Opérateur de transport international
LE TRANSPORT MARITIME
I - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES OPERATEURS
II - TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES
III - TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS
IV - OPÉRATIONS D’AFFRÈTEMENT ET DE FRETEMENT DE NAVIRES
LE TRANSPORT ROUTIER
1 - TRANSPORTEURS ETRANGERS
2 - TRANSPORTEURS MAROCAINS
LE TRANSPORT AERIEN
1 - EMISSION ET PAIEMENT DES BILLETS
2 - TRANSFERT DES RECETTES REALISEES PAR LES COMPAGNIES AERIENNES ETRANGERES
3 - LES FRAIS ACCESSOIRES AU TRANSPORT INTERNATIONAL
En matière de transport maritime, la réglementation des changes fixe les modalités d’encaissement des recettes et de règlement des dépenses au titre des opérations :
- de transport de marchandises ;
- de transport de passagers;
- d’affrètement et de frètement.
I - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES OPERATEURS
1- Représentation
L’armateur étranger doit être représenté dans un ou plusieurs ports au Maroc par un agent maritime consignataire de navires (transport de marchandises et de passagers) et/ou de conteneurs, qui encaisse pour son compte les recettes et règle les dépenses locales occasionnées par l’escale de son navire au Maroc. La partie marocaine perçoit des rémunérations en contrepartie des prestations fournies.
L’armateur marocain est tenu d’encaisser par l’entremise d’un représentant appelé agent maritime consignataire de navires (transport de marchandises et de passagers) et/ou de conteneurs à l’étranger les recettes et à régler les dépenses engagées à l’étranger. En contrepartie des prestations fournies, l’agent maritime étranger perçoit des rémunérations.
2- Numero d’identification
Les agents maritimes consignataire de navires étrangers (transport de marchandises et de passagers) et/ou de conteneurs, les armateurs résidents dont les équipements et/ou conteneurs se déplacent à l’étranger sont tenus de se doter d’un un numéro d’identification invariable qu’il doivent faire figurer sur tous les documents qu’ils présentent aux intermédiaires agréés pour l’exécution des ordres de transfert de montants dus au titre des opérations de transport maritime.
Pour ce faire, ils doivent communiquer à l’Office des Changes, préalablement au démarrage de leur activité, un dossier comportant copies des statuts, de l’attestation d’inscription au registre de commerce et de l’autorisation qui leur est délivrée par l’autorité compétente pour l’exercice de leur activité.
3- Transmission de comptes rendus
Dans le cadre des opérations de consignation de navires et de conteneurs, de transport maritime de passagers, d'affrètement et de frètement de navires, les agents maritimes marocains consignataires de navires étrangers et de conteneurs, les armateurs marocains et les affréteurs marocains sont tenus d’adresser au Département des Opérations Commerciales de l’Office à la fin de chaque trimestre :
- les comptes d’escale au Maroc ou à l’étranger ; les comptes de consignation de conteneurs ; les comptes courants d’escales (transport de passagers) ; les comptes d’affrètement ou les comptes de frètement ;
- une copie de la balance auxiliaire ;
- le relevé du compte courant tiré du grand livre ouvert au nom de chaque armateur étranger faisant ressortir les dettes, les créances, les transferts et les rapatriements de devises.
De même, ils sont tenus de communiquer à l’Office au cours du 4ème mois qui suit la fin de chaque exercice comptable, copie du compte courant, ouvert dans leurs livres comptables au nom de chaque armateur étranger, agent maritime étranger ou affréteur non résident, extrait du grand livre et celle de la balance auxiliaire et ce, au titre de l’exercice précédent.
