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Nature et consistance des importations de services

Article 272 - Nature des importations de services. 

Les importations de services comprennent : 

  • l’assistance technique étrangère ; 
  • les franchises ; 
  • les marchés de travaux réalisés au Maroc et les prestations y afférentes ; 
  • les services fournis aux centres d’appels ;
  • les services informatiques ; 
  • l’exploitation de films étrangers au Maroc ; 
  • toutes autres prestations de services rendues par un non-résident à un résident. 

Article 273 - Formes de l’assistance technique étrangère. 

L’assistance technique étrangère peut consister soit en une assistance technique continue, soit en une assistance technique ponctuelle. 

1 : Assistance technique continu. 

Article 274 - Définition. 

Au sens de l'IGOC 2013, il faut entendre par assistance technique continue le transfert, pour une durée fixée selon les clauses contractuelles, par des personnes morales ou physiques étrangères non-résidentes, de technologie ou de savoir-faire au profit des entités visées à l’article 268 de l'IGOC 2013. L’assistance technique continue peut revêtir l’une des formes suivantes : 

  • l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une licence, d’une enseigne ou d’une marque de  fabrique ou de commerce ; 
  • l’utilisation d’une formule, d’un procédé secret ou d’informations ayant trait à une expérience acquise notamment dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et non révélés au public ; 
  • toute autre opération d’assistance technique consistant en un transfert de savoir faire pouvant contribuer au développement de l’activité de l’entité marocaine et à l’amélioration de ses performances. 

L’opération d’assistance technique continue doit faire l’objet d’un contrat dûment établi, en vertu duquel le prestataire non-résident s’engage à assurer au profit de la partie marocaine une ou plusieurs prestations prévues ci-dessus.  

La rémunération et/ou les redevances dues au titre de l’assistance technique continue peuvent être forfaitaires et/ou calculées selon le cas sur la base du chiffre d’affaires hors taxes contractuel ou de la valeur ajoutée réalisée au Maroc. Les montants des redevances ou les modalités de leur détermination doivent tenir compte des connaissances acquises et des résultats obtenus par l’entreprise et le cas échéant s’inscrire dans le sens de la dégressivité.   

Pour les opérations d’assistance technique portant sur l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une licence, d’une enseigne ou d’une marque de  fabrique ou de commerce, l’utilisation d’une formule, procédé secret ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et non révélés au public, l’entité marocaine concernée doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire de manière graduelle les redevances dues à ce titre.  

Toute contribution financière des sociétés marocaines aux frais de gestion et de recherche développement engagés par leurs maisons mères ou actionnaires de référence non-résidents est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Office des Changes.  

Les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales, dûment  immatriculées auprès de l’Office des Changes, peuvent, toutefois, transférer les frais dus au titre  de leurs contributions aux programmes de recherche de leurs maison-mères pour le développement de nouveaux produits ou équipements aéronautiques. Ces produits et équipements aéronautiques doivent être destinés à faire l’objet d’une sous-traitance, en partie ou en totalité, auprès des filiales marocaines. 

Pour l’exécution des transferts au titre des opérations susvisées, les intermédiaires agréés doivent se faire remettre par ces sociétés, un document émanant de la maison-mère (convention, contrat, facture…), faisant ressortir la nature et l’étendue de la prestation ainsi que le montant correspondant. 

Article 275 - Domiciliation et déclaration d’un contrat d’assistance technique continue. 

Le contrat d’assistance technique continue doit être domicilié par l’entité marocaine concernée auprès d’un guichet d’un intermédiaire agréé de son choix qui est seul habilité à procéder aux transferts des redevances dues au titre de ce contrat.  

A cet effet, elle doit présenter audit guichet une « Déclaration de contrat d’assistance technique continue » établie en deux exemplaires, et accompagnée de deux copies du contrat d’assistance technique continue. 

Tout avenant au contrat initial doit être remis en deux exemplaires au guichet domiciliataire.    

Après accomplissement de la formalité de domiciliation, un exemplaire de cette déclaration et une copie du contrat correspondant et des avenants, le cas échéant,  doivent être adressés, sans délai, par le guichet domiciliataire concerné à l’Office des Changes.  

La déclaration, le contrat et, le cas échéant, le ou les avenants audit contrat ne doivent être requis qu’une seule fois à l’occasion de leur domiciliation auprès du guichet bancaire. 

Les entités résidentes peuvent procéder librement au changement du guichet domiciliataire du contrat d’assistance technique continue. Avant d’accepter la domiciliation, le nouveau guichet domiciliataire doit se faire remettre le contrat, la déclaration correspondante et, le cas échéant, les avenants au contrat ainsi qu’un état établi par le premier guichet faisant ressortir les règlements financiers déjà effectués pour chaque type de redevance prévu par ledit contrat et ses avenants. Le dossier doit en outre être accompagné d’une attestation établie par l’entité concernée précisant que les rémunérations prévues par ledit contrat n’ont pas fait l’objet de transfert par l’entremise d’une autre banque intermédiaire agréé. 

Le nouveau guichet doit informer l’Office des Changes du changement de la domiciliation bancaire dès réception du dossier du premier guichet bancaire. 

Les intermédiaires agréés sont informés que les administrations, entreprises et établissements publics sont dispensés des formalités de déclaration et de domiciliation des contrats d’assistance technique continue. 

Article 276 - Modalités de transfert des redevances d’assistance technique continue. 

Le guichet domiciliataire est habilité à procéder au transfert dans les conditions prévues par l'IGOC 2013, des redevances d’assistance technique continue sur présentation par l’entité bénéficiaire résidente de la facture dûment établie par le prestataire étranger visée et cachetée par l’entité marocaine. Cette facture doit faire ressortir, en application des clauses contractuelles, la période couverte, la nature et l’étendue de la prestation fournie, le mode de détermination de sa rémunération et enfin, le montant à transférer. Elle doit être accompagnée d’une attestation par laquelle l’entité bénéficiaire précise que les prestations ont été effectivement réalisées et facturées conformément aux clauses contractuelles. 

Aucun transfert ne peut être effectué au titre de l’assistance technique continue avant l’accomplissement des formalités de domiciliation du contrat correspondant et, le cas échéant, de ses avenants. 

Le guichet domiciliataire doit se faire remettre par l’opérateur économique un état ou décompte dûment signé et cacheté faisant apparaître la conformité des éléments de la facture aux clauses contractuelles.  

2 : Assistance technique ponctuelle. 

Article 277 - Définition. 

Par assistance technique ponctuelle, il faut entendre toute prestation de services limitée dans le temps fournie par un non-résident au profit des personnes ou entités visées à l’article 268 de l'IGOC 2013. 

Elle peut consister en l’une des prestations suivantes :  

  •  études, expertises et analyses de toutes natures à l’étranger ; 
  •  prestations liées au génie civil, aux travaux routiers, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, d’électrification etc... 
  •  réception de matériel, son montage et sa mise en service ; 
  •  réparation, dépannage, révision et maintenance de matériel;
  •  location de matériel, d’engins ou d’équipements de toutes natures ;
  •  formation au Maroc et à l’étranger ; 
  •  et toutes autres prestations en personnel. 

Article 278 - Modalités de transfert des rémunérations d’assistance technique ponctuelle. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer à la demande des entités résidentes bénéficiaires de l’assistance technique ponctuelle, les montants dus au titre de ces opérations, sur présentation d’une copie de la facture établie par la personne physique ou morale étrangère et visée et cachetée par l’entité marocaine. Cette facture doit être accompagnée d’une attestation par laquelle ladite entité certifie que les prestations objet du règlement ont été effectivement réalisées. Cette attestation peut être remplacée par une copie du décompte visé par les services compétents relevant du maitre d’ouvrage lorsqu’il s’agit d’un marché public, de prestations. 

