Fil d'Ariane

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Opérations d’affrètement de navires étrangers

Article 488 - Principe de base.  

Les personnes morales inscrites au registre de commerce peuvent, conformément à la législation en vigueur, procéder à des opérations d’affrètement de navires auprès d’armateurs étrangers. 

L’affrètement de navires étrangers peut consister soit en un affrètement au voyage soit en un affrètement  à temps.  

AFFRETEMENT AU VOYAGE DE NAVIRES ETRANGERS. 

Article 489 - Définition.

Le contrat d’affrètement au voyage d’un navire étranger permet à l’affréteur marocain de disposer d’un navire étranger en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages déterminés dans la charte partie. 

Article 490 - Contrat d’affrètement. 

L’opération d’affrètement de navires étrangers doit donner lieu à l'établissement d'un contrat d’affrètement,  charte- partie,  qui doit préciser notamment: 

  • les parties contractantes ; 
  • le nom du navire objet de l’affrètement ; 
  • le mode d’affrètement : à temps ou au voyage ; 
  • la redevance d’affrètement ; 
  • les modalités de règlement de  la redevance d’affrètement. 

Article 491 - Compte d’affrètement au voyage.

L’affréteur marocain est tenu d'ouvrir dans ses livres au nom de l’armateur étranger un compte d’affrètement par navire, libellé dans la devise prévue par la charte- partie, intitulé "compte d’affrètement au voyage".  Ce compte doit porter un numéro tiré d’une série continue au titre de chaque année civile. 

Article 492 - Crédit du  compte d’affrètement au voyage. 

Le compte d’affrètement au voyage doit enregistrer au crédit : 

  • le  montant de la redevance d'affrètement ; 
  • tout autre montant, dûment justifié, en faveur de l'armateur étranger, prévu par la charte-partie ou par un avenant à celle-ci. 

Article 493 - Débit du  compte d’affrètement au voyage. 

Le compte d’affrètement au voyage doit enregistrer au débit : 

  • les commissions d'adresse et, le cas échéant, de courtage; 
  • les « dispatch money » éventuelles;  
  • les dépenses d’escale avancées, au Maroc ou à l’étranger, pour le compte de l’armateur étranger; 
  • toute autre dépense liée à l’opération d’affrètement à la charge de l'armateur étranger; 
  • les virements en devises au profit de l'armateur étranger à titre d’avances sur redevances d'affrètement.  

Article 494 - Modalités de transfert des surestaries 

Les indemnités dues au titre des surestaries navires sont transférables librement par les intermédiaires agréés  et ce, sur présentation de la facture des surestaries émanant de l’armateur ou du fournisseur étranger et d’un état établi par l’opérateur marocain, certifié conforme à ses écritures comptables, faisant ressortir le détail du montant des surestaries. 

L’opérateur marocain ayant effectué l’opération de transfert au titre des surestaries navires est tenu d’envoyer  un compte rendu semestriel à l’Office des Changes dans un délai de 15 jours après la fin du semestre  considéré conformément au modèle en annexe 40bis. 

L’opérateur marocain ayant effectué l’opération de transfert au titre des surestaries navires est tenu également de procéder à la conservation des documents ayant servi de base à la détermination du montant des surestaries à savoir  les contrats d’affrètements, l’attestation d’escale délivrée par l’autorité portuaire compétente, la « notice of readiness », la « time sheet » et le « statement of fact » ainsi que les copies de titres d’importation imputés par les services douaniers et ce, conformément   au délai  prévu par le code de commerce. 

Bien entendu, lorsque les opérations d’affrètement de navires génèrent des montants en faveur des opérateurs marocains (dispatch money), ces montants doivent faire l’objet, sans délai, de rapatriement au Maroc et de cession sur le marché des changes.  

Article 495 - Modalités de transfert des avances sur redevances d'affrètement.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert de ces avances, sur la base d’un ordre de transfert,  dûment signé et cacheté par l’affréteur marocain, comportant son numéro d’identification et accompagné d’un exemplaire de la charte- partie ou de tout document en tenant lieu précisant le montant de l’avance à transférer. 