4- Cautions bancaires
Dans le cadre des opérations de consignation de navires et de conteneurs, de transport maritime de passagers, d'affrètement et de frètement de navires, les intermédiaires agréés sont habilités à procéder à l’émission, pour le compte des agents maritimes marocains consignataires de navires étrangers et de conteneurs, les armateurs marocains et les affréteurs marocains, de cautions bancaires garantissant :
- Le règlement du fret collecté localement en faveur des armateurs étrangers ;
- le règlement du produit de la vente des billets de transport de passagers et du fret marchandises collecté localement en faveur des compagnies maritimes étrangères de passagers ;
- le règlement des redevances d’affrètement de navires à temps ;
- les paiements au titre d’engagements pris à l’égard de non-résidents lorsque lesdits engagements découlent d’opérations de transport maritime s’effectuant conformément à la réglementation des changes en vigueur.
La mise en jeu de ces cautions ne peut intervenir qu'après réception et vérification par l’intermédiaire agréé des documents justifiant la défaillance des opérateurs susvisés. Cette mise en jeu ne doit donner lieu à aucun paiement d’intérêts ou d’agios.
II- TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES
1- Consignation au Maroc
Tout agent maritime consignataire de navires étrangers ou de conteneurs est tenu d'ouvrir dans ses livres, au nom de l’armateur étranger, un "Compte d’escale au Maroc» destinée à enregistrer les recettes et les dépenses relatives à une escale ou un « compte de consignation de conteneurs » lorsqu’il s’agit de consignation de conteneurs au Maroc.
Ces deux comptes doivent être libellés en dirhams et peuvent dégager éventuellement un solde débiteur, qui ne peut être maintenu au delà de 3 mois, à rapatrier ou créditeur pouvant être transféré.
Par ailleurs, lorsque l’agent maritime procède pour le compte d’un même armateur étranger à la consignation de navires et à la consignation de conteneurs, les recettes et les dépenses découlant de ces opérations doivent être inscrites dans un même compte courant d’escales ouvert au nom dudit armateur.
A l’échéance de 3 mois, tout compte d’escale au Maroc doit être clôturé. Cette clôture consiste à arrêter, de manière définitive, le montant total des recettes et des dépenses liées à une escale déterminée d’un navire étranger au Maroc.
Dans un autre registre, il est parfois des recettes et/ou des dépenses d’escales qui sont réglées postérieurement à la clôture du compte d’escale au Maroc. Dans ce cas, un compte additif d’escale est établi afin de couvrir ces opérations. Le solde dégagé est rapatrié ou transféré dans les mêmes conditions que le compte d’escale au Maroc.
2- Consignation a l’étranger
Tout armateur marocain est tenu d'ouvrir dans ses livres, au nom de chaque agent maritime étranger, un "Compte d’escale à l’étranger» destinée à inscrire les recettes et les dépenses relatives à une escale à l’étranger ou un « compte de consignation de conteneurs » lorsqu’il s’agit de consignation de conteneurs à l’étranger. Les deux comptes doivent être libellés en devises.
Lorsque l’agent étranger procède pour le compte de l’armateur marocain à la consignation de navires et à la consignation de conteneurs, les recettes et les dépenses découlant de ces opérations doivent être inscrites dans un même compte courant d’escales ouvert au nom dudit agent étranger.
La clôture du compte d’escale à l’étranger, le rapatriement ou le transfert du solde dégagé ainsi que l’établissement du compte additif d’escale se font conformément aux mêmes dispositions régissant le compte d’escale au Maroc.
En outre, l’armateur marocain est habilité à engager certaines dépenses dès lors qu’il s’agit d’opérations en dehors du compte d’escale à l’étranger. Peut-on trouver parmi ces dépenses : les salaires du personnel naviguant étranger ; les dépenses liées l’exploitation des navires, frais de location de conteneurs, frais de réparation à l’étranger des navires marocaines, etc.
3- Exploitation en commun de navires pour le transport de marchandises – pool -
Dans le cadre de l’exploitation en commun d’un ou plusieurs navires, par des armateurs marocains avec d’autres armateurs étrangers, un contrat ou accord en commun doit avoir lieu faisant ressortir entre autres : les caractéristiques des navires exploités, la durée du contrat ou de l’accord en commun, les modalités d’exploitation des navires, etc.
