Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etrangers résidents Revenus du travail

Revenus du travail

Article 145.- Définition

Les revenus du travail désignent, au sens de la présente Instruction :

  • Les revenus salariaux pouvant comprendre les salaires, traitements, y compris les primes et gratifications perçues au Maroc, à l’exclusion de toutes indemnités représentatives de frais, par les personnes physiques de nationalité étrangère et les Marocains résidant à l’étranger, recrutés directement par une entité résidente ou par une entité non-résidente et détachés au Maroc au titre de leurs activités au Maroc ;
  • Les pensions de retraite perçues au Maroc par les personnes physiques de nationalité étrangère et les Marocains résidant à l’étranger ;
  • Les revenus perçus au Maroc au titre d’activités exercées à titre personnel ou de professions libérales, par les personnes physiques de nationalité étrangère ;
  • Les soldes de tout compte payés par les employeurs marocains aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux Marocains résidant à l’étranger recrutés directement par une entité résidente ou par une entité non-résidente et détachés au Maroc;
  • Les indemnités de licenciement payés par les employeurs marocains aux personnes physiques de nationalité étrangère et les Marocains résidant à l’étranger suite à une décision judiciaire définitive ou à un arrangement à l’amiable validé par le représentant du Ministère en charge de l’Emploi.

Dispositions relatives aux règlements

Article 146.- Montant des règlements

Les montants relatifs aux règlements au titre des revenus du travail, s’établissent comme suit :

  • Pour les revenus salariaux : le montant à retenir doit être net des prélèvements à caractère fiscal, des cotisations de retraite et de sécurité sociale ainsi que de tout autre prélèvement à la charge du salarié ;
  • Pour les pensions de retraite : le montant à retenir est constitué des pensions nettes d'impôt perçues au Maroc ;
  • Pour les revenus perçus au titre d’activités exercées à titre personnel ou de professions libérales : l'assiette de calcul est constituée du revenu imposable retenu par l'administration fiscale au titre de l'exercice précédant l'année de transfert diminué des impôts et taxes correspondants ;
  • Pour le solde de tout compte et les indemnités de licenciements : le montant à retenir est celui figurant sur les documents visés à l’article 148 de la présente Instruction.

Ces montants doivent être nets d’impôt et de toutes dépenses engagées par les personnes désignées à l’article 145 de la présente Instruction au titre de leur séjour au Maroc.

Article 147.- Modalités de règlement

Les règlements au titre des revenus du travail tels que définis par l’article 145 de la présente Instruction, peuvent être effectués par la banque domiciliataire desdits revenus conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Instruction.

a- Comptes provisoires en dirhams :

Les banques sont habilitées à ouvrir sur leurs livres, à titre provisoire, des comptes en dirhams, au nom des salariés étrangers nouvellement recrutés par des employeurs marocains et ne disposant pas encore de cartes d’immatriculation.

Ces comptes peuvent être crédités des salaires cités ci-haut et débités, à la demande des intéressés, des transferts au titre de leurs économies sur revenus et de toutes dépenses au Maroc et ce, pour une période transitoire de 6 mois.

A l’issue de cette période, les salariés étrangers concernés doivent présenter à la banque copie du certificat d’immatriculation dûment établi par les services compétents et disposer de comptes ordinaires en dirhams conformément à leur statut de résident, lesquels seront crédités du solde des comptes provisoires à clôturer.

En cas de non justification de la délivrance de la carte d’immatriculation, le transfert du solde du compte provisoire est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes.

b- Périodicité des règlements :

Les règlements au titre des revenus du travail tels que définis par l’article 145 de la présente Instruction doivent intervenir selon la périodicité suivante :

  • Pour les revenus salariaux et les pensions de retraite : les règlements peuvent intervenir mensuellement et à terme échu. Lorsque ces règlements ne sont pas exécutés selon les périodicités susvisées, les intéressés peuvent procéder au règlement des arriérés de leurs droits au titre de leurs revenus relatifs aux 12 dernières mensualités déjà échues ;
  • Pour les revenus perçus au titre d’activités exercées à titre professionnel ou de professions libérales tels que retenus par l’Administration fiscale : le règlement peut être réalisé au terme de chaque année écoulée soit globalement, soit de manière fractionnée.

Formalités pré-règlements

Article 148.-Remise de documents

Avant l’exécution des règlements au titre des opérations de revenus du travail, la banque domiciliataire desdits revenus doit se faire remettre les documents suivants :

  • Pour les revenus salariaux des personnes relevant du secteur public :
    • Une attestation de salaire faisant ressortir le salaire mensuel net des différents prélèvements fiscaux et autres, dûment établie et visée par l’organisme employeur.
  • Pour les revenus salariaux des personnes relevant des associations :
    • Une copie du contrat de travail dûment visé par le Ministère chargé de l'emploi 
  • Pour les revenus salariaux des personnes relevant du secteur privé :
    • Une copie du contrat de travail dûment visé par le Ministère chargé de l'emploi et, s’il y a lieu, un contrat de détachement au Maroc. L’approbation du contrat de travail par ledit Ministère n’est pas requise pour les Marocains résidant à l’étranger et les ressortissants des pays ayant conclu une convention d’établissement avec le Maroc ;
    • L’accusé de réception attestant du dépôt du dossier d’approbation du contrat de travail auprès du Ministère chargé de l’emploi. Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de présenter à la banque le contrat approuvé par ledit Ministère dans un délai de six mois à compter du premier règlement. A défaut de la présentation du contrat homologué dans le délai précité, la banque ayant exécuté l’opération est tenue de suspendre les règlements au titre de cette opération et de transmettre sans délai le dossier de l’intéressé à l’Office des Changes ; 
    • Une attestation de salaire dûment établie et signée par l’employeur faisant ressortir le salaire mensuel net des différents prélèvements fiscaux et autres.
    • Les Marocains résidant à l’étranger recrutés directement par une entité publique ou privée marocaine doivent fournir, en sus des documents précités :
      • Un certificat de résidence à l’étranger au moment du recrutement ;
      • Un (ou des) certificats (s) de travail ou des documents justifiant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger durant les cinq années précédant leur recrutement par l’entité résidente, de manière continue ou discontinue.
  • Pour les pensions de retraite : tout document justifiant le versement de la pension, établi par l’organisme payeur ;
  • Pour les revenus perçus au titre d’activités exercées à titre personnel ou de professions libérales : 
    • La déclaration du revenu établie par l’intéressé faisant ressortir le montant du revenu professionnel imposable au titre de l’Impôt sur le Revenu pour l’exercice précédant l’année d’exécution des règlements ;
    • La quittance délivrée par l’administration fiscale.
  • Pour le solde de tout compte et les indemnités de licenciement : 
    • L’attestation dûment établie par l’employeur faisant ressortir le montant net d’impôts ;
    • Les documents attestant la résiliation anticipée du contrat de travail. Ce document doit être visé, lorsqu’il s’agit d’indemnités de licenciement réglées suite à un arrangement à l’amiable, par une autorité relevant du ministère chargé de l’emploi au Maroc ;
    • La décision judiciaire faisant ressortir le montant à régler par l’employeur à l’employé licencié, si l’indemnité du licenciement est prononcée par un tribunal.
  • Pour l’ouverture du compte provisoire en dirhams : 
    • Récépissé de dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte d’immatriculation, délivré par les autorités compétentes ou contrat de travail conclu avec l’employeur au Maroc.

Formalités post –règlements

Article 149.- Déclaration

Les déclarations bancaires au titre de ces opérations doivent être établies conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif des déclarations bancaires.