Fil d'Ariane

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Exportations de biens

Article 63.-Définition

L’exportation de biens désigne, au sens de la présente Instruction, toute expédition de marchandises à destination de l’étranger ou d’une zone d’accélération industrielle ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.

L’exportation de biens peut consister en :

  • Une vente ferme se traduisant par l’expédition définitive de la marchandise, ayant comme corollaire la mutation de la propriété de cette dernière ;
  • Une vente en consignation se traduisant par l’expédition à l’étranger de marchandises, réalisée sur la base d’un contrat conclu entre un exportateur de biens et un commissionnaire étranger aux termes duquel, ce dernier s’engage à prendre en charge la commercialisation de ces produits sur des marchés extérieurs et à établir des décomptes de vente. Ces marchandises restent la propriété de l’exportateur marocain jusqu’à leur vente définitive.

Formalités pré-réalisations de l’opération d’exportation

Article 64.-Contrat commercial

Toute opération d’exportation de biens doit donner lieu à l’établissement d’un contrat commercial et doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation douanière et du commerce extérieur.

Pour les ventes en consignation, le décompte de vente doit faire ressortir les éléments suivants :

  • La date de la vente ;
  • Le prix unitaire ;
  • Le nombre de colis, les quantités vendues et le poids correspondant ;
  • Le prix global de la vente ;
  • La nature et les montants des frais déduits à la source ;
  • Le montant net des ventes à rapatrier au Maroc.

Les marchandises éligibles au régime des ventes en consignation sont constituées des produits frais : fruits, légumes, produits de la pêche et fleurs.

Dispositions relatives aux règlements

Article 65.-Rapatriement du produit des exportations de biens

L’exportateur de biens est tenu de rapatrier le montant intégral du produit de ses exportations, conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction. Le règlement peut être également effectué en devises billets de banques importés conformément aux dispositions de la présente Instruction.

Toute diminution du montant à rapatrier doit intervenir dans le cadre :

  • Des dispositions de l’article 68 de la présente Instruction, ou ;
  • D’une autorisation particulière de l’Office des Changes.

Lorsque les exportations sont couvertes par un contrat de factoring mettant en relation un factor marocain et l’exportateur, ce dernier est tenu de justifier le rapatriement de la créance concernée ou sa cession en faveur d’un factor marocain.

Le factor est tenu, pour sa part, d’encaisser, de rapatrier et de céder sur le marché des changes dans les délais règlementaires la totalité des créances qui lui ont été cédées par les exportateurs.

En cas de non recouvrement intégral ou partiel du produit des exportations de biens suite à l’insolvabilité du client non résident ou d’un litige l’opposant à l’exportateur marocain, ce dernier est tenu de justifier à l’Office des Changes le motif du non recouvrement de sa créance par des documents probants, de poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de ses créances et de tenir régulièrement l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce titre.

a- Délai de rapatriement :

L’exportateur de biens dispose d’un délai maximum de 150 jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration douanière pour rapatrier le produit des exportations de biens.

b- Cession des devises rapatriées :

Les montants rapatriés doivent être cédés dans les conditions prévues par l’article 20 de la présente Instruction. Toutefois, les exportateurs de biens peuvent loger une partie des recettes rapatriées dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès des banques conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente Instruction.

Article 66.-Comptes en devises ou en dirhams convertibles des exportateurs de biens et de services

Les banques sont autorisées à ouvrir dans leurs livres, au nom des exportateurs de biens et de services, personnes morales ou physiques inscrites au registre du commerce, des comptes en devises ou en dirhams convertibles destinés à leur permettre de régler leurs dépenses professionnelles en devises.

Les exportateurs de biens et de services peuvent détenir plusieurs comptes en devises et/ou en dirhams convertibles auprès d’une ou de plusieurs banques.

Pour le règlement de leurs dépenses en devises, les exportateurs titulaires de ces comptes doivent utiliser en priorité leurs disponibilités en devises ou en dirhams convertibles.

Modalités de fonctionnement :


Opérations au crédit :


1) 70%, au maximum, des recettes d’exportation rapatriées y compris le paiement du crédit acheteur accordé par une banque marocaine et les remboursements en principal du crédit fournisseurs, diminuées, le cas échéant, des réductions de prix et des commissions à l’exportation prélevées à la source ou par voie de transfert ;

Ce taux peut être porté à 85% pour les sociétés relevant du secteur des industries aéronautiques et spatiales immatriculées auprès de l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente Instruction, ainsi que pour les opérateurs catégorisés par l’Office des Changes conformément aux dispositions de l’article 17 bis de la présente Instruction.