A la conclusion du contrat, un comité est créé afin de suivre l’activité du Pool et ce, par la tenue d’un compte d’exploitation destiné à enregistrer les recettes et les dépenses y afférentes. Ce compte doit dégager un résultat net, lequel fera l’objet d’un état de répartition au profit de l’armateur marocain (obligation de rapatriement) ou de l’armateur étranger (possibilité de transfert).
Par ailleurs, lorsque l’exploitation en commun se fait dans le cadre d’un contrat «VSA- Vessel Share Agreement » aux termes duquel, chaque partie dispose d’un espace dans le navire exploité, les charges du navire (redevances d’affrètement et frais d’exploitation) sont refacturées par l’armateur exploitant à chaque partie contractante.
De même, Les armateurs qui exploitent en commun le navire peuvent louer une partie ou l’ensemble de l’espace qui leur revient dans le navire exploité en commun moyennant une redevance qui est facturée aux locataires.
III -TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS
1-Armement étranger
Tout agent maritime marocain est tenu d’ouvrir dans ses livres au nom de la compagnie maritime étrangère qu’il représente, un compte courant d’escales tenu en dirhams qui doit enregistrer l’ensemble des recettes et des dépenses relatives aux escales au Maroc des navires de transport de passagers de cette compagnie.
Au plus tard 40 jours après la fin de chaque trimestre, le compte courant d’escales doit dégager une position qui peut être soit débitrice (obligation de rapatriement) ou créditrice (possibilité de transfert).
2-Armement marocain
La compagnie maritime marocaine de transport de passagers est tenue d’ouvrir dans ses livres, au nom de l’agent maritime étranger, un compte courant d’escales tenu en devises qui doit enregistrer l’ensemble des recettes et des dépenses relatives aux escales à l’étranger de ses navires de transport de passagers.
Au plus tard 40 jours après la fin de chaque trimestre, le compte courant d’escales doit dégager une position qui peut être soit débitrice (obligation de rapatriement) ou créditrice (possibilité de transfert).
Par ailleurs, les compagnies maritimes marocaines peuvent, cas dument justifiés, engager des dépenses liées à l’exploitation de leurs navires de transport de passagers à l’étranger, en dehors du compte courant d’escales.
3-Emission et remboursement de billets de transport maritime internationaux
Les agences de voyages, les compagnies de transport maritime de passagers et les agents maritimes représentant au Maroc les compagnies de transport maritime étrangères de passagers, sont autorisés à émettre librement au Maroc et contre paiement en devises, des billets de transport quel que soit le parcours et contre paiement en dirhams, les billets de transport maritime indiqués ci-après :
- billets de transport au nom de résidents pour les parcours "aller" et "aller et retour" au départ du Maroc et pour les parcours "retour" au Maroc ;
- billets de transport au nom de non-résidents d'ordre d’un organisme public marocain, quel que soit le parcours du voyageur ;
- billets de transport au nom de résidents pour les parcours "étranger-étranger" rentrant dans le cadre d'un déplacement professionnel;
- billets de transport au nom de non-résidents pour les parcours "aller" ou "aller et retour" au départ du Maroc.
En outre, ces opérateurs peuvent éventuellement procéder au remboursement des billets de transport achetés au Maroc ou à l’étranger.
IV- OPERATIONS D'AFFRETEMENT ET DE FRETEMENT DE NAVIRES
1-Affrètement de navires étrangers
L’affrètement de navires étrangers peut consister soit en un affrètement au voyage soit en un affrètement à temps. Il doit donner lieu à l'établissement d'un contrat d’affrètement, charte- partie, qui doit préciser notamment : les parties contractantes ; le nom du navire objet de l’affrètement ; le mode d’affrètement : à temps ou au voyage ; la redevance d’affrètement et les modalités de règlement de la redevance d’affrètement.