Les laboratoires d’analyses de biologie médicale procédant à la sous-traitance des analyses à l’étranger doivent présenter, en sus des documents susvisés, les conventions de sous-traitance conclus avec des laboratoires étrangers dûment visées par président du conseil national de l’ordre concerné. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer en faveur de prestataires non-résidents des acomptes, dans la limite de 30% de la rémunération contractuelle.  

Le transfert de ces acomptes peut être effectué sur présentation à l’intermédiaire agréé d'une facture pro forma, d’une facture définitive ou tout document en tenant lieu  indiquant la nature et l’étendue des prestations à fournir, le montant de la rémunération correspondante, les modalités de sa détermination et prévoyant le paiement de  l'acompte. 

Le paiement du reliquat au titre de la rémunération ne doit intervenir qu’après réalisation effective de la prestation.  

La réalisation des prestations de services au titre desquelles le ou les acomptes ont  été payés, doit être justifiée à l'intermédiaire agréé par l'entité ayant ordonné le transfert dans un délai maximum de six mois à compter de la date de règlement de l'acompte. Cette justification de l'exécution des prestations doit être matérialisée par la facture définitive ou par le décompte définitif dûment établi par le prestataire non-résident et visé et cacheté par l’entité marocaine, accompagnés de l’attestation susvisée. 

En cas de non réalisation de la prestation, l'entité ayant ordonné le transfert est tenue de rapatrier le montant correspondant à l’acompte. Une copie de la formule justifiant ce rapatriement doit être versée dans le dossier ouvert auprès de l’intermédiaire agréé ayant effectué le transfert de l’acompte. 

Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l'Office des Changes à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert, tout dossier dont l'exécution de la prestation n'a pas été justifiée ou dont l'acompte n'a pas été rapatrié. 

Article 279 - Comptes rendus.  

Les personnes et entités visées à l’article 268 de l'IGOC 2013, ayant procédé à des règlements au titre des opérations d’assistance technique étrangère ponctuelle et/ou continue, à l’exception des administrations et organismes publics, sont tenues d’établir un compte rendu des transferts effectués durant l’exercice précédent et de le transmettre à l’Office des Changes au  plus tard le 31 mars de chaque année. 

Article 280 - Facilités accordées aux entités ayant le statut « CFC » 

Les intermédiaires agréés sont informés que les entités ayant le statut « CFC » bénéficient, conformément à la réglementation des changes en vigueur, d’un régime de convertibilité qui leur garantit le transfert des rémunérations dues au titre des contrats d’assistance technique étrangère et de services fournis par des prestataires étrangers, et qu’elles peuvent en outre effectuer librement les transferts relatifs aux opérations suivantes : 

  • la participation de filiales aux frais engagés par leurs maisons-mères au frais de gestion, des frais de siège, des royalties et des frais de recherche et développement liés à l’activité des entités ayant le statut « CFC » ; 
  • les frais facturés par la maison-mère, y compris ceux liés à la mise à disposition de personnel ; 
  • les frais liés aux services mutualisés entre filiales et maisons mères, tels les frais afférents aux services informatiques, les frais liés à la gestion des ressources humaines, aux services de comptabilité/finance et les frais de formation.   

Les transferts au titre des opérations précitées doivent s’effectuer par l’entité concernée sur présentation à l’intermédiaire agréé d’un document faisant ressortir la nature et l’étendue de la prestation ainsi que le montant correspondant (convention, contrat, facture définitive, facture pro-forma, note de débit).  

L’intermédiaire agréé doit exécuter l’ordre de transfert conformément aux indications fournies par l’entité concernée à l’appui de cet ordre.   

Les entités ayant le statut « CFC » bénéficient à cet égard de la dispense de la formalité de déclaration et de domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé des contrats d’assistance technique et de prestations diverses. Elles peuvent en conséquence effectuer les règlements en devises, au titre de ces opérations, par l’entremise des guichets bancaires de leur choix.  

Les entités ayant le statut « CFC » doivent faire parvenir à l’Office des Changes à des fins de contrôle a posteriori, un compte rendu et ce, au plus tard, trois mois après la clôture de chaque exercice. 

Les documents justifiant les opérations éligibles au régime prévu par l'IGOC 2013 doivent être conservés par les entités concernées conformément aux modalités de conservation de documents prévues par le code de commerce et tenus à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur. 

Article 280 - bis. Facilités accordées aux sociétés relevant  du secteur des industries aéronautiques et spatiales. 

Les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales, dûment immatriculées auprès de l’Office des Changes, peuvent effectuer librement les transferts relatifs aux opérations suivantes : 

  • services liés au contrôle de gestion, comptabilité, audit, conseil juridique et fiscal fournis soit au Maroc, soit à partir de l’étranger; 
  • accès de manière permanente ou à titre occasionnel à des systèmes informatiques situés à l’étranger ;    
  • services rendus directement à l’étranger par les sociétés mères pour le compte de leurs filiales marocaines ; 
  • services fournis directement à l’étranger par des entités non résidentes, liés au traitement des produits exportés avant leur livraison aux clients finaux.   

Les intermédiaires agréés sont habilitées à exécuter les transferts au titre de ces opérations sur présentation par la société marocaine d’une facture établie par le prestataire étranger précisant la nature et l’étendue de la prestation, le montant correspondant. Cette facture doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’opérateur concerné déclare que les prestations objet du transfert ont été réalisées. 

Article 281 - Définition de la franchise. 

Les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce et les coopératives peuvent conclure des contrats de franchise avec des entités étrangères et procéder au transfert des redevances dues à ce titre dans les conditions de l'IGOC 2013.  

Au sens de l'IGOC 2013, la franchise ou le franchisage est un système de commercialisation de produits, de services ou de technologies, basé sur une collaboration permanente entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés. En vertu de ce système, le franchiseur détenteur du concept de production et/ou de commercialisation d’un produit ou d’un service accorde à ses franchisés le droit d’utilisation et d’exploitation dudit concept sous une enseigne ou marque déterminée. 

En contrepartie, le franchisé verse une rémunération au franchiseur qui, de son côté, s’oblige à faire bénéficier le franchisé de l’apport continu d’une assistance commerciale ou technique en vertu d’un contrat de franchise conclu à cet effet.  

La rémunération peut être soit forfaitaire soit calculée sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le franchisé.  

Le contrat de franchise peut être conclu soit avec un franchiseur soit avec un master franchisé étrangers. Il doit préciser les droits et obligations du franchiseur et du franchisé, le mode de calcul des rémunérations ou des royalties et, le cas échéant, les droits d’entrée qui correspondent aux montants à payer préalablement à l’utilisation de l’enseigne ou de la marque. 

Article 282 - Domiciliation et déclaration d’un contrat de franchise. 

Pour le règlement des redevances de franchise dites « royalties » découlant de l’application des contrats de franchise, les franchisés ou master franchisés résidents doivent procéder à la domiciliation du contrat de franchise auprès d’un guichet d’un intermédiaire agréé de leur choix, seul habilité à procéder aux transferts des redevances dues au titre de ce contrat. A cet effet, ils doivent présenter audit guichet une « Déclaration de contrat de franchise» souscrite en deux exemplaires et accompagnée de deux copies du contrat de franchise.  

Tout avenant au contrat initial doit faire l’objet d’une déclaration à souscrire et à présenter au guichet bancaire accompagnée de deux exemplaires dudit avenant.  

Après accomplissement de la formalité de domiciliation, un exemplaire de cette déclaration et une copie du contrat de franchise et, le cas échéant, de l’avenant y afférent doivent être adressés sans délai, par le guichet domiciliataire concerné à l’Office des Changes.    

Aucun transfert ne peut être effectué au titre des redevances de franchise ou « royalties » avant l’accomplissement des formalités de domiciliation du contrat correspondant. 

