Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers Etrangers résidents Ouverture de comptes en devises

Ouverture de comptes en devises - PER

Article 14 - Bénéficiaires des comptes en devises. 

Les comptes en devises peuvent être ouverts au nom des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ainsi qu’au nom de personnes morales étrangères, ou de leurs représentations au Maroc y compris les correspondants étrangers des banques marocaines, les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et les entités installées dans les zones financières offshore au Maroc. 

Les entités ayant le statut Casablanca Finance City « CFC » disposent de l’entière liberté pour gérer les avoirs en devises appartenant à des non-résidents. 

Elles peuvent dans ce cadre se faire ouvrir librement auprès de banques établies au Maroc des comptes en devises ou en dirhams convertibles. 
Les entités ayant le statut « CFC » doivent faire parvenir à l’Office des Changes à des fins de contrôle a posteriori, un compte rendu établi conformément au modèle en annexe 1 et ce, au plus tard, trois mois après la clôture de chaque exercice. 

Article 15 -  Crédit des comptes en devises. 

Les comptes en devises peuvent enregistrer librement au crédit : 

  • les virements en provenance de l’étranger ; 
  • l’encaissement de chèques, traveller’s chèques ou de tout autre moyen de paiement libellé en devises. Les versements de billets de banque étrangers par le titulaire du compte doivent être effectués contre remise à l’intermédiaire agréé de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum, ou du bordereau de change ou  tout autre document, datés d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur un compte en devises ou sur un compte étranger en dirhams convertibles ouvert par la partie versante auprès d’un intermédiaire agréé au Maroc ;
  • le montant des achats de devises sur le marché des changes en vertu  des dispositions de l'IGOC 2013 ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ; 
  • le montant précédemment débité au titre d’opérations de placements et/ou d’investissements majoré ou diminué, le cas échéant, des plus-values ou moins-values correspondantes ; 
  • le montant des revenus reçus au titre des opérations de placements et/ou d’investissements ; 
  • le montant des intérêts générés par les dépôts à vue ; 
  • les virements en provenance d’un autre compte en devises, d’un compte étranger en dirhams convertibles ou d’un compte en dirhams convertibles ; 
  • les montants en devises correspondant au rachat de dirhams par le titulaire du compte sur présentation d’un document datant d’un mois au plus et justifiant que les dirhams objet du rachat proviennent de devises initialement prélevées sur le compte et cédées sur le marché des changes. 

Article 16 -  Débit des comptes en devises. 

Les comptes en devises peuvent enregistrer librement au débit : 

  • les virements à destination de l’étranger ;  
  • les cessions de devises sur le marché des changes ; 
  • les règlements de chèques (y compris les traveller’s chèques) libellés en monnaies étrangères au profit de personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes. Les règlements de cette nature en faveur de résidents marocains ne peuvent donner lieu à la remise à ces derniers de devises mais doivent faire l’objet d’encaissement en dirhams sauf pour les exportateurs titulaires  de comptes en devises et dans la limite des plafonds autorisés ; 
  • les montants destinés à des opérations de placements et/ou d’investissements ; 
  • les virements à destination d’un autre compte en devises, d’un compte étranger en dirhams convertibles ou d’un compte en dirhams convertibles.  

Article 23 - Dispositions communes aux comptes en devises et aux  comptes étrangers en dirhams convertibles. 

  • Les titulaires de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles peuvent arbitrer librement et sans limitation de montant les disponibilités de leurs comptes contre d’autres devises y compris les billets de banque étrangers et les traveller’s chèques libellés en monnaies étrangères, soit en leur faveur, soit en faveur d’autres personnes de nationalité étrangère. 
  • Cet arbitrage peut également intervenir en faveur de Marocains résidents lors de la prise en charge de leurs frais de voyages professionnels, touristiques, pour études ou soins médicaux à l’étranger dûment ordonnés par le titulaire du compte concerné. 
  • Ces arbitrages doivent donner lieu à l’établissement par la banque d’un bordereau de change en faveur du bénéficiaire qui est tenu de le présenter aux services douaniers à leur demande lors de l’exportation des moyens de paiements qui y sont indiqués. 
  • Les comptes en devises et les comptes étrangers en dirhams convertibles ne peuvent fonctionner en position débitrice. 
  • Toutefois, en ce qui concerne les comptes étrangers en dirhams convertibles, les intermédiaires agréés peuvent en vue d’éviter des retards dans l’exécution d’ordres reçus, consentir à leurs correspondants et à leurs clients des découverts de courrier dans la limite de J+2 (jours ouvrables). 
  • Le découvert de courrier ne peut être accordé qu’au titre des virements en devises émis à partir de l’étranger et sur la base de documents prouvant l’émission de ces virements. Les banques intermédiaires agréés doivent prendre les dispositions nécessaires pour recevoir ces virements dans le délai prescrit, céder les devises sur le marché des changes et acquitter la commission de change. 
  • Les virements entre comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts au Maroc ne peuvent être exécutés que si la provision du compte est suffisante.  
  • Les comptes en devises ouverts au nom de personnes étrangères et les comptes étrangers en dirhams convertibles ne peuvent être débités que sur ordre de leur titulaire ou d’une personne dûment mandatée à cette fin. 
  • Les intermédiaires agréés sont autorisés à délivrer aux titulaires des comptes en devises et des comptes étrangers en dirhams convertibles des chéquiers qui peuvent être librement exportés à l’étranger, soit par le titulaire du compte ou d’une personne dûment mandatée par lui à cet effet. Ces chéquiers doivent nécessairement porter, selon le cas, d’une manière apparente et en toutes lettres la mention "compte en devises" ou "compte étranger en dirhams convertibles". Les intermédiaires agréés peuvent également émettre librement en faveur des titulaires de ces comptes des cartes de crédit internationales adossées auxdits comptes.