Le contrat d’affrètement au voyage d’un navire étranger permet à l’affréteur marocain de disposer d’un navire étranger en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages déterminés dans la charte partie alors que l’affrètement à temps consiste pour un affréteur marocain à disposer pour une période déterminée d’un navire étranger.
L’affrètement au voyage donne lieu à l’ouverture par l’affréteur marocain, au nom de l’armateur étranger, d’un compte d’affrètement, libellé dans la devise de la charte- partie, intitulé "compte d’affrètement au voyage" tandis que l’affrètement à temps implique l’ouverture d’un compte d’affrètement par navire, libellé dans la devise de la charte- partie, intitulé "compte d’affrètement à temps ". Ces deux comptes peuvent inscrire une position débitrice (obligation de rapatriement) ou créditrice (possibilité de transfert).
2-Frètement de navires marocains
Le frètement de navires marocains peut consister soit en le frètement au voyage soit en le frètement à temps. Cette opération requiert la conclusion d’une charte-partie faisant ressortir entre autres : les parties contractantes et le mode de frètement.
Lefrètement au voyage d’un navire marocain permet à l’armateur marocain de mettre à la disposition d’un non résident ledit navire en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages déterminés dans la charte-partie tandis que le frètement à temps consiste pour l’armateur marocain à mettre à la disposition d’un affréteur non résident un navire pour une période déterminée.
L’opération du frètement au voyage donne lieu à l’ouverture, au nom de l’affréteur étranger, d’un compte intitulé "compte de frètement au voyage". Par ailleurs le frètement par navire suppose l’ouverture d’un "compte de frètement à temps ". Ces deux comptes peuvent inscrire une position débitrice (obligation de rapatriement) ou créditrice (possibilité de transfert).
Les opérations de transport routier ont bénéficié d’une large libéralisation qui a levé l’obligation de visa par l’Office des Changes pour comptes de voyage ou de location, permettant ainsi aux opérateurs de procéder librement aux transferts au titre de ces opérations.
A- Voyage au Maroc d’un véhicule étranger
Les transporteurs étrangers doivent être représentés au Maroc par des consignataires qui procèdent pour leur compte à l'encaissement des recettes réalisées au Maroc et au règlement des dépenses locales occasionnées par le voyage au Maroc de leurs véhicules.
Chaque voyage donne lieu à l’établissement d’un compte de voyage ou d’un compte courant de voyage (si le transporteur entretient des relations régulières avec le consignataire marocain), libellés en dirhams au nom du transporteur étranger. Ces comptes peuvent dégager des soldes débiteurs à rapatrier ou des soldes créditeurs librement transférables.
B- Location de véhicules marocains à des non-résidents
Cette opération donne lieu à l’ouverture d’un compte libellé en devises au non du locataire étranger. Le solde débiteur de ce compte doit être rapatrié tandis que le solde créditeur peut être transféré librement.
A- Voyage de véhicules marocains A l’étranger
Ce voyage donne lieu à l’ouverture d’un compte de voyage ou d’un compte courant de voyage, libellés en devises au nom du consignataire étranger chargé de réceptionner le véhicule à l’étranger. Les soldes débiteurs doivent être rapatriés. Par contre, Les soldes créditeurs peuvent être transférés librement.
B- Location des véhicules étrangers par les résidents
Cette opération doit être régie par un contrat fixant la durée et le prix de location ainsi que les modalités de règlement entre le propriétaire étranger et le locataire marocain. Elle se traduit par l’ouverture d’un compte de location libellé en devises au nom du propriétaire étranger. Le solde débiteur de ce compte doit être rapatrié dans un délai d’un mois néanmoins,le solde créditeur est transférable.
Les transporteurs, consignataires et transitaires établis au Maroc sont tenus de rapatrier et de céder sur le marché des changes les soldes débiteurs des comptes de voyage, des comptes courants de voyages, des comptes de location en leur faveur ainsi que le montant leur revenant au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules dans le cadre d'un contrat d'association avec un transporteur étranger et ce, dans le délai d'un mois à compter de leur date d'exigibilité.