L’affréteur marocain ayant procédé au transfert de l’avance, est tenu de présenter à l’intermédiaire agréé, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du transfert, une attestation de prise en charge du navire objet du contrat d’affrètement. 

Lorsque l’opération d’affrètement n’a pas été réalisée, l’affréteur marocain doit justifier, sans délai, à l’intermédiaire agréé ayant exécuté le transfert le rapatriement de ladite avance. Tout dossier dont l’opération d’affrètement n’a pas été justifiée ou dont  l’avance n’a pas été rapatriée, doit être transmis, sans délai, par l’intermédiaire agréé à l’Office des Changes.

Article 496 - Clôture du compte d'affrètement au voyage. 

La clôture du compte d'affrètement au voyage consiste à arrêter de manière définitive, l’ensemble des recettes et des dépenses liées à l’opération d’affrètement. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de la dernière escale. 

Article 497 - Conformité des écritures portées au compte à la comptabilité de l’affréteur. 

Les écritures portées au compte d’affrètement au voyage doivent être conformes à celles figurant sur les documents comptables et être dûment justifiées par les documents ci-après : 

  • le contrat d'affrètement ou charte- partie ; 
  • les avenants, le cas échéant,  au contrat d'affrètement; 
  • la « notice of readiness »; 
  • le « time sheet » et le « statement of facts »; 
  • les justificatifs des dépenses d’escale avancées pour le compte de l’armateur étranger et des avances sur redevances d’affrètement ; 
  • les formules bancaires de rapatriement  et de transfert  de devises ou avis de crédit et de débit correspondants. 

Article 498 - Solde du compte d'affrètement au voyage. 

Le compte d'affrètement au voyage établi et clôturé dans les conditions susvisées peut dégager un solde qui peut être: 

  • soit débiteur, c’est-à-dire en faveur de l’affréteur marocain, et doit en conséquence être rapatrié dans un délai de 3 mois à compter de la date de la clôture du compte ;
  • soit créditeur, c’est-à-dire en faveur de l’armateur étranger, et peut  faire l’objet d’un transfert à partir du Maroc. L’affréteur marocain doit, s’assurer préalablement au transfert du solde créditeur, qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’armateur étranger. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur du compte d’affrètement sur la base d’un ordre de transfert, dûment signé et cacheté par l’affréteur marocain, comportant son numéro d’identification, accompagné d’un exemplaire de la charte-partie et du relevé du compte d’affrètement faisant ressortir le montant à transférer. 

L’affréteur marocain demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

Le solde créditeur dégagé par le compte d’affrètement au voyage peut être utilisé pour le règlement de toute dépense au Maroc par ou pour le compte de l’armateur étranger. 

Article 499 - Transfert de la commission de courtage.

Lorsque la commission de courtage n’a pas été réglée dans le cadre du compte d’affrètement, les intermédiaires agréés sont habilités à procéder, à la demande de l’affréteur marocain, au transfert de la commission en cause au profit du courtier étranger. L’ordre de transfert doit être accompagné d’une facture dûment établie par ce dernier ou tout document en tenant lieu, accompagné d’une attestation établie par l’affréteur marocain précisant que ladite commission n’a pas été transférée par ailleurs. 

 AFFRETEMENT A TEMPS DE NAVIRES ETRANGERS 

Article 500 - Définition. 

L’affrètement à temps consiste pour un affréteur marocain à disposer pour une période déterminée d’un navire étranger. 

Article 501 - Compte d’affrètement à temps. 

L’affréteur marocain est tenu d'ouvrir dans ses livres au nom de l’armateur étranger un compte d’affrètement par navire, libellé dans la devise de la charte- partie, intitulé "compte d’affrètement à temps ". Ce compte doit porter un numéro tiré d’une série continue au titre de chaque année civile. 

Article 502 - Crédit du compte d’affrètement à temps. 

Le compte d’affrètement à temps doit enregistrer au crédit :  

  • le montant de la redevance d'affrètement ; 
  • la valeur du contenu en soute à la livraison. 