Les devises rapatriées et n’ayant pas fait l’objet d’une alimentation du compte en devises ou en dirhams convertibles, peuvent être portées au crédit du compte ouvert auprès de la banque ayant reçu les fonds, dans la limite des taux susvisés et ce, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de cession des devises sur le marché des changes.

2) 70% de la valeur de la facture, encaissée en billets de banque étrangers et ce, sur présentation de la facture correspondante et de l’original de la déclaration douanière souscrite à l’occasion de l’importation des billets de banque étrangers datée de moins de 30 jours. Cette déclaration doit être annotée par la banque ayant reçu les billets de banque à hauteur des montants encaissés. Ladite banque est tenue de conserver une copie de la déclaration annotée pour les besoins du contrôle ;

3) Versement des devises billets de banque prélevées et non utilisées suite à l’annulation de voyages professionnels, dans un délai de 30 jours à compter de la date de prélèvement des devises et ce, sur présentation du passeport justifiant que le bénéficiaire de la dotation n’a pas quitté le territoire national ;

4) Versement du reliquat des devises billets de banque prélevées et non utilisées au titre de voyages professionnels réalisés, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée sur le territoire national et ce, sur présentation de la déclaration douanière souscrite au bureau douanier d’entrée. Le reliquat des devises non-utilisées et ne pouvant être justifié par une déclaration d’importation doit être cédé dans le même délai à une banque ou à un opérateur de change manuel ;

5) Les intérêts sur les dépôts à vue ;

6) Les sommes prélevées pour couvrir des dépenses au Maroc. Ces sommes peuvent être re-créditées au compte de l’exportateur dans un délai maximum d’une année à compter de la date de leurs prélèvements ;

7) Les sommes provenant d’un autre compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au nom du même exportateur ;

8) Les montants initialement débités du compte au titre d’annulation de règlements en partie ou en totalité.

Opérations au débit :


1) Toute dépense en devises relative à l'activité professionnelle de l'exportateur et portant sur des opérations, courantes ou en capital, réalisées conformément aux dispositions de la présente Instruction. Le règlement de ces dépenses doit être effectué conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, sur présentation des pièces justificatives prévues à ce titre.

Néanmoins, certaines dépenses peuvent être réglées directement à l’étranger, sous la responsabilité du titulaire du compte, par chèque tiré sur le compte, par carte de paiement internationale adossée audit compte ou par utilisation de billets de banque étrangers obtenus par débit dudit compte. Il s’agit des :

  • Frais afférents à la réalisation d’opérations d’investissement à l’étranger des personnes morales telles que définies par l’article 169 de la présente Instruction (honoraires, impôts, droits, taxes et redevances) ;
  • Dépenses au titre des voyages d’affaires telles que définies par l’article 105 de la présente Instruction ;
  • Frais d'abonnement à des revues scientifiques et techniques, de cotisations et droits d'adhésion à des associations professionnelles ;
  • Frais de publicité engagés à l’étranger : insertion dans les journaux, revues, périodiques, affichage ;
  • Frais de transit, frais de transport, frais d'analyse ou d'échantillonnage ;
  • Frais payables au titre des soumissions à des marchés à réaliser à l'étranger ;
  • Frais liés à l’exploitation par les transporteurs marocains de leurs véhicules à l’étranger tels les dépenses de carburant et lubrifiants, les frais de péage d’autoroutes ainsi que tous autres frais liés au véhicule ;
  • Frais de participation à des manifestations internationales ;
  • Frais liés aux services en rapport avec à son activité, prévus à l’annexe 1 de la présente Instruction ;

Il demeure entendu que pour la délivrance des devises billets de banques, obtenues par débit dudit compte, le montant à servir par la banque, à l’occasion de chaque voyage professionnel à l’étranger, ne peut pas dépasser la contrevaleur de 100.000 dirhams, par personne.

2) Sommes destinées à alimenter un autre compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au nom du même exportateur ;

3) Frais de voyages organisés par les agences de voyage au profit de résidents. Les frais de prestations terrestres à l’étranger ainsi que les frais de transport payables en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction, peuvent être prélevés sur les disponibilités du compte sur présentation des pièces justificatives prévues par la présente Instruction ;

4) Sommes destinées à régler des dépenses au Maroc.

