Fil d'Ariane

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Transport routier- Véhicules marocains

Article 528 - Principe de base. 

Les transporteurs routiers, consignataires et transitaires peuvent procéder librement à la conclusion de contrats : 

  •  de location de véhicules étrangers ; 
  •  de location de véhicules marocains à des non-résidents ; 
  •  d'exploitation de véhicules en association ou en «pool» avec des transporteurs étrangers ; 
  •  de représentation en vue de la consignation de véhicules. 

Les banques intermédiaires agréés peuvent effectuer à la demande des transporteurs routiers, consignataires ou transitaires au Maroc, les transferts relatifs aux opérations de transport international routier dans les conditions fixées par l'IGOC 2013. 

VEHICULES MAROCAINS. 

Article  529 - Définition. 

Les véhicules marocains comprennent au sens de l'IGOC 2013., les véhicules immatriculés au Maroc ainsi que les véhicules étrangers loués par des personnes physiques ou morales établies au Maroc. 

EXPLOITATION DE VEHICULES MAROCAINS. 

Article  530 - Consignation de véhicules marocains à l’étranger. 

Dans le cadre de l'exploitation de leurs propres véhicules ou de véhicules loués auprès de non-résidents, les transporteurs marocains sont amenés à réaliser des recettes et à engager des dépenses à l'étranger dont l'encaissement et le règlement interviennent par l'entremise d'un représentant à l'étranger dénommé consignataire. 

Article  531 - Compte de voyage à l’étranger. 

Les recettes et dépenses afférentes aux voyages de véhicules marocains à l’étranger sont comptabilisées dans un compte tenu en devises dit « compte de voyage à l’étranger » ouvert sur les livres du transporteur marocain au nom de son consignataire ou représentant à l'étranger. 

Seules les recettes et les dépenses afférentes à un même compte de voyage sont comptabilisées sur ledit compte. 

Article  532 - Débit du compte de voyage à l’étranger. 

Le compte de voyage à l’étranger enregistre au débit, les recettes de voyage (prix du transport de marchandises « fret », prix du transport des passagers, frais d'immobilisation de véhicule, etc...). 

Article  533 - Crédit du compte de voyage à l’étranger. 

Le compte de voyage à l’étranger enregistre au crédit les dépenses de voyage constituées des : 

  •  frais de port (péage, droit de stationnement, etc..) ; 
  •  frais de la cargaison (arrimage, désarrimage, dépotage, pointage, magasinage, transbordement, etc..) ; 
  •  frais du véhicule (avance au chauffeur, réparation, carburant, lubrifiant, frêt maritime, traction, frais divers, etc...) ; 
  •  commissions (commission sur frêt, commission sur billets de passage, honoraires de consignation, etc...). 

Article  534 - Clôture du compte de voyage à l’étranger. 

La clôture du compte de voyage à l’étranger doit s’effectuer au plus tard trois mois après l’arrivée du véhicule à sa destination finale. 

Article 535 - Solde du compte de voyage à l’étranger. 

Le solde du compte de voyage à l’étranger peut être : 

  •  soit débiteur, c'est-à-dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent, être rapatrié dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture du compte ; 
  •  soit créditeur, c'est-à-dire en faveur du consignataire ou représentant à l'étranger, et peut par conséquent, être transféré en leur faveur. 

Le solde créditeur du compte de voyage à l’étranger peut être utilisé pour le règlement de toute somme due au Maroc par le consignataire étranger. 

Article 536 - Compte additif de voyage. 

Les recettes et les dépenses de voyage encaissées ou réglées postérieurement à la date de clôture du compte de voyage doivent faire l’objet d’un compte de voyage additif. 

Les soldes dégagés par les comptes additifs de voyage sont rapatriés ou transférés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les soldes de comptes de voyage à l’étranger. 

Article  537 - Ouverture du compte courant de voyages à l’étranger. 

Dans la mesure où le transporteur détient sur ses livres plusieurs comptes de voyage au nom d'un consignataire ou d'un représentant à l'étranger, il est habilité à ouvrir au nom de ce dernier un compte dit « compte courant de voyages ». 

Le compte courant de voyages à l’étranger enregistre au débit tous les soldes débiteurs des comptes de voyage et au crédit tous les soldes créditeurs des comptes de voyage des véhicules consignés par ce consignataire ou représentant. 

