Fil d'Ariane

Office des Changes Banques et opérateurs de change manuel Placements à l’étranger

Placements à l’étranger

Article 786 - Opérations de placement en devises à l’étranger.

Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, des organismes de retraite et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les transferts au titre de leurs opérations de placements en devises à l’étranger.

Ces opérations de placements en devises doivent être effectuées dans les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et/ou les pays membres de l’Union Européenne et/ou dans les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) sous forme de dépôts auprès de banques établies dans ces pays, d’acquisition de titres de créances et/ou d’instruments financiers cotés ou négociés sur des marchés .

Article 787 - Opérations de placement à effectuer par les banques.

La nature des placements à effectuer par les banques et les conditions et modalités y afférentes sont fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 788 - Opérations de placement à effectuer par les entreprises d’assurances et de réassurance.

Les opérations de dépôts, d’investissements et/ou de placements en devises à l’étranger par les entreprises d’assurances et de réassurance doivent intervenir conformément à la circulaire du Ministre des Finances et de la Privatisation n° DAPS/EA/07/08 du 18 Juillet 2007 et ce, dans la limite de 5% du montant total de leur actif du dernier bilan clos.

Avant l’exécution de chaque transfert, l’entreprise d’assurances et de réassurance doit produire à sa banque une déclaration établie conformément au modèle - annexe 103, précisant qu’elle respecte les dispositions prévues par les articles 238 et 239 du code des assurances et que le taux de 5% du montant total de l’actif du dernier bilan clos n’est pas dépassé compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en représentation de leur part dans les provisions techniques relatives aux opérations d’acceptation.

Les intermédiaires agréés sont autorisés à ouvrir au nom de l’entreprise d’assurances et de réassurance un compte par devise dit de transit, par l’entremise duquel doivent transiter les transferts et les rapatriements relatifs aux opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger.

Ce compte est destiné à enregistrer :

  • Au débit :
    • les transferts liés aux opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger ;
    • les montants réemployés à l’étranger au titre de ces opérations ;
    • les montants cédés sur le marché des changes.
  • Au crédit :
    • les montants correspondant aux opérations de cessions ou de liquidation au titre des opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger ;
    • les rapatriements de devises au titre des revenus des opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement à l’étranger.

Ces comptes doivent fonctionner de manière à ce que les transferts effectués au titre des opérations de dépôt, d’investissement et/ou de placement ne dépassent pas le taux de 5% précité. Les excédents enregistrés (capital, plus-value ou revenus) par rapport à ce taux doivent être impérativement rapatriés et cédés sur le marché des changes.

Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de faire parvenir à l’Office des Changes un relevé semestriel des comptes de transit en devises établi par les intermédiaires agréés.

Article 789 - Opérations de placement à effectuer par les organismes de retraite.

Les organismes de retraite peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 5% du montant total de leurs réserves telles qu’elles figurent sur le dernier bilan clos.

Avant l’exécution de chaque transfert, l’organisme de retraite doit présenter à sa banque une déclaration établie conformément au modèle - annexe 104.

Article 790- Opérations de placement à effectuer par les OPCVM.

Les OPCVM peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l’étranger dans la limite de 10% de la valeur de leur actif.

Avant l’exécution de chaque transfert, l’OPCVM ou sa société gestionnaire doit produire à la banque intermédiaire agréé une déclaration établie conformément au modèle en annexe 105.

La nature des placements à effectuer à l’étranger ainsi que les modalités et conditions y afférentes sont fixées par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des OPCVM, dédiés exclusivement aux opérations de placement prévues par l'IGOC 2013 et ce, dans les conditions suivantes :

  • l'OPCVM peut détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise pourvu que lesdits comptes soient tous ouverts auprès du même guichet d'un intermédiaire agréé de son choix. Il est à préciser que l'OPCVM peut procéder au changement du guichet domiciliataire de ses comptes. Le nouveau guichet doit informer l'Office des Changes dès l'ouverture de nouveaux comptes ;
  • la somme des soldes créditeurs de l'ensemble des comptes ouverts au nom d'un même OPCVM, majoré de la valeur en portefeuille des titres libellés en devises déjà acquis, ne peut dépasser la limite de 10% de l'actif net dudit OPCVM. Lesdits comptes peuvent être débités pour des opérations d'achat de titres libellés en devises, d'achat de dirhams ou d'autres devises. Ils peuvent également être débités des règlements relatifs aux instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix acquis conformément aux dispositions de l'IGOC 2013 ;
  • les comptes ouverts ne doivent pas enregistrer de position débitrice;
  • les montants non utilisés dans le cadre des placements envisagés par les OPCVM doivent être cédés sur le marché des changes dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de leur versement dans lesdits comptes, à l'exception des soultes résultant des opérations de placements en devises et ce, dans la limite de la contre-valeur d'un montant de 100.000 dirhams par compte en devise ouvert au nom de l'OPCVM. Toutefois, au cas où le montant de la soulte ne serait pas utilisé au cours d'un délai de deux mois à compter de la date de la dernière opération de placement en devises sur le marché international des capitaux, il doit être cédé sur le marché des changes;
  • les OPCVM sont également autorisés à effectuer des placements dans des devises non cotées sur le marché des changes local à condition d'en déterminer la contrevaleur en dirham par référence au cours de change de l'une des devises cotées au Maroc (passage par un cours croisé de change).

Article 791 - Autres dispositions.

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion sont tenus de présenter à la banque intermédiaire agréé lors du premier transfert au titre des opérations de placements en devises à l'étranger «l'engagement avoir à l'étranger » établi conformément au modèle -annexe 106 - pour les entreprises d'assurances et de réassurance ou les organismes de retraite et en annexe 107 pour les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion.

Dans le cas où les opérations de placements en devises nécessiteraient l’achat à l’étranger d’instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix ou l’ouverture de comptes à l’étranger, les banques intermédiaires agréés, les entreprises d’assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM et les sociétés gestionnaires pour le compte des OPCVM dont elles assurent la gestion, sont autorisés à ouvrir lesdits comptes et à acquérir lesdits instruments dans la limite des positions autorisées.

Les revenus et plus-values réalisés au titre des opérations de placements en devises peuvent être placés à l'étranger à condition que le montant total des placements ne dépasse pas les positions autorisées ; tout excédent enregistré par rapport à ces positions doit être rapatrié et cédé, sans délai, sur le marché des changes.