Article 67.-Opérations d’exportation de biens « sans paiement »

Les opérations d’exportation sans paiement sont soumises à l'autorisation préalable de l'Office des Changes a l’exception des cas suivants :

  • Biens d’une valeur inférieure ou égale à 10.000 (dix mille) dirhams exportés sans valeur commerciale ;
  • Échantillons dont la valeur est inférieure ou égale à 20.000 (vingt mille) dirhams ;
  • Biens expédiés à titre temporaire dans le cadre des régimes économiques en douane ;
  • Produits pharmaceutiques, documents et matériel promotionnel à titre d’échantillons gratuits dans la limite de 3% de la valeur des médicaments à exporter « avec paiement » à condition que leur expédition s’effectue simultanément avec les quantités de produits pharmaceutiques à exporter « avec paiement » ;
  • Déchets toxiques devant être expédiés pour élimination à l’étranger conformément aux dispositions légales en vigueur ;
  • Biens destinés à combler un produit manquant ou à remplacer des marchandises défectueuses ;
  • Biens retournés à l’exportateur marocain pour complément de façon ;
  • Biens précédemment importés et reconnus non conformes à la commande ou défectueux et ce, sur présentation aux services douaniers d’une attestation bancaire certifiant qu’aucun règlement n’a été et ne sera effectué sous couvert des titres d’importation correspondants ou d’une déclaration douanière justifiant l’importation sans paiement du produit de remplacement ;
  • Produits expédiés pour tests et analyses par des laboratoires étrangers ;
  • Livres, revues, périodiques et journaux importés de l’étranger et n’ayant pas été vendus.

Article 68.-Eléments affectant le rapatriement du produit des exportations de biens

Le rapatriement du produit des exportations de biens peut être impacté dans les cas suivants :

  • Règlement des frais engagés par le commissionnaire étranger pour la commercialisation des marchandises exportées dans le cadre du régime des ventes en consignation à savoir : commissions de consignation, frais de transit, frais de manutention, frais de transport, droits de douane, frais de ré-emballage et de reconditionnement, frais d’entreposage et de stockage, frais d’expertise, frais d’analyse ou d’échantillonnage, frais de destruction en cas d’avaries et frais de publicité et de promotion ;
  • Réimportation définitive au Maroc d’une marchandise préalablement exportée, justifiée par une déclaration douanière souscrite sans paiement visée par les services douaniers ;
  • Règlement, directement à l’étranger, d’importations de biens dans le cadre des mobilisations de créances nées de l’exportation de biens réalisées conformément aux dispositions de l’article 69 de la présente Instruction ;
  • Octroi en faveur d’un représentant étranger de commissions à l’exportation de biens dans la limite de 10% du montant facturé, prévues par un contrat de représentation ou un contrat de courtage ;
  • Octroi en faveur de clients étrangers de réductions de prix dans la limite de 5% du montant facturé justifiées par tout document émanant du client étranger (contrat, note de débit, réclamation écrite du client, rapport d’expertise …). Ce taux peut atteindre 10% pour les sociétés opérant dans le secteur des industries aéronautiques et spatiales dûment immatriculées auprès de l’Office des Changes ;
  • Règlement en faveur des organismes de factoring étrangers des commissions de factoring ou d’affacturage, justifiées par un contrat conclu avec le factor étranger.
  • Le règlement des montants correspondant aux commissions à l’exportation de biens, aux réductions de prix et aux commissions de factoring ou d’affacturage, lorsqu’ils ne sont pas déduits du produit des exportations, peut intervenir conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction, sur présentation aux banques, en sus des justificatifs précités :
  • Des copies des factures définitives afférentes à l’exportation concernée appuyées de la copie de la Déclaration Unique de Marchandise (DUM) portant la mention main levée ;
  • Des justificatifs de règlement intégral du produit de l’exportation concernée prévus par l’article 13 de la présente Instruction.

Article 69.-Mobilisation de créances en devises

Les banques sont autorisées à contracter auprès de leurs correspondants étrangers des lignes de crédit destinées à la mobilisation en devises de créances nées de l'exportation de biens ayant un délai de paiement restant à courir supérieur ou égal à 30 jours, représentées par des effets en devises ou tout autre document attestant de l'existence de la créance en devises.