Les entités résidentes peuvent procéder librement au changement du guichet domiciliataire du contrat de franchise. Avant d’accepter la domiciliation, le nouveau guichet domiciliataire, doit être en possession en plus du contrat concerné, des avenants, le cas échéant, des déclarations y afférentes et d’une attestation établie par le premier guichet faisant ressortir les règlements financiers déjà effectués au titre de l’exécution dudit contrat et avenants. 

Le nouveau guichet doit informer l’Office des Changes du changement de la domiciliation bancaire dès réception du dossier du premier guichet bancaire. 

Article 283 - Modalités de transfert des rémunérations de franchise. 

Les rémunérations dues aux franchiseurs étrangers se composent des royalties et éventuellement des droits d’entrée. 

1- Règlement des droits d’entrée. 

Lorsque le contrat de franchise prévoit des droits d’entrée tels que définis ci-dessus leur règlement est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes. 

2- Règlement des royalties. 

Le guichet domiciliataire est autorisé à transférer dans les conditions prévues par l'IGOC 2013, les royalties ou redevances de franchise sur présentation par l’entité bénéficiaire résidente de la facture ou de tout document en tenant lieu, dûment établi par le franchiseur ou le master franchisé étrangers. Cette facture ou le document en tenant lieu doit faire ressortir, en application des clauses contractuelles, la période couverte, la nature de la prestation fournie, le mode de détermination des royalties ou des redevances de franchise et enfin, le montant à transférer.  

Préalablement à tout règlement, l’entité concernée doit présenter au guichet domiciliataire, à l’appui de chaque ordre de transfert, un état dument signé et cacheté faisant ressortir la conformité des éléments de la facture aux clauses contractuelles. 

 Le guichet domiciliataire doit s’assurer du paiement des impôts et taxes dus au Maroc. 

Tout transfert de redevances de franchise déterminées selon un mode non conforme aux dispositions de l'IGOC 2013, ou portant sur le règlement, d’une redevance minimale garantie ou d’intérêts de retard doit être soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes. 

Lorsque les royalties ou redevances de franchise sont fixées de manière forfaitaire, le guichet domiciliataire est habilité à transférer un ou plusieurs acomptes dans la limite de 20 % du montant dû au titre de l’exercice en cours lorsque le contrat prévoit expressément le règlement de ces acomptes. 

En cas de non-exécution du contrat, le franchisé est tenu de procéder au rapatriement sans délai des devises transférées au titre de l’acompte et de justifier ce rapatriement au guichet domiciliataire.  

Tout dossier dont l’exécution du contrat n’a pas été justifiée et dont l’acompte n’a pas été rapatrié, doit être transmis par le guichet domiciliataire à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de transfert, à l’Office des Changes. 

Les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce et les coopératives ayant procédé à des règlements au titre de la franchise sont tenues d’établir un compte rendu des transferts effectués durant l’exercice précédent et de le transmettre à l’Office des Changes au plus tard le 31 mars de chaque année.  

Article 284 - Principe de base- Réalisation au Maroc de contrats ou de marches  de travaux ou de prestations de services.

Dans le cadre des contrats ou marchés de travaux, les administrations, entreprises et établissements publics, les collectivités locales ou leurs groupements, les coopératives, les personnes morales inscrites au registre de commerce et les associations reconnues d’utilité publique, peuvent recourir à des non-résidents pour la réalisation partielle ou totale de marchés de travaux et/ou de prestations au Maroc. 

Ces  contrats ou marchés peuvent porter partiellement sur les prestations énumérées dans la partie relative à l’assistance technique ponctuelle. 

Ces  contrats ou marchés, quelle que soit leur monnaie de facturation, doivent préciser la part transférable (payable en devises) et celle consacrée au règlement des dépenses locales (payable en dirhams). 

Le maitre d’ouvrage est tenu de transmettre à l’Office des Changes une copie du marché dès sa signature. 

Article 285 - Modalités de transfert des rémunérations en devises. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer conformément aux conditions de paiement contractuelles et aux dispositions de l'IGOC 2013 la rémunération en devises sur présentation : 

  • d’une copie du contrat ou du marché dûment signé par les parties contractantes. Ce document établi en deux exemplaires, doit être requis lors du premier paiement ; un exemplaire de ce document est transmis à l’Office des Changes dès l’exécution de l’opération de transfert ; 
  • d’une copie de la facture établie par la société étrangère dûment visée par la partie marocaine, ou une copie du décompte visé par les services compétents lorsqu’il s’agit d’un marché public. 

Les intermédiaires agréés sont en outre habilités à transférer un ou plusieurs acomptes dans la limite de 30% de la part en devises lorsque le contrat ou le marché  prévoit le paiement de tels acomptes. 

Le transfert du reliquat de la part en devises  du contrat ou du marché doit intervenir au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux conformément à l’échéancier de paiement contractuel.  

Lorsqu’il s’agit de marchés publics, les intermédiaires agréés sont habilités à transférer des avances ou acomptes quel qu’en soit le taux, et ce, conformément aux clauses desdits marchés. 

Les ordres de transfert doivent être accompagnés de décomptes, de factures ou de procès-verbaux de réception signés par les deux parties justifiant l’état d’avancement des travaux.  

En cas de non réalisation du contrat ou du marché, l’entité marocaine concernée est tenue de procéder au rapatriement, sans délai, des devises transférées au titre des acomptes et de les justifier au guichet bancaire ayant procédé au transfert  desdits  acomptes. 

Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l’Office des Changes à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de transfert de l’acompte tout dossier dont l’exécution de la prestation n’a pas été justifiée ou dont l’acompte n’a pas été rapatrié. 

Article 286 - Rémunération payable en dirhams au Maroc. 

La part en dirhams prévue par les contrats ou marchés, conformément aux dispositions de l'IGOC 2013, est destinée à couvrir les dépenses à engager au Maroc par les entités étrangères non-résidentes titulaires desdits marchés. Ces entités peuvent en outre, procéder à des rapatriements de devises à titre d’avances pour le préfinancement des dépenses locales. La part en dirhams et les avances doivent être logées dans un compte «spécial»  dont les modalités de fonctionnement sont prévues par les articles 26 et 27 de l'IGOC 2013. 

Les apports de fonds par cession de devises ou par débit d’un compte étranger en dirhams convertibles ou d’un compte en devises, destinés à couvrir un déficit enregistré localement, constituent des rapatriements définitifs et ne doivent donner lieu à aucun transfert. 

Article 287 - Apurement des contrats ou marchés publics. 

Pour les besoins de l’apurement des contrats ou marchés publics, et après la signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ou tout document en tenant lieu, l’entité étrangère titulaire du marché ou contrat ou son représentant, doit remettre au guichet de l’intermédiaire agréé domiciliataire du compte « spécial » les documents suivants : 

  • une attestation de l’administration fiscale certifiant que le titulaire du contrat ou marché est en situation régulière vis-à-vis de cette administration ; 
  • une attestation émanant de la CNSS selon laquelle le titulaire du contrat ou marché est en situation régulière vis-à-vis de cet Organisme ; 
  • le procès-verbal de réception provisoire ou tout document en tenant lieu ;  
  • une déclaration de non endettement vis-à-vis de créanciers locaux dûment visée par l’entreprise étrangère ;  

Le guichet domiciliataire doit faire parvenir à l’Office des Changes, les documents précités accompagnés du relevé du compte « spécial », et ce, dans un délai maximum de 30 jours après la date de la réception provisoire.    

Tout dossier ne remplissant pas les conditions d’apurement susvisées doit être transmis, sans délai, à l’Office des Changes. 

Article 288 - Principe général - Importation de services par les centres  d’appels (call-centers). 

Les centres d’appels, personnes morales de droit marocain, peuvent procéder  librement au règlement des prestations de services qui leur sont fournies par des non-résidents dans les conditions de la présente sous-section. 

