Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etrangers résidents Transfert du produit de cession des investissements étrangers

Transfert du produit de cession des investissements étrangers - PER

Article 767 - Transfert du produit de cession ou de liquidation. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer au profit des investisseurs concernés : 

  • le produit de la cession ou de la liquidation de leurs investissements financés conformément aux dispositions de l'IGOC 2013; 
  • le remboursement en principal des prêts apparentés contractés conformément aux dispositions de l'IGOC 2013. 

Le transfert doit porter sur la valeur nominale de l’investissement ainsi que sur la plus-value éventuelle. Le produit de cession doit correspondre à la valeur réelle des investissements cédés. 

Article 768 - Cession d’investissements et modalités de leur règlement 

Les cessions des investissements réalisés, en devises, par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes, et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à l'étranger, peuvent donner lieu à règlement, directement à l’étranger au moyen des disponibilités à l'étranger des intéressés. 

Les étrangers résidents ou non-résidents, ont la possibilité de procéder librement à la cession de leurs investissements réalisés au Maroc et ce, quel que soit leur mode de financement à l’origine. 

Les opérations énumérées ci-dessous portant sur les investissements réalisés au Maroc et appartenant à des personnes étrangères sont libres :  

  1. Cessions intervenues entre des personnes de nationalité étrangère quel que soit leur lieu de résidence ;  
  2. Cessions effectuées par des personnes étrangères au profit de Marocains résidant à l'étranger ;  
  3. Cessions effectuées par des personnes étrangères au profit de résidents de nationalité marocaine.  

Les cessions dont il s'agit peuvent être soit des cessions à titre onéreux, soit des cessions à titre gratuit ou donations.  

Les cessions d’investissements doivent donner lieu à règlement en dirhams au Maroc; cependant pour certains cas dûment justifiés, le règlement en devises à l'étranger peut être  toléré. 

a-Règlement en dirhams au Maroc : 

Les opérations de cessions indiquées ci-dessus doivent donner lieu à règlement en dirhams au Maroc. Si l'acquéreur est un étranger non résident, les dirhams doivent provenir de devises cédées sur le marché des changes, d’un compte en devises ou d'un compte en dirhams convertibles.  

Au cas où l’investissement cédé bénéficie du régime de convertibilité, le transfert du produit de cession correspondant doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 769.  

Si le bien cédé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams de la vente correspondant, doit être mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc, ou versé en compte convertible à terme à ouvrir dans les conditions prévues par l’article 40 de l'IGOC 2013, et ce, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause. 

b- Règlement en devises à l'étranger :  

Par dérogation aux dispositions du paragraphe a) du présent article, les opérations de cessions énumérées ci-après peuvent donner lieu à règlement direct à l'étranger sur les disponibilités en devises des acquéreurs :  

  • cessions intervenues entre des personnes de nationalité étrangère quel que soit leur lieu de résidence ;  
  • cessions effectuées par des étrangers au profit de ressortissants marocains résidant à l'étranger.  

Dans le cas de règlement à l’extérieur, le statut des investissements en cause concernant le régime de convertibilité demeure inchangé et l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de l’investissement  objet de la cession. Ainsi, le cessionnaire pourra bénéficier du régime de convertibilité, si l’investissement a été financé à l’origine en devises. 

Au cas où l’investissement en cause est réglé en devises directement à l'étranger par un étranger non-résident, les frais, taxes et impôts inhérents à la transaction etc…, doivent obligatoirement faire l'objet d'un rapatriement de devises au Maroc ou être prélevés sur un compte en devises ou un compte en dirhams convertibles.  

Si l'acquéreur est un marocain résidant à l'étranger, l'opération doit être effectuée exclusivement pour son compte personnel et financée par prélèvement sur ses ressources propres. A cet égard, l'intéressé doit être en mesure de justifier à l’Office des Changes de l'existence de revenus ou de ressources d'origine étrangère. 

Article 769 - Pièces à fournir pour le transfert  du produit de cession. 

Pour le transfert du produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers, les intéressés doivent présenter à l’appui des ordres de transfert toutes pièces justifiant le financement en devises de l'investissement ou copie de l’accusé de réception, ou tout document en tenant lieu, justifiant que l’investisseur concerné a transmis à l’Office des Changes un compte rendu de réalisation de son investissement. 
Outre ces documents, les intéressés doivent fournir les pièces suivantes :  

  • Pour le transfert du produit de cession de valeurs mobilières :  Les documents comptables afférents au dernier exercice de la société dont les titres sont cédés, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que les copies des actes de transfert des titres cédés faisant ressortir le prix de cession;
  • Pour le transfert du produit de cession de biens immeubles : Copie de l'acte de vente accompagné des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre de la transaction en cause;  
  • Pour le transfert du produit de liquidation :  Le bilan de liquidation dûment visé par l'Administration fiscale, le procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires ou copies de la décision judiciaire prononçant la dissolution ou la mise en liquidation partielle ou totale de l'investissement, le rapport du liquidateur faisant ressortir le produit net à répartir ainsi que toutes pièces justifiant le paiement des impôts et taxes, le cas échéant.

Article 770 - Compte rendu d’exécution du transfert. 

Les banques intermédiaires agréés sont tenues d'adresser à l'Office des Changes par voie électronique un compte rendu établi conformément au modèle -annexe 117. 

Article 771 - Autorisation des administrateurs étrangers non-résidents à faire fonctionner des comptes bancaires de sociétés marocaines. 

Les administrateurs étrangers non-résidents peuvent faire fonctionner les comptes bancaires de sociétés marocaines à condition que les opérations effectuées rentrent dans le cadre de leurs attributions statuaires et légales.