Cette mobilisation de créances peut être utilisée, soit pour :

  • Le règlement directement des importations de produits et matières premières devant être transformés pour être réexportés ou pour la fabrication de produits destinés à l'exportation. Les titres d'importation correspondants doivent être domiciliés auprès de la banque ayant procédé à la mobilisation, qui doit renseigner sur le système PortNet les règlements effectués par utilisation du produit de cette mobilisation ;
  • Effectuer un rapatriement de devises avant l'échéance prévue par le contrat de vente. Les montants mobilisés doivent être rapatriés sans délai conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Instruction. La cession desdits montants doit intervenir conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente Instruction.

Le remboursement du produit de la mobilisation de créances en devises intervient à échéance à concurrence des montants dus par utilisation directe du produit des exportations de biens, ou par transfert à partir du Maroc, au cas où la mobilisation de créances a été utilisée pour le rapatriement avant l’échéance.

En cas de non recouvrement des créances nées de l’exportation de biens ayant fait l'objet de mobilisation, résultant d'une insolvabilité du client étranger ou d'un litige l'opposant à l'exportateur marocain, les banques peuvent racheter et transférer les montants en principal et intérêts des créances en cause. Elles doivent également débiter le compte en dirhams convertibles ou en devises de l’exportateur à due concurrence du montant dont il a été initialement crédité au titre du rapatriement du produit de la mobilisation.

L’exportateur doit poursuivre, par tout moyen approprié, le recouvrement de sa créance et tenir régulièrement l’Office des Changes informé des démarches entreprises à ce sujet.

Article 70.-Rétrocessions liées aux opérations d’exportation de biens

Tout montant encaissé en trop (trop perçu) ou au titre de commandes annulées dans le cadre d’opérations d’exportation de biens peut faire l’objet de restitution conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction et ce, sur présentation aux banques des documents ci-après :

  • La formule bancaire justifiant le rapatriement du produit de l’opération d’exportation concernée ;
  • La réclamation écrite du client étranger ;
  • La facture définitive afférente à l’exportation concernée, appuyée de la copie de la Déclaration Unique de Marchandise (DUM) portant la mention main levée. En cas de trop perçu ou copie de la commande en cas d’annulation de l’opération d’exportation ;
  • La facture provisoire et la facture définitive lorsqu’il s’agit de produits miniers ayant fait l’objet d’une révision de prix suite aux analyses du poids et/ou de la teneur.

Les montants encaissés en trop ou au titre de commandes annulées dans le cadre d’opérations d’exportation de biens peuvent faire l’objet de restitution, dans un délai ne dépassant pas une année de la date du règlement en provenance de l’étranger.

Les montants dégagés en faveur de l’exportateur marocain suite aux analyses du poids et/ou de la teneur du produit minier doivent être rapatriés dans un délai d’un mois à compter de la date de l’établissement de la facture définitive.

Article 71.-Frais liés aux opérations d’exportation de biens

a- Frais de transport :

Lorsque les frais de transport des marchandises du Maroc au point de vente à l’étranger, sont à la charge de l’exportateur marocain, celui-ci doit procéder à leur règlement en dirhams au Maroc à un agent représentant le transporteur étranger ou à un commissionnaire de transport.

Toutefois, lorsque l’exportateur est tenu, pour des contraintes liées à la commercialisation de sa marchandise exportée dans le cadre du régime des ventes en consignation, de recourir aux services d’un transporteur étranger, non représenté au Maroc, pour le parcours Maroc-Etranger ou Etranger-Etranger, les frais de transport y afférents peuvent être réglés soit à l’étranger par prélèvement sur le produit des exportations soit à partir du Maroc, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

b- Frais divers :

Le règlement des frais engagés à l’étranger, liés à l’acheminement des marchandises vers les clients destinataires (transit, dédouanement, taxes, frais d’établissement du bordereau de suivi de cargaison…) peut être effectué conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction lorsque ces frais sont à la charge de l’exportateur marocain en application des incoterms convenus et ce, sur présentation à la banque des documents suivants :

  • Facture définitive relative à l’exportation concernée appuyée de la copie de la Déclaration Unique de Marchandise (DUM) portant la mention main levée ;
  • Factures des frais engagés.

Formalités post –réalisations

Article 72.-abrogé