Article 289 - Prestations de services informatiques fournies par des non-résidents. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder dans les conditions précisées ci-dessous, à la demande des centres d’appels, aux transferts relatifs aux opérations suivantes : 

  • location de lignes spécialisées ou de segments satellitaires ; 
  • consommations au titre de l’utilisation de lignes téléphoniques étrangères ; 
  • abonnements souscrits auprès d’opérateurs étrangers de télécommunication ; 
  • hébergement, supervision et maintenance des équipements d’interconnexion par des tiers installés à l’étranger ; 
  • réservation auprès d’opérateurs ou de prestataires de services étrangers, de numéros téléphoniques spéciaux (numéros verts, numéros économiques, numéros à revenus partagés…) ; 
  • réservation de nom de domaine pour les sites Web sur Internet au profit des centres d’appels ; 
  • conception et création de sites internet par des prestataires étrangers au profit des centres d’appels ou de leur clientèle ; 
  • hébergement de sites internet pour le compte des centres d’appels ou de leur clientèle ; 
  • fourniture par des prestataires étrangers d’informations sur internet aux centres d’appels ; 
  • location auprès d’opérateurs étrangers des équipements réseaux et télécommunications (routeurs, multiplexeurs, modem, prises et câblages….) ; 
  • dépôt et enregistrement de marques commerciales à l’étranger liées à l’activité des centres d’appels ; 
  • frais de publicité engagée au titre de l’activité des centres d’appels ; 
  • prestations étrangères au titre du recrutement de commerciaux, assistance et conseil dans l’intégration de solutions centres d’appels, assistance commerciale ;
  • toute autre prestation liée à l’activité des centres d’appels. 

Ces prestations doivent répondre aux besoins réels du centre d’appels et s’inscrire dans le cadre de l’exercice de son activité. Les montants dus à ce titre doivent correspondre au juste prix des prestations effectivement fournies. 

Article 290 - Modalités de transfert de la rémunération des prestations. 

Pour l’exécution des transferts au titre de ces prestations, les intermédiaires agréés doivent se faire remettre par les centres d’appels : 

  • une copie de l’accord de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) autorisant le centre d’appels à fournir des services d’information on-line ou, à défaut, l’accusé de dépôt de dossier auprès des services de l’ANRT par le centre d’appel. Ce document doit être fourni une seule fois au guichet bancaire concerné ; 
  • une copie de la facture établie par l’opérateur  ou le prestataire étranger précisant la nature et l’étendue des prestations fournies et la rémunération correspondante. 

Lorsque ces prestations sont fournies dans le cadre d’un contrat, le centre d’appels doit fournir à l’appui de l’ordre de transfert, un état dument signé et cacheté faisant apparaître la conformité des éléments de la facture aux clauses contractuelles. 

Les intermédiaires agréés doivent s’assurer du  paiement des impôts et taxes dus au Maroc, à l’occasion du transfert des rémunérations au titre de ces prestations, conformément aux dispositions de l’article 271 de l'IGOC 2013.  

Les intermédiaires agréés doivent s’assurer du règlement des impôts et taxes dus au Maroc, à l’occasion du transfert des rémunérations au titre de ces prestations. 

Les centres d’appels disposant de comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises ouverts conformément aux dispositions de l'IGOC 2013, doivent utiliser en priorité les disponibilités desdits comptes pour régler les montants dus au titre des opérations visées ci-dessus. En cas d’inexistence de ces comptes ou d’insuffisance de leurs disponibilités, le règlement des montants dus par les centres d’appels aux prestataires étrangers peut s’effectuer dans le cadre des dispositions de l'IGOC 2013. 

Les centres d’appels doivent adresser à l'Office des Changes dans un délai de 15 jours après la fin de chaque trimestre, des comptes rendus , faisant ressortir l'identité des requérants et des bénéficiaires, la nature de la prestation fournie, les montants transférés et les impôts et taxes réglés. Ces comptes rendus doivent être accompagnés une seule fois à l’occasion du premier transfert des copies des contrats conclus entre le Centre d'Appels et les prestataires étrangers et de l'accord de l'ANRT. 

Article 291 - Transfert des montants dus au titre de déposits. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder aux transferts au titre de déposits garantissant le paiement, par le centre d’appels, des prestations de services lorsque ces déposits sont prévus par un contrat. Après réalisation de la prestation concernée, le déposit doit être soit rapatrié et justifié au guichet bancaire soit déduit des montants à payer.  

Ce déposit doit faire l’objet dès sa constitution  d’un compte rendu à établir et à transmettre par le centre d’appels concerné  à l’Office des Changes  et ce, dans un délai maximum de 15 jours après la date de transfert dudit déposit. 

Ce compte rendu doit faire ressortir l’identité du centre d’appels concerné et celle du bénéficiaire étranger, les références du contrat, le montant en devises du déposit, le montant transféré, la date de libération prévue, l’identité de la banque ayant exécuté le transfert et les références de la formule bancaire de transfert. 

A l’expiration de la durée de constitution de ce déposit telle qu’elle est prévue par les dispositions contractuelles, le centre d’appels concerné est tenu de justifier à l’Office des Changes soit le rapatriement dudit déposit soit son utilisation dans le cadre du contrat. 

Article 292 - Définition - Importation de services informatiques et  de télé-communication. 

Au sens de l'IGOC 2013, les services informatiques portent sur l’acquisition de logiciels et des prestations qui y sont rattachées, celles relatives aux technologies de l’information ainsi que sur toutes les autres prestations relevant du domaine informatique. 

Article 293 - Acquisition de logiciels et prestations connexes. 

Les intermédiaires agréés sont autorisés à procéder au règlement de  la valeur de logiciels et/ou de prestations connexes acquis de l'étranger par téléchargement par les entités habilitées à effectuer les importations de services en vertu de l’article 268 de l'IGOC 2013. 

Les intermédiaires agréés doivent s’assurer du  paiement des impôts et taxes dus au titre de l’acquisition de logiciels, conformément aux dispositions de l’article 271 de l'IGOC 2013. 

Lorsque l’acquisition du logiciel est effectuée sur support physique, son importation doit intervenir sous couvert d’un titre d’importation dûment souscrit et domicilié auprès d’un guichet bancaire à concurrence de la valeur globale et ce, sur présentation d’une facture faisant apparaître séparément le prix du logiciel et celui du support physique. 

L’imputation douanière du titre d’importation ne doit porter que sur la valeur  du support physique. 

Le règlement du montant correspondant au prix du support physique du logiciel peut être effectué sur la base : 

  •  soit de la facture définitive et de l’exemplaire du titre d’importation dûment imputé par les services douaniers à concurrence de la valeur du prix du support physique ; 
  •  soit, dans le cas d’un crédit documentaire ou d’une remise documentaire, du document de transport attestant l’expédition du support physique à destination directe et exclusive du Maroc. L’importateur est tenu de remettre dans ce cas au guichet domiciliataire au plus tard dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de l’imputation douanière le titre d’importation dûment imputé par les services douaniers.  

La valeur des prestations contenues dans le support physique du logiciel doit être réglée séparément par le guichet domiciliataire et ce, conformément aux dispositions prévues en matière de règlement  de logiciels et/ou de prestations connexes acquis de l'étranger par téléchargement susvisées. 

Article 294 - Règlement par anticipation et transfert d’acomptes. 

Lorsque la facture pro forma ou la facture définitive le prévoit, les intermédiaires agréés sont également habilités à effectuer dans les conditions précisées ci-dessus des transferts pour régler : 

  • par anticipation, le prix du logiciel et/ou des prestations connexes dont le montant global ne dépasse pas la contrevaleur en devises de 50.000 (cinquante mille) dirhams, y compris, le cas échéant, la valeur du support physique ; 
  • les acomptes à valoir sur le prix d'acquisition de logiciels et/ou des prestations connexes dans la limite de 50% de la valeur d'acquisition lorsque le prix global du logiciel et/ou de prestations connexes dépasse la contrevaleur en devises de 50.000 (cinquante mille) dirhams, y compris, le cas échéant, la valeur du support physique. 

