Fil d'Ariane

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Rapatriement des produits des exportations de biens

Article 333 - Délai de rapatriement. 

L’exportateur dispose d’un délai maximum de 150 jours à compter de la date de l’imputation douanière pour encaisser et rapatrier le produit des exportations réalisées en vente ferme. 

Ce délai peut être porté à : 

  • 180 jours à compter de la date de l’imputation douanière lorsqu’il s’agit de ventes en consignation à l’étranger de produits périssables; 
  • Jusqu’à 8 ans lorsqu’il s’agit de crédits à l’exportation consentis en faveur de clients étrangers conformément aux dispositions de l'IGOC 2013. Les rapatriements doivent intervenir conformément aux échéances de remboursement prévues par les contrats de crédit 

Article 334 - Modalités de règlement. 

Le règlement du produit des exportations de biens doit intervenir en l’une des devises cotées sur le marché des changes conformément au régime général des règlements entre le Maroc et l’étranger: 

  • soit sous forme de virement bancaire en provenance de l’étranger; 
  • soit par débit d’un compte en devises; 
  • soit par débit du compte étranger en dirhams convertibles ouvert dans les livres d’un intermédiaire agréé conformément aux dispositions de l'IGOC 2013; 
  • soit par chèque établi à l’ordre de l’exportateur. Ce chèque peut être libellé soit en l’une des devises cotées sur le marché des changes, lorsqu’il est tiré sur une banque étrangère ou sur la banque marocaine domiciliataire du compte en devises du client non résident, soit en dirhams convertibles lorsqu’il est tiré sur la banque marocaine domiciliataire du compte étranger en dirhams convertibles. Dans tous les cas, l’exportateur est tenu de présenter immédiatement le chèque à l’encaissement auprès d’un intermédiaire agréé. 

Le règlement peut être également effectué soit : 

  • en devises billets de banques importés au Maroc conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur;  
  • en une devise cotée sur le marché des changes autre que celle facturée initialement. 

 Il est rappelé aux exportateurs que les règlements en devises en provenance des pays étrangers ne doivent pas faire l’objet d’arbitrage hors du Maroc et que seuls les intermédiaires agréés sont habilités à effectuer pour le compte de leurs clients exportateurs de tels arbitrages au Maroc dans les conditions prévues par la réglementation des changes en vigueur. 

Article 335 - Documents justifiant le rapatriement du produit des exportations de biens. 

Le rapatriement du produit des exportations de biens doit être justifié par l’un des documents ci-après: 

  • la formule 2 d’achat de devises à la clientèle ou, à défaut, l’avis de crédit faisant référence à l’exportation concernée et rappelant le numéro, la date de la formule 2 et le code de l’opération;
  • la formule 3 de débit du compte en dirhams convertibles d’un correspondant ou du client étranger au bénéfice de l’opérateur résident ou, à défaut, l’avis de crédit faisant référence à l’exportation concernée et rappelant le numéro, la date de la formule 3 ainsi que le code de l’opération;
  • la formule 5 du crédit du compte en devises d’un exportateur;
  • le bordereau de change, délivré par un intermédiaire agréé ou par toute autre entité habilitée à réaliser des opérations de change manuel, comportant le nom de l’exportateur ou du client étranger accompagné de la déclaration douanière souscrite à l’importation des billets de banque étrangers. Ce bordereau doit être visé et cacheté par l’entité ayant effectué le change; 
  • le talon du mandat international si le règlement est effectué par voie postale; 
  • les facturettes relatives aux règlements effectués par les touristes étrangers au moyen de leurs cartes de crédit internationales ou une attestation délivrée par l’intermédiaire agréé ayant reçu les fonds. 

Article 336 - Obligations de l’intermédiaire agréé. 

Les intermédiaires agréés sont habilités dès réalisation du rapatriement des recettes d’exportation, à créditer immédiatement le compte en devises de l'exportateur concerné et ce, dans la limite du taux prévus par les dispositions de l'IGOC 2013 et à utiliser ou céder le reliquat sur le marché des changes. 

L’intermédiaire agréé auprès duquel la cession des fonds a été effectuée doit mettre immédiatement à la disposition de l’exportateur la contre-valeur en dirhams du produit de l’exportation. 

L’intermédiaire agréé doit établir, selon le cas, la formule 2, 3 et/ou 5 en veillant au strict respect de la codification mise en place par l’Office des Changes. La formule bancaire doit comporter la nature exacte de l’opération et le code approprié qui lui est affecté, le nom du bénéficiaire, le centre et le numéro de son registre de commerce. L’intermédiaire agréé doit, dès l’établissement de la formule bancaire, en remettre un exemplaire à l’exportateur.

Article 337 - Cas particuliers de rapatriement du produit d’exportation. 

Le produit des exportations de biens peut ne pas être rapatrié intégralement pour les motifs suivants : 

  • octroi de réductions de prix en faveur de clients étrangers;
  • octroi de commissions à l’exportation de biens ; 
  • règlement de commissions de factoring ou d’affacturage.