Fil d'Ariane

Office des Changes Entreprises et autres professionnels Personnes morales Rapatriement du produit des exportations de services

Rapatriement du produit des exportations de services

Article 396 - Obligation d’encaissement et de rapatriement.

Tout exportateur de services est tenu d’encaisser et de rapatrier conformément aux dispositions de l'IGOC 2013, le produit de ses exportations et de justifier à l’Office des Changes le rapatriement dudit produit par l’un des documents prévus à l’article 399. 

Article 397 - Modalités de règlement. 

Le règlement du produit des exportations de services doit intervenir en l’une des devises cotées sur le marché des changes conformément au régime général des règlements entre le Maroc et l’étranger : 

  • soit sous forme de virement bancaire en provenance de l’étranger ; 
  • soit par débit d’un compte en devises ; 
  • soit par débit du  compte étranger en dirhams convertibles ouvert sur les livres d’un intermédiaire agréé conformément aux dispositions de l'IGOC 2013;
  • soit par chèque établi à l’ordre de l’exportateur. Ce chèque peut être libellé soit en l’une des devises cotées sur le marché des changes, lorsqu’il est tiré sur une banque étrangère ou sur la banque marocaine domiciliataire du compte en devises du client non résident, soit en dirhams convertibles lorsqu’il est tiré sur la banque marocaine domiciliataire du compte étranger en dirhams convertibles. Dans tous les cas, l’exportateur est tenu de présenter immédiatement le chèque à l’encaissement auprès d’un intermédiaire agréé. 

Le règlement peut également être effectué : 

  • en devises billets de banques importés  au Maroc conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur ;  
  • en une devise cotée sur le marché des changes autre que celle facturée initialement.    

Il est rappelé aux exportateurs que les règlements en devises en provenance des pays étrangers ne doivent pas faire l’objet d’arbitrage hors du Maroc et que seuls les intermédiaires agréés sont habilités à effectuer pour le compte de tels arbitrages au Maroc dans les conditions prévues par la réglementation des changes en vigueur.   

Article 398 - Délai de rapatriement. 

L’exportateur  dispose  d’un délai maximum de 60 jours, à compter de la date   de la réalisation des prestations de service pour rapatrier le produit de son exportation. 

Lorsqu’il s’agit de crédits à l’exportation consentis en faveur de clients étrangers conformément aux dispositions de l'IGOC 2013, les rapatriements doivent intervenir  dans la limite de 30 jours à compter des dates prévues par le contrat de crédit. 

Article 399 - Documents justifiant le rapatriement du produit des exportations de services. 

Le rapatriement du produit des exportations de services doit être justifié par l’un des documents ci-après : 

  • la formule 2 d’achat de devises à la clientèle ou, à défaut,  l’avis de crédit faisant référence à l’exportation concernée et rappelant le numéro et la date de la formule 2 ; 
  • la formule 3 de débit du compte en dirhams convertibles d’un correspondant étranger au bénéfice d’un client résident ou, à défaut,  l’avis de crédit faisant référence à l’exportation concernée et rappelant le numéro et la date de la formule 3 ; 
  • la formule 5 justifiant l’inscription au crédit du compte en devises ouvert au nom de l’exportateur de 70% au maximum de ses recettes d’exportation ; 
  • le bordereau de change délivré par un intermédiaire agréé faisant référence à l’exportation concernée et précisant le nom ou la raison sociale du client étranger et de l’exportateur marocain. Ce bordereau doit être visé et cacheté par l’intermédiaire agréé ; 
  • le talon du mandat international si le règlement est effectué par voie postale ; 
  • les facturettes relatives aux règlements effectués par les touristes étrangers au moyen de leurs cartes de crédit internationales ou une attestation délivrée par le Centre Monétique Interbancaire - CMI. 

Article 400 - Obligation de l’intermédiaire agréé. 

L’intermédiaire agréé auprès duquel  la cession des fonds a été effectuée doit mettre immédiatement à la disposition de l’exportateur la contre-valeur en dirhams du produit de l’exportation. 

Il doit en outre établir, selon le cas, la formule 2, 3 et/ou 5 en veillant au strict respect de la codification mise en place par l’Office des Changes. La formule bancaire doit comporter la nature de l’opération et le code approprié qui lui est affecté, le nom du bénéficiaire, le centre et le numéro de son registre de commerce. L’intermédiaire agréé doit, dès l’établissement de la formule bancaire, en remettre un exemplaire à l’exportateur.