Préalablement à tout paiement par anticipation ou à tout transfert d’acompte, l’intermédiaire agréé doit s’assurer des modalités de règlement de la valeur globale du logiciel et/ou des prestations connexes.  

Aucun  règlement n’est permis au titre de toute facture prévoyant des paiements par anticipation dépassant 50.000 dirhams ou d’acomptes dont le taux global dépasse 50%.  

Pour l'apurement des opérations portant sur des paiements par anticipation ou comportant des règlements d'acomptes, l'acquisition de logiciels et/ou l'exécution des prestations connexes, devront être justifiées à l'intermédiaire agréé, par l'entité ayant ordonné le transfert, en produisant , dans un délai d’un mois à compter de la date de transfert de l’acompte ou du montant réglé par anticipation, la facture définitive et le cas échéant, l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers à concurrence de la valeur du support physique. En cas de non-acquisition du logiciel et/ou de non-exécution des prestations connexes, le donneur d'ordre doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé ayant effectué le transfert, le rapatriement des montants transférés à ce titre. 

Tout dossier dont le règlement a été effectué et pour lequel l'acquisition du logiciel et/ou l'exécution des prestations connexes n'a pas été justifiée ou dont l'acompte ou le paiement anticipé n'a pas été rapatrié dans un délai de six mois à compter de la date de l'exécution du premier transfert, doit être transmis, sans délai, par l'intermédiaire agréé à l'Office des Changes. 

Les intermédiaires agréés doivent s’assurer du prélèvement des impôts et taxes dus au titre de l’acquisition de logiciels, conformément aux dispositions de l’article 271 de l'IGOC 2013. 

Article 295 - Transferts des rémunérations dues au titre des opérations liées aux technologies de l’information et de la communication. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer, pour le compte des administrations, entreprises et établissements publics, des collectivités locales ou leurs groupements, des coopératives, des personnes physiques ou morales inscrites au registre de commerce et des associations reconnues d’utilité publique, les rémunérations dues au titre des opérations liées aux technologies de l’information et de la communication et ce, sur présentation à leurs guichets des copies des contrats ou des factures correspondantes faisant apparaître le détail et le mode de détermination desdites redevances dûment établies par le prestataire étranger. 

Le contrat doit être requis une seule fois et tenu par le guichet domiciliataire à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur. 

Les opérations concernées sont celles portant sur : 

  •  la création de noms de domaine ; 
  •  la location de segments satellitaires ;
  •  l’hébergement de sites internet à l’étranger ; 
  •  l’abonnement électronique à des publications étrangères ;
  •  la location ou l’utilisation  d’un serveur installé à l’étranger ; 
  •  les annonces publicitaires sur internet ; 
  •  la location de lignes  de communication spécialisées ; 
  •  les frais d’examen ou test par internet (vouchers) ; 
  •  les frais de formation par internet ; 
  •  les frais d’accès à internet  haut débit pour les hôtels de luxe  lorsque   ce service n’est pas disponible auprès des opérateurs locaux ; 
  •  les frais d’accès à des bases de données liées à l’activité professionnelle ; 
  •  l’achat d’images par téléchargement ; 
  •  l’abonnement à des sites internet à l’étranger ; 
  •  les frais d’abonnement des hôtels classés à des chaînes satellitaires étrangères. 

La réalisation des opérations objet des trois derniers alinéas doit observer le strict respect de la morale et de l’ordre public.  

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer en faveur de prestataires non-résidents des acomptes, dans la limite de 30% de la rémunération contractuelle.  

Le transfert de ces acomptes peut être effectué sur présentation à l’intermédiaire agréé d'une facture pro forma  ou tout autre document en tenant lieu indiquant la nature des prestations à fournir, le montant de la rémunération correspondante, les modalités de sa détermination et prévoyant le paiement de  l'acompte. 

Le paiement du reliquat au titre de la rémunération ne doit intervenir qu’après réalisation effective de la prestation. Cette réalisation doit être justifiée à l’intermédiaire agréé par des factures ou tout autre document en tenant lieu dûment visés et cachetés par l’entité marocaine concernée, accompagnés d’une attestation établie par ladite entité selon laquelle la prestation a été réalisée. 

En cas de non réalisation de la prestation, l'entité ayant ordonné le transfert est tenue de rapatrier et de céder sur le marché des changes le montant correspondant à l’acompte. Une copie de la formule justifiant la cession des devises doit être versée dans le dossier ouvert auprès de l’intermédiaire agréé ayant effectué le transfert de l’acompte. 

Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l'Office des Changes à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert, tout dossier dont l'exécution de la prestation n'a pas été justifiée ou dont l'acompte n'a pas été rapatrié. 

Article 296 - Règlement des frais dus au titre des opérations de télécommunication. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à effectuer, à la demande des opérateurs marocains de télécommunications, le transfert des frais dus au titre des opérations de roaming, d’interconnexion, de liaisons louées et de toutes autres opérations réalisées dans le cadre de l’activité des télécommunications. Ces transferts peuvent porter soit sur les soldes des comptes ouverts au nom des opérateurs étrangers soit sur des opérations ponctuelles et ce, dans les conditions suivantes : 

a- Transfert des soldes des comptes des opérateurs étrangers de télécommunications. Ces comptes sont destinés à enregistrer les dettes et créances au titre des opérations susvisées. Ils doivent être arrêtés au terme de chaque trimestre et les soldes créditeurs dégagés, le cas échéant, par lesdits comptes, peuvent être transférés sur présentation à l’intermédiaire agréé par l’opérateur marocain : 

  • d’un relevé de chaque compte faisant apparaître le montant à transférer ;  
  • d’une attestation selon laquelle l’opérateur concerné certifie qu’il ne détient dans ses livres aucun autre compte, ouvert au nom du même partenaire et présentant un solde débiteur.  

Lorsque les comptes susvisés dégagent au terme du trimestre considéré, des soldes en faveur de l’opérateur marocain, celui-ci est tenu de procéder à leur rapatriement dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la fin dudit trimestre.  

Les opérateurs de télécommunication sont tenus d’établir un compte rendu des transferts effectués durant l’exercice précédent et de le transmettre à l’Office des Changes au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 

b- Règlement des montants dus à des opérateurs étrangers de télécommunications au titre d’opérations ponctuelles ne faisant pas l’objet de compensation dans le cadre d’un compte courant. Les transferts à ce titre peuvent être effectués sur présentation par l’opérateur marocain concerné : 

  • de la facture établie par l’opérateur étranger ; 
  • d’une attestation établie et visée par la partie marocaine certifiant qu’elle ne détient aucune créance sur son partenaire étranger au titre des opérations susvisées. 

Les entités résidentes ayant procédé à des règlements au titre de ces opérations sont tenues d’établir  un compte rendu des transferts effectués durant l’exercice précédent et de le transmettre à l’Office des Changes au plus tard le 31 mars de chaque année. 

Article 297 - Autres prestations informatiques. 

Les administrations, entreprises et établissements publics, les collectivités locales ou leurs groupements, les coopératives, les personnes physiques ou morales inscrites au registre de commerce et les associations reconnues d’utilité publique peuvent conclure librement avec des non-résidents des contrats au titre des importations de services informatiques désignés ci-après : 

  • installation et implémentation des logiciels et progiciels ainsi que toute autre application informatique répondant aux besoins directs de l’entité marocaine ; 
  • maintenance et mise à jour de matériels et programmes informatiques au Maroc ou via internet ;
  • hébergement à l’étranger d’applications et données informatiques y compris l’accès à partir du Maroc à ces applications et données ;
  • accès à partir du Maroc aux bases de données et applications informatiques des prestataires étrangers ; 
  • intervention en personnel à partir de l’étranger (visioconférence, téléphone via internet)  pour répondre aux besoins exprimés, par les personnes morales résidentes, au titre de ce type d’opérations. 