Article 503 - Débit du compte d’affrètement à temps. 

Le compte d’affrètement à temps doit enregistrer au débit :  

  • les commissions d'adresse et le cas échéant de courtage ; 
  • la valeur du contenu en soute à la re-délivraison ; 
  • toute autre dépense  réglée pour le compte de l'armateur étranger ; 
  • les virements en devises effectués au profit de l'armateur étranger à titre d’avances sur redevances d'affrètement à temps.  

Article 504 - Transfert des avances. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert desdites avances lorsqu’elles sont exigées par les armateurs étrangers. L’ordre de transfert, dûment signé et cacheté par l’affréteur marocain, comportant son numéro d’identification, doit être accompagné, d’un exemplaire de la charte-partie précisant le montant de l’avance à transférer et du relevé du compte d’affrètement. 

L’affréteur marocain ayant procédé au transfert de l’avance, est tenu de présenter à l’intermédiaire agréé ayant exécuté le transfert, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du transfert de l’avance, une attestation de prise en charge du navire objet du contrat d’affrètement. Lorsque l’opération d’affrètement n’a pas été réalisée, l’affréteur marocain doit justifier, sans délai, à l’intermédiaire agréé ayant exécuté le transfert, le rapatriement de ladite avance. 

Tout dossier dont la prise en charge du navire n’a pas été fournie et dont le rapatriement de l’avance n’a pas été justifié, doit être transmis, sans délai, par l’intermédiaire agréé à l’Office des Changes.

Article 505 - Clôture du compte d'affrètement à temps. 

La clôture du compte d'affrètement à temps consiste à arrêter de manière définitive l’ensemble des recettes et des dépenses liées à l’opération d’affrètement. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date d’expiration du contrat d’affrètement. 

Article 506 - Conformité des écritures portées au compte d’affrètement à la comptabilité de l’affréteur. 

Les écritures portées au compte d’affrètement à temps doivent être conformes à celles figurant sur les documents comptables et être dûment justifiées par les documents ci-après : 

  • le contrat d'affrètement ou charte- partie; 
  • l'avenant au contrat d'affrètement le cas échéant ; 
  • les attestations de prise en charge et de mise à disposition du navire ;  
  • les formules bancaires de rapatriement et de transfert de devises ou les avis de crédit et de débit correspondants. 

Article 507 - Solde du compte d'affrètement à temps. 

Le compte d’affrètement à temps établi et clôturé dans les conditions susvisées peut dégager un solde qui peut être: 

  • soit débiteur, c’est-à-dire en faveur de l’affréteur marocain, et doit en conséquence être rapatrié dans un délai de 3 mois  à compter de la date de la clôture du compte ; 
  • soit créditeur, c’est-à-dire en faveur de l’armateur étranger, et peut faire l’objet d’un transfert à partir du Maroc.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert du solde créditeur. 

L’ordre de transfert, dûment signé et cacheté par l’affréteur marocain, comportant son numéro d’identification doit être accompagné d’un exemplaire de la charte-partie et du relevé du compte d’affrètement à temps faisant ressortir le montant à transférer. Les intermédiaires agréés doivent s’assurer du prélèvement et  du paiement des impôts et taxes dus au Maroc. 

L’affréteur  marocain demeure seul responsable des écritures portées au débit et crédit dudit compte. 

Les affréteurs marocains doivent, s’assurer préalablement au transfert du solde créditeur, qu’ils ne disposent dans leurs livres d’aucune créance à quelque titre que ce soit à l’égard de l’armateur étranger. Dans le cas contraire, ladite créance doit être déduite du montant à transférer. 

Le solde créditeur dégagé par le compte d’affrètement à temps peut être utilisé pour le règlement de toutes dépenses au Maroc par ou pour le compte de l’armateur étranger. 

Il est rappelé que les navires étrangers affrétés à temps par des affréteurs marocains sont assimilés à des navires marocains au cours de toute la période de leur affrètement. En conséquence, leur consignation dans les ports étrangers est régie par les dispositions de de l'IGOC 2013.