Fil d'Ariane

Office des Changes Entreprises et autres professionnels Personnes morales Commissionnaires de transport international

Commissionnaires de transport international

Article 579 - Définition. 

On entend par commissionnaires de transport international de marchandises ou « Freight Forwarders», les personnes physiques ou morales établies au Maroc, appelées à fournir, pour le compte des importateurs et exportateurs, des prestations liées au transport international de marchandises au départ ou à destination du Maroc (chargement, acheminement, mise à FOB, établissement de connaissements, achat de fret ...) et à leur offrir des cotations à ce titre. 

Pour la réalisation de ces opérations, le commissionnaire n’utilise pas ses propres moyens de transport; il fait appel à des correspondants étrangers qui assurent, pour son compte, les prestations nécessaires à l’acheminement des marchandises à destination. Le commissionnaire peut également recourir directement aux services de transporteurs étrangers. 

Les prestations réalisées par les correspondants étrangers pour le compte des commissionnaires résidents de transport de marchandises, doivent être prévues, avant leur exécution, par des contrats conclus entre les deux parties ou tout document en tenant lieu. 

Article 580 - Identification des commissionnaires de transport. 

Tout commissionnaire de transport de marchandises est tenu de communiquer à l’Office des Changes un dossier comportant copies de ses statuts, de l’attestation d’inscription au registre de commerce et du certificat d’inscription au registre spécial de commissionnaires de transport. 

La transmission de ce dossier doit intervenir dans un délai de deux (2) mois  pour les commissionnaires de transport en activité à la date de l'IGOC 2013 et, préalablement au démarrage de son activité, pour toute entité  nouvellement créée.  

A la réception de ce dossier, l’Office des Changes attribue au commissionnaire de transport concerné un numéro d’identification invariable qu’il doit faire figurer sur tous les ordres de virement qu’il présente aux intermédiaires agréés pour le transfert des montants dus aux correspondants ou aux transporteurs étrangers. 

Article 581 - Etablissement de factures définitives. 

La réalisation effective des prestations par les correspondants étrangers,  donne lieu à l’établissement de factures définitives à l’ordre du commissionnaire résident. Ces factures doivent préciser la nature des prestations réalisées, les montants réglés pour le compte du commissionnaire résident ainsi que la rémunération revenant à la partie étrangère. 

Article 582 - Rémunération revenant au correspondant étranger. 

La rémunération revenant au correspondant étranger peut consister, soit en une commission fixée par opération (commission forfaitaire ou profit share) soit en un partage du bénéfice réalisé dans le cadre d’un contrat de compte à demi. 

Article 583 - Prestations de services rendues par le commissionnaire aux correspondants étrangers. 

Le commissionnaire de transport peut effectuer, pour le compte de ses correspondants étrangers, sur le territoire national, des opérations liées au transport international. Ces opérations doivent donner lieu à l’établissement de factures à l’ordre des correspondants étrangers. Le produit de ces factures doit être rapatrié dans  les conditions prévues par l'IGOC 2013.  

Lorsque le commissionnaire de transport effectue des prestations sur le territoire national pour le compte d’un correspondant étranger ayant initié l’opération de transport, il peut accorder à ce dernier et à sa demande, une commission dont le taux doit être conforme à celui pratiqué par la profession. 

Dans le cas où le commissionnaire exerce en même temps l’activité de transporteur en utilisant ses propres moyens pour la réalisation d’opérations de transport de marchandises, celles-ci sont régies, sur le plan change, par les dispositions applicables au transport international routier de marchandises. 

Article 584 - Généralités. 

Le commissionnaire résident de transport peut être amené dans le cadre de son activité, à régler les montants dus aux correspondants étrangers au titre des  prestations   ponctuelles  ou permanentes. 

Article 585 - Prestations ponctuelles. 

Lorsque le correspondant étranger réalise des opérations ponctuelles pour le compte du commissionnaire résident, le règlement au profit dudit correspondant  peut intervenir sur la base d’une facture établie par ce dernier, accompagnée d’une copie du titre du transport correspondant ou de tout document de transport justifiant  l’expédition de la marchandise (connaissement maritime, LTA, CMR …).  

Les intermédiaires agréés sont habilités en conséquence à procéder  au transfert du montant des factures établies par le correspondant étranger sur la base d’un ordre de transfert dûment signé et cacheté par le commissionnaire de transport résident, comportant le numéro d’identification attribué par l’Office des Changes  accompagné des documents précités. 