Article 298 - Modalités de transfert des redevances informatiques spécifiques. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert des redevances au titre de l’importation des services informatiques susvisés, sur présentation d’une copie du contrat et des factures faisant ressortir le détail et le mode de détermination desdites redevances. 

Le contrat doit être requis une seule fois à l’occasion du premier paiement en deux exemplaires dont l’un est à transmettre par le guichet bancaire à l’Office des Changes dès l’exécution de l’opération de transfert.  

Les intermédiaires agréés sont en outre habilités à transférer en faveur de prestataires non-résidents des acomptes, dans la limite de 30% de la rémunération contractuelle.  

Le transfert de ces acomptes peut être effectué sur présentation à l’intermédiaire agréé d'une facture pro forma  ou tout document en tenant lieu indiquant la nature et l’étendue des prestations à fournir, le montant de la rémunération correspondante, les modalités de sa détermination et prévoyant le paiement de  l'acompte.   

Le paiement du reliquat au titre de la rémunération ne doit intervenir qu’après réalisation effective de la prestation. Cette réalisation doit être justifiée à l’intermédiaire agréé par des factures ou tout autre document en tenant lieu dûment visés et cachetés par l’entité marocaine concernée, accompagnés d’une attestation établie par ladite entité selon laquelle la prestation a été réalisée. 

En cas de non réalisation de la prestation, l'entité ayant ordonné le transfert est tenue de rapatrier et de céder sur le marché des changes le montant correspondant à l’acompte. Une copie de la formule justifiant la cession des devises doit être versée dans le dossier ouvert auprès de l’intermédiaire agréé ayant effectué le transfert de l’acompte. 

Article 299 - Comptes rendus. 

Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l'Office des Changes à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert, tout dossier dont l'exécution de la prestation n'a pas été justifiée ou dont l'acompte n'a pas été rapatrié. 

Les entités résidentes ayant procédé à des règlements au titre des opérations citées dans la présente sous-section, sont tenues d’établir un compte rendu des transferts effectués durant l’exercice précédent et de le transmettre à l’Office des Changes au plus tard le 31 mars de chaque année. 

Article 300 - Transfert des redevances cinématographiques et des frais accessoires dus au titre de l’exploitation de films étrangers au Maroc. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à effectuer à la demande des sociétés marocaines de distribution de films, le transfert des redevances cinématographiques et des frais accessoires dus au titre de l’exploitation de films étrangers au Maroc et ce, en faveur des producteurs et distributeurs de ces films. 

Article 301 - Contrat d’exploitation de films étrangers au Maroc. 

L'exploitation de films étrangers au Maroc doit intervenir dans le cadre d'un contrat conclu entre le distributeur marocain et le producteur ou distributeur du film étranger, dûment revêtu du visa du Centre Cinématographique Marocain. 

Ce contrat doit préciser le montant de la redevance cinématographique et les modalités de son règlement. La redevance peut être soit au forfait soit au pourcentage des recettes d’exploitation du film au Maroc. 

 Le calcul de la redevance au pourcentage doit être conforme aux dispositions contractuelles convenues entre le distributeur marocain et son fournisseur étranger. 

Article 302 - Modalités de transfert des redevances et frais accessoires. 

1- Transfert des redevances. 

Pour le transfert des redevances cinématographiques  au titre des contrats au forfait, les sociétés marocaines concernées doivent remettre aux intermédiaires agréés : 

  • copie du contrat dûment revêtu du visa du Centre Cinématographique Marocain ; 
  • copie de la Lettre de Transport Aérien (LTA) ou de tout document en tenant lieu justifiant l’importation du film et de ses différents accessoires prévus par le contrat (bandes annonces, affiches, photos etc. …). 

Lorsqu'il s'agit de redevances au titre des contrats au pourcentage, les  sociétés marocaines requérantes doivent remettre aux intermédiaires agréés, en plus des documents précités, un état faisant ressortir les recettes et dépenses réalisées au titre de l'exploitation du film ainsi que le montant de la redevance à transférer. Cet état doit être revêtu du visa du Centre Cinématographique Marocain. 

Le transfert de la redevance au forfait ou de la quote-part de la redevance au pourcentage après déduction de l’ensemble des frais d’exploitation prévus par le contrat, doit être effectué après paiement de tous les impôts et taxes dus au Maroc. 

2- Transfert de frais accessoires supplémentaires. 

Si le film étranger nécessite pour son exploitation au Maroc, des copies supplémentaires et/ou du matériel publicitaire (affiches, photos,  etc...) non prévus par le contrat initial où exige l'accomplissement d'opérations de sous-titrage à l'étranger, les frais correspondants peuvent être transférés sur présentation, à l’intermédiaire agréé, par les sociétés marocaines concernées : 

  • de la facture définitive dûment revêtue du visa du Centre Cinématographique Marocain ; 
  • de la copie de la Lettre de Transport Aérien (LTA) ou de tout document en tenant lieu, justifiant l'importation du matériel supplémentaire susvisé. 

3- Transfert d'acomptes. 

Lorsque le contrat relatif à l'exploitation d’un film étranger au Maroc prévoit le règlement d'un acompte à valoir sur le montant de la redevance au forfait, les intermédiaires agréés sont habilités à transférer cet acompte à hauteur de 30% du montant de cette redevance et ce, sur présentation par la société marocaine requérante: 

  • de la copie du contrat dûment enregistré par le Centre Cinématographique Marocain ; 
  • d'une caution de restitution d'acompte à hauteur du montant à transférer contre-garantie par une banque étrangère de premier rang.  

Si le contrat ayant donné lieu au paiement de l’acompte n’est pas exécuté dans un délai maximum de six mois à compter de la date du transfert, la société concernée doit justifier au guichet bancaire ayant effectué le transfert le rapatriement dudit acompte.  

Tout dossier non apuré à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du transfert soit par la non justification de l’exécution du contrat soit par le non rapatriement de l’acompte doit être transmis à l’Office des Changes par le guichet bancaire ayant effectué le transfert.  

Autres importations de services 

Article 303 - Acquisition à titre définitif de droits de licence de fabrication. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder, à la demande des personnes morales de droit marocain, au transfert des montants dus au titre de l’acquisition, à titre définitif, des droits de licence de fabrication, sur présentation du contrat d’acquisition et de la facture correspondante.  

Le contrat d’acquisition doit être transmis par le guichet domiciliataire à l’Office des Changes dès l’exécution de l’opération de transfert. 

Article 304 - Location d’espaces satellitaires par les entités publiques ou privées dûment autorisées à opérer dans le secteur de l’audiovisuel. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer les frais de location d’espaces satellitaires par les entités publiques ou privées opérant dans le secteur de l’audiovisuel sur présentation par les entités concernées des documents suivants : 

  • contrat de location dûment signé par les parties contractantes ; 
  • copie de l’accord de l’autorité compétente chargée de la régulation du secteur de l’audiovisuel.  

Ces deux documents doivent être requis une seule fois lors du premier paiement en deux exemplaires dont l’un doit être transmis par l’intermédiaire agréé à l’Office des Changes dès l’exécution de l’opération de transfert. 

Article 305 - Acquisition de films, de documentaires et de programmes audiovisuels. 

Les intermédiaires  agréés  sont habilités à transférer à la demande des chaînes de télévision marocaines les montants dus au titre de l’acquisition ou de la location de films, de documentaires ou de programmes audiovisuels sur présentation des factures définitives ou tout document en tenant lieu établies par les fournisseurs étrangers accompagnées : 

  • soit de l’autorisation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ; 
  • soit d’une attestation établie par la chaîne de télévision concernée, dûment signée et cachetée, précisant que l’opération en cause ne nécessite pas l’autorisation des autorités compétentes. 

Article 306 - Prise en charge en dirhams des frais de voyage et de séjour d’intervenants non-résidents. 