La réglementation des changes a fixé d’une part les conditions de règlement des billets de transport émis par les compagnies aériennes et les agences de voyages au Maroc et d’autre part, les modalités de comptabilisation et de transfert des recettes réalisées au Maroc par les compagnies aériennes étrangères.
1- EMISSION ET PAIEMENT DES BILLETS
Les recettes de la billetterie peuvent être transférées librement pour le compte des compagnies aériennes étrangères.
En effet, hormis une faible catégorie de billets nécessitant l’autorisation de l’Office des Changes pour le règlement en dirhams, toutes les autres catégories de billets peuvent être réglées librement. Bien plus, le règlement en devises des billets pour des non-résidents peut s’effectuer sans limitation quelque soit le parcours choisi.
2- TRANSFERT DES RECETTES REALISEES PAR LES COMPAGNIES AERIENNES ETRANGERES
Les excédents de recettes sur les dépenses réalisées au Maroc par les compagnies aériennes étrangères peuvent être transférés librement sans l’accord préalable de l’Office des Changes. Ces compagnies sont tenues à cet effet d'enregistrer les recettes et dépenses qu'elles effectuent dans le cadre de l'exercice de leur activité dans un compte d'exploitation mensuel faisant apparaître les recettes au crédit et les dépenses au débit. Ce compte peut dégager un solde excédentaire (pouvant être transféré) ou déficitaire (à rapatrier obligatoirement).
3- LES FRAIS ACCESSOIRES AU TRANSPORT INTERNATIONAL
En vertu de la réglementation des changes, les frais accessoires au transport international peuvent être transférés librement. Ces frais concernent les frais d’approche relatifs au transport international de marchandises, les frais de déménagement et les frais d’immobilisation de conteneurs étrangers.
A- Les frais d’approche
Par frais d’approche, il faut entendre les frais de chargement ou de déchargement, les droits et taxes portuaires, les frais d’établissement de connaissement et certificat d’origine, les frais de magasinage dans les ports ou aéroports etc.
Le transfert de ces frais ne doit pas être effectué dans le cadre d’un compte d’escale ou d’un compte de voyage. Toutefois, ce transfert requiert la présentation :
- du relevé établi par le représentant faisant ressortir les recettes encaissées au Maroc nettes des commissions ;
- de la facture du transporteur ou transitaire étranger;
- du connaissement ou lettre de transport aérien (L.T.A) ;
- du manifeste marchandise en cas de groupage;
- du contrat commercial relatif à la marchandise transportée ou tout autre document en tenant lieu, précisant les conditions de vente.
B- Les frais de déménagement
Il s’agit des frais relatifs à des prestations fournies par des déménageurs étrangers au profit d'entreprises de déménagement établies au Maroc. Le transfert de ces frais peut être effectué par la banque sur présentation par l'entreprise intéressée des pièces ci-après:
- bon de commande faisant ressortir l'identité du client, sa nationalité ainsi que les adresses de son ancien et son nouveau domicile;
- facture du déménageur étranger;
- connaissement ou lettre de transport aérien.
C- Les frais d'immobilisation de conteneurs étrangers
Ce sont des indemnités de retard dues à des armateurs étrangers au titre de l'immobilisation de leurs conteneurs au delà du délai de franchise qui est généralement de 10 jours. Ces frais sont transférables au profit du propriétaire étranger des conteneurs après déduction des commissions dues aux consignataires de navires et des taxes peuvent désormais être effectués au vu des relevés faisant ressortir le numéro du conteneur, ses dates d'entrée et de sortie de l'enceinte du port, la durée d'immobilisation et le montant de la pénalité. Ces relevés, établis par les agents maritimes, doivent être certifiés conformes à leurs écritures comptables.