En revanche, les prestations ponctuelles rendues par le commissionnaire résident pour le compte de son correspondant étranger, doivent donner lieu, tel que précisé ci-dessus, à l’établissement de factures. Le règlement du montant desdites factures doit intervenir : 

  • soit par rapatriement dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement de la prestation de services ; 
  • soit par prélèvement sur le montant du frêt encaissé au Maroc pour le compte dudit correspondant. 

Lorsque le commissionnaire résident a encaissé un trop perçu, résultant des avances reçues de son correspondant étranger pour la couverture des dépenses à engager au Maroc, les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer le montant correspondant sur présentation d’un ordre de transfert dûment signé et cacheté par le commissionnaire résident comportant son numéro d’identification attribué par l’Office des Changes, accompagné de la facture établie par ce dernier, de la formule bancaire justifiant le rapatriement des fonds ainsi que la réclamation du correspondant étranger. 

Article 586 - Compte de commissionnaire de transport. 

Le commissionnaire de transport résident qui réalise régulièrement des opérations avec des correspondants étrangers, est tenu d’ouvrir dans ses livres au nom de chaque correspondant un compte de commissionnaire de transport. 

Ce compte doit être libellé en dirhams et  enregistrer de manière systématique l’ensemble des dettes et créances à l’égard dudit correspondant. 

Article 587 - Crédit du compte de commissionnaire de transport. 

Ce compte est destiné à enregistrer au crédit: 

  • les montants des factures des prestations réalisées par le correspondant  étranger pour le compte du commissionnaire résident ;  
  • la commission due au correspondant étranger au titre des prestations  locales confiées  au commissionnaire résident ;    
  • les virements reçus en devises du correspondant étranger.                                                                 

 Article 588 - Débit du compte de commissionnaire de transport. 

Ce compte est destiné à enregistrer au débit: 

  • les montants des factures des prestations réalisées par le commissionnaire résident pour le compte du correspondant étranger ; 
  • tout autre montant à la charge du correspondant étranger ; 
  • les transferts effectués au profit du correspondant étranger.  

Article 589 - Solde du compte de commissionnaire de transport. 

Le compte de commissionnaire de transport ouvert, au nom du correspondant étranger, peut enregistrer une position : 

  • soit débitrice, c’est-à-dire en faveur du commissionnaire résident. Cette position débitrice ne peut être maintenue d’une manière continue au-delà de 3 mois et  doit être couverte par un rapatriement de devises ; 
  • soit créditrice, c’est-à-dire en faveur du correspondant étranger et peut être transférée en sa faveur. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder  au transfert du solde créditeur du compte de commissionnaire de transport sur la base d’un ordre de transfert dûment signé et cacheté par le commissionnaire résident comportant le numéro d’identification attribué par l’Office des Changes, accompagné du relevé du compte faisant ressortir le montant à transférer.  

Les écritures passées au compte du commissionnaire de transport doivent préciser la nature des opérations réalisées, les références et dates des factures ainsi que les numéros des formules bancaires de rapatriement ou de transfert de devises ou des avis de crédit ou de débit correspondants. Ces écritures passées sous la responsabilité du commissionnaire résident doivent être conformes à celles figurant sur ses documents comptables. 

Le commissionnaire de transport résident doit s’assurer, préalablement au transfert du solde créditeur, qu’il ne dispose dans ses livres d’aucune créance à quel que titre que ce soit à l’égard du même correspondant étranger. Dans le cas contraire, cette créance doit être déduite du montant à transférer.  

Article 590 - Transmission de documents comptables à l’Office des Changes. 

Les commissionnaires résidents sont tenus d'adresser à l'Office des Changes au cours du 4ème mois qui suit la fin de chaque exercice comptable,  copie du compte courant, ouvert dans leurs livres comptables au nom de chaque  correspondant étranger, extrait du grand livre faisant ressortir les dettes, les créances, les transferts et les rapatriements de devises.  

Cette transmission doit intervenir sur support papier et sur support informatique. 

Les pièces justificatives ayant servi de base à la comptabilisation de ces opérations doivent être conservées par les commissionnaires de transport résidents conformément au délai de conservation de documents prévu par le code de commerce et tenues à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.