Les administrations, les entreprises ou établissements publics, les collectivités locales et leur groupements, les coopératives, les associations reconnues d’utilités publiques et les personnes morales inscrites au registre de commerce sont habilités à procéder au règlement en dirhams des dépenses inhérentes aux voyages et aux séjours  au Maroc des personnes non résidentes auxquelles ils font appel soit pour les besoins de leur activité (personnel technique et administrateurs) soit à l’occasion d’une action promotionnelle (clients, fournisseurs, journalistes, artistes…). 

La prise en charge des frais de séjour peut intervenir également sous forme d’octroi aux personnes susvisées de dotations en numéraire en dirhams devant être utilisées localement par les bénéficiaires. 

Ces dépenses doivent correspondre aux frais réels de séjour liés à la réalisation des prestations. 

Article 307 - Remboursement des frais de voyage et de séjour d’intervenants étrangers dans le cadre d’une opération d’assistance technique étrangère. 

Les intermédiaires agrées sont habilités à effectuer librement, à titre de remboursement, le transfert des frais de voyage et de séjour engagés par des personnes morales non résidentes dans le cadre d’une assistance technique étrangère au profit des administrations, des entreprises ou des établissements publics, des collectivités locales et leur groupements, des coopératives, des associations reconnues d’utilités publiques et des personnes morales inscrites au registre de commerce et ce, sur présentation : 

  • des copies des billets d’avion émis à l’étranger ; 
  • des factures faisant ressortir les frais de séjour engagés au Maroc ; 
  • de tout document justifiant l’apport de fonds de l’étranger pour le financement de ces dépenses (bordereaux de change, facturettes en cas d’utilisation de cartes de crédit internationales, avis de crédit etc…). 

Article 308 - Remise de devises billets de banque ou de chèques en devises ou en dirhams convertibles au profit des prestataires personnes physiques non-résidentes. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à délivrer des devises billets de banque ou de chèques en devises ou en dirhams convertibles au profit des prestataires, personnes physiques non-résidentes, en contrepartie des rémunérations perçues en dirhams par ces derniers dans le cadre d’une opération d’assistance technique étrangère ponctuelle en faveur des entités habilitées à effectuer les opérations d’importation de services en vertu de l’article n° 268 de l'IGOC 2013. La remise des devises billets de banque ou de chèques en devises ou en dirhams convertibles peut intervenir sur présentation par le prestataire non-résident de son passeport et d’un avis de versement dûment établi et visé par l’entité  résidente bénéficiaire des prestations. 

Cet avis doit faire ressortir la nature et la durée des prestations, le nom, le prénom et la qualité du  prestataire, les références de son passeport ainsi que le montant de la rémunération versée qui doit être net des impôts et taxes. 

Les intermédiaires agréés peuvent également procéder, à la demande des entités précitées, au transfert de la rémunération due aux prestataires, personnes physiques non-résidentes. Cette demande doit faire ressortir le nom, le prénom et la qualité du prestataire, le lieu de sa résidence, sa nationalité, les références de son passeport, la nature et le montant de la prestation fournie net des impôts et taxes. 

Article 309 - Redevances liées à l’utilisation de répertoires artistiques appartenant à des non-résidents. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert des redevances liées à l’utilisation des droits artistiques appartenant à des non-résidents, par des personnes morales opérant dans le secteur de l’audiovisuel ou par des associations à vocation culturelle reconnues d’utilité publique et ce, sur présentation des contrats correspondants dûment signés par les parties contractantes, des factures y afférentes ainsi que tout document attestant du caractère d’utilité publique des associations concernées.  

Article 310 - Cachets d’artistes. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à délivrer des billets de banque étrangers, des chèques et/ou à transférer, les rémunérations nettes d’impôts et taxes dus au Maroc, en faveur d’artistes étrangers ou marocains résidant à l’étranger,  appelés à se produire au Maroc sur invitation d’une entité marocaine résidente ayant vocation à organiser des manifestations artistiques : associations culturelles reconnues d’utilité publique, hôtels et résidences classés au moins dans la catégorie 4 étoiles, chaînes radiophoniques ou de télévision nationales publiques ou privées et les sociétés opérant dans l’événementiel conformément à l’objet de leurs statuts.  

Le règlement de ces rémunérations doit intervenir sur production  par le requérant, d’un contrat dûment établi et signé par l’artiste ou son représentant et l’entité marocaine  concernée. Ces  rémunérations doivent être réglées conformément aux modalités stipulées dans le contrat et supporter la retenue à la source. 

Article 311 - Solde de tout compte réglé par les employeurs marocains en faveur de salariés étrangers au terme de la période de leur activité au Maroc. 

Les intermédiaires agréés domiciliataires des dossiers afférents aux économies sur revenus sont habilités à procéder au transfert de tout montant versé pour solde de tout compte par des employeurs marocains en faveur de salariés étrangers à la fin de leur contrat et ce, sur présentation d’une attestation dûment établie par l’employeur faisant ressortir le montant net d’impôts. 

Article 312 - Indemnités dues aux journalistes non-résidents. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer à la demande des entités résidentes les montants des indemnités à régler aux journalistes non-résidents pour leurs articles parus dans des publications marocaines et ce, sur présentation par le requérant, de la publication comportant l’article concerné, le nom du journaliste, la date de publication, accompagnée des factures ou notes de frais correspondantes. 

Les indemnités à transférer  à ce titre doivent supporter les impôts et taxes dus au Maroc. 

Article 313 - Gains ou prix obtenus par des personnes physiques ou morales étrangères ou par des marocains résidant à l’étranger. 

Les intermédiaires agrées sont habilités à procéder au versement pour le compte des administrations, des entreprises ou établissements publics, des collectivités locales et leurs groupements, des coopératives, des personnes morales inscrites au registre de commerce et  des associations reconnues d’utilité publique, de gains ou de prix obtenus par des personnes physiques ou morales étrangères ou par des marocains résidant à l’étranger dans le cadre de manifestations sportives, culturelles, artistiques ou scientifiques organisées au Maroc. 

Le versement peut être effectué soit sous forme de dotation en devises billets de banque soit, par chèque libellé en devises ou en dirhams convertibles, soit par virement à destination de l’étranger. 

Les gains et prix versés aux bénéficiaires susvisés doivent supporter les impôts et taxes dus au Maroc. 

Article 314 - Prestations de services fournies par un personnel étranger. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer pour le compte des administrations, des entreprises ou établissements publics, des collectivités locales et leurs groupements, des coopératives, des personnes morales inscrites au registre de commerce et  des associations reconnues d’utilité publique, les rémunérations dues au titre d’interventions d’un personnel étranger lorsque ledit personnel n’est pas lié avec l’entité marocaine par un contrat de travail dûment établi et validé par les autorités compétentes. 

 Les ordres de transfert émanant de l’entité marocaine doivent être accompagnés de la facture du prestataire étranger et d’une attestation indiquant que ledit prestataire n’a pas la qualité de salarié de l’entité marocaine au regard de la législation en vigueur. Les montants à transférer à ce titre doivent avoir supporté les impôts et taxes dus au Maroc. 

En cas d’existence d’un contrat de travail, les transferts doivent être effectués dans le cadre du régime prévu en matière d’économies sur revenus. 

Les entités résidentes ayant procédé à des règlements au titre de ces opérations sont tenues d’établir un compte rendu des transferts effectués durant l’exercice précédent et de le transmettre à l’Office des Changes au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 

Article 315 - Règlement de commissions de réservation en ligne par des opérateurs relevant du secteur du tourisme. 

Les banques intermédiaires agréés sont habilitées à procéder au règlement des commissions de réservation en ligne par des opérateurs relevant du secteur du tourisme dans la limite d’un taux maximum de 20% du chiffre d’affaires réalisé par l’entremise des prestataires étrangers concernés et ce, dans les conditions suivantes : 

  • présentation à la banque du contrat conclu avec la centrale de réservation, accompagné des factures  faisant ressortir les montants à transférer ; 
  • les impôts et taxes dus au titre des commissions en cause doivent être versés au Trésor par la partie concernée ; 
  • les documents justificatifs de ces opérations doivent être conservés par la banque domiciliataire et tenus à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur. 

Les banques intermédiaires agréées doivent faire parvenir à l’Office des Changes des comptes rendus sur les règlements effectués.

Article 315.- bis.- Commissions de courtage au titre de l’exécution de transactions sur valeurs mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs de Casablanca. 

Les sociétés de bourse marocaines sont amenées, dans le cadre de leur activité d’intermédiation au titre des transactions sur valeurs mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs de Casablanca, à conclure des contrats de courtage avec des sociétés de bourse nonrésidentes. 

En vertu de ces contrats de courtage, les sociétés de bourse marocaines sont tenues de verser aux sociétés de bourse non-résidentes une commission de courtage en contrepartie des actions de démarchage et de mise en relation avec des clients non-résidents. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer pour le compte des sociétés de bourse marocaines en faveur des sociétés de bourse non-résidentes, les commissions susvisées. 

Pour le transfert de ces commissions de courtage, les intermédiaires agrées doivent se faire remettre par la société de bourse marocaine les documents suivants : 

  • copie du contrat de courtage  signé par les parties contractantes ; 
  • copie de la facture établie par la société étrangère dûment visée par la partie marocaine ; 
  • copie du journal de bourse récapitulant les encaissements reçus et les commissions dues. 

L’intermédiaire agréé ayant effectué le transfert au titre des commissions de courtage est tenu de transmettre, à l’Office des Changes un compte rendu trimestriel. 

Les documents prévus pour l’exécution par le guichet de l’intermédiaire agréé des transferts doivent être conservés et mis à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.              

Article 316 - Frais de réparation de matériel (y compris les aéronefs) ou de transformation de produits exportés temporairement à l’étranger. 

Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer  les montants dus au titre des frais de réparation de matériel (y compris les aéronefs)ou de transformation de produits exportés temporairement à l’étranger et des frais accessoires y afférents (pièces de rechange etc.)  et ce, sur présentation des documents suivants: 

  •  la facture définitive de réparation ou de transformation établie par le prestataire de services à l’étranger ; 
  • copie de la Déclaration Unique des Marchandises (DUM) justifiant que le matériel à réparer ou le produit à transformer a fait l’objet d’une exportation temporaire à partir du Maroc ; 
  • copie de la DUM justifiant le retour au Maroc du matériel exporté ou des produits transformés.  

Lorsque les conditions contractuelles de paiement l’exigent, les intermédiaires agréés sont autorisés à régler avant l’importation au Maroc du matériel ou du produit concerné la valeur totale ou partielle des frais de réparation dudit matériel  ou de transformation de produits exportés temporairement à l’étranger  sur la base des documents suivants : 

  • la facture proforma de réparation ou de transformation établie par le prestataire de services à l’étranger prévoyant les conditions de paiement; 
  • copie de la Déclaration Unique des Marchandises (DUM) justifiant que le matériel à réparer ou  produits à transformer a fait l’objet d’une exportation temporaire à partir du Maroc. 

Dès réalisation de l’opération d’importation du matériel ou du produit  exporté,  l’opérateur concerné  doit justifier à l’intermédiaire agréé l’entrée sur le territoire assujetti du matériel ou du produit  exporté par la production, de la facture définitive, de la DUM justifiant le retour au Maroc du matériel exporté ou des produits transformés. 

Lorsque la réparation concerne les aéronefs, les opérateurs concernés sont dispensés de l’obligation de présentation au guichet domiciliataire des DUM. 

Au cas où le prestataire de services étranger exige, avant de réaliser les transformations ou réparations requises, une garantie de paiement, l’intermédiaire agréé peut ouvrir en sa faveur un accréditif sur la base d'une facture pro forma ou d'un devis de transformation ou de réparation. La réalisation de l'accréditif devra intervenir sur présentation notamment de la facture définitive et des documents de transport (connaissement maritime, lettre de transport aérien, lettre de voiture…) justifiant l'expédition du produit ou matériel en cause à destination directe et exclusive du Maroc. 

En cas de non réalisation de l’opération de réparation ou de transformation des produits exportés temporairement, l’exportateur doit justifier, sans délai, à l’intermédiaire agréé le rapatriement des devises transférées. 

Tout dossier non apuré dans un délai de 6 mois à compter de la date  du règlement à l’avance ( totalement ou partiellement) des frais de réparation ou de transformation, soit par la non production de la facture définitive et  de la DUM justifiant le retour au Maroc du matériel exporté ou des produits transformés  soit par la non justification du rapatriement des devises transférées, doit être transmis, sans délai, par l’intermédiaire agréé à l’Office des Changes. 

Article 316 - bis.- Frais prévus par les conventions de partenariat entre les écoles d’enseignement supérieur privés et les établissements étrangers d’enseignement supérieur. 

Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer, pour le compte des écoles d’enseignement supérieur privées marocaines, dûment agréées par les pouvoirs publics, les frais prévus par les conventions de partenariat entre lesdites écoles et des établissements étrangers d’enseignement supérieur, en matière de délocalisation de diplômes, d’échange d’enseignants de  développement de projets conjoints. 

Pour le transfert des frais prévus par ces conventions tels que les droits d’inscription des étudiants marocains ou étrangers résidents, les frais de gestion et d’étude des dossiers d’admission, les montants dus au titre des interventions des enseignants non résidents, étrangers ou MRE, et les remboursements à l’identique des frais de séjour et de voyage au Maroc de ces  enseignants, les écoles marocaines sont tenues de : 

  • procéder en premier lieu à la domiciliation de leurs dossiers, auprès du guichet d’un intermédiaire agréé de leur choix et ce, sur présentation de deux copies de la ou des conventions de partenariat entre l’école marocaine et l’établissement étranger d’enseignement supérieur. Une copie de cette convention  doit être transmise, dès sa réception par le guichet domiciliataire à l’Office des Changes. Cette convention doit préciser l’intitulé du diplôme délocalisé, la nature et le contenu des cours dispensés, le barème appliqué en matière des frais d’inscription pour chaque formation et éventuellement les frais d’étude de dossier et les rémunérations revenant aux enseignants non-résidents ; 
  • remettre au guichet domiciliataire à l’occasion de chaque ordre de  transfert, une copie de la facture se référant à la convention susvisée et déterminant le montant à payer calculé sur la base du barème prévu par ladite convention. 

Les écoles privées d’enseignement supérieur sont également autorisées à remettre aux enseignants non-résidents des indemnités per diem en dirhams à l’occasion de leurs séjours au Maroc pour les besoins des cours dispensés par ces enseignants dans le cadre des conventions de partenariat entre lesdites écoles et des établissements étrangers d’enseignement supérieur. 

A cet égard, les guichets domiciliataires de la convention de partenariat peuvent délivrer des devises en billets de banque au profit des enseignants non-résidents en contrepartie du reliquat non dépensé des dirhams qui leur ont été remis par les écoles marocaines et ce, sur présentation d’une attestation établie par l’école concernée faisant ressortir le montant global des indemnités per diem. 

Les documents prévus pour l’exécution par les intermédiaires agréés des  transferts pour le compte des écoles marocaines et la remise des devises en billets de banque au profit des enseignants non-résidents (copie de la convention, copies des factures présentées à l’occasion des ordres de transfert, justificatifs des paiements des impôts et taxes et attestations des indemnités per diem remis aux enseignants non-résidents) doivent être conservés par le guichet domiciliataire concerné et mis à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur. 

Les opérations réalisées par les écoles d’enseignement supérieur privé visées ci-dessus doivent faire l’objet de comptes rendus annuels établis par le guichet domiciliataire. Ce compte rendu doit être transmis par ledit guichet au plus tard le 31 mars de chaque année.