Article 538 - Solde du compte courant de voyages. 

Le solde du compte courant de voyages peut être : 

  • soit débiteur, c'est-à-dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent être rapatrié dans le mois qui suit sa constatation à moins qu’il n’ait été apuré avant l’expiration de ce délai par l’inscription d’un solde créditeur de compte de voyage ; 
  • soit créditeur, c'est-à-dire en faveur du consignataire ou représentant à l'étranger et peut par conséquent, être transféré en leur faveur après règlement de toute somme due au Maroc par le consignataire étranger. 

LOCATION DE VEHICULES ETRANGERS. 

Article 539 - Contrat de location. 

La location de véhicules étrangers, par des transporteurs marocains donne lieu à l'établissement d'un contrat de location. Ce contrat doit fixer la durée, le prix de la location et les modalités de paiement. 

Article 540 -  Compte de location. 

La réalisation du contrat de location doit donner lieu à l'ouverture sur les livres du transporteur marocain d'un compte tenu en devises au nom du propriétaire du véhicule, appelé compte de location.  

Article 541 -  Crédit du compte de location. 

Le compte de location est destiné à enregistrer au crédit les opérations suivantes : 

  •  le prix de la location ; 
  •  les sommes rapatriées pour couvrir les dépenses afférentes au véhicule, incombant au propriétaire étranger. 

Article 542 - Débit du compte de location. 

Le compte de location est destiné à enregistrer au débit les dépenses prises en charge par le locataire pour le compte du propriétaire du véhicule. 

Article 543 - Clôture du compte de location. 

Le compte de location doit être arrêté et clôturé au plus tard trois mois après l’expiration du contrat. 

Article 544 - Solde du compte de location. 

Le solde du compte de location peut être : 

  •  soit débiteur, c'est-à-dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent être rapatrié dans le mois qui suit la  clôture de ce compte. 
  •  soit créditeur, c'est-à-dire en faveur du transporteur étranger et peut par conséquent donner lieu à un transfert en sa faveur. 

Le solde créditeur du compte de location peut être utilisé pour le règlement de toute somme due au Maroc par le loueur étranger. 

Article 545 - Véhicules loués assimilés  marocains. 

Les véhicules étrangers loués par des transporteurs marocains sont assimilés à des véhicules marocains au cours de toute la période de leur location. 

Ces véhicules sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires applicables en matière d’ouverture de compte de voyage et de transmission de comptes rendus. 

MODALITES DE TRANSFERT DES SOLDES CREDITEURS  ET DES FRAIS D’EXPLOITATION DE VEHICULES. 

Article 546 - Modalités de transfert. 

Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer les soldes créditeurs des comptes de voyage, des comptes courants de voyages et des comptes de location dans les conditions suivantes : 

  • le transfert du solde créditeur du compte de voyage à l’étranger est effectué sur ordre du transporteur en faveur du représentant ou consignataire à l’étranger du véhicule, sur présentation à la banque du relevé du compte de voyage à l’étranger établi et visé par le transporteur marocain ; 
  • le transfert du solde créditeur du compte courant de voyages est exécuté en faveur du représentant ou consignataire à l'étranger au vu de l'arrêté du compte courant de voyage accompagné des comptes de voyage y afférents visés par le transporteur marocain et d'une attestation établie par ce transporteur certifiant que les soldes créditeurs des comptes qui y figurent n'ont pas donné lieu à transfert ; 
  • le transfert du solde créditeur du compte de location d'un véhicule étranger est exécuté par la banque sur ordre du transporteur marocain en faveur du propriétaire du véhicule et ce, sur présentation : 
    •  d'un exemplaire du contrat de location ; 
    •  et du compte de location établi par le transporteur conformément aux clauses et conditions du contrat de location. 

Article 547 - Règlement des frais divers liés à l'exploitation du véhicule. 

Les transporteurs marocains peuvent être amenés à engager à l'étranger, et en cours de route, des frais concernant leur véhicule tels que : 

  • dépenses de carburant et lubrifiants ; 
  • frais de péage d'autoroute ; 
  • ainsi que tous autres frais liés au véhicule. 

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer ces frais sur production des factures établies par le fournisseur et dûment visées par le transporteur marocain. 

Le règlement de ces frais peut également intervenir par le biais d'une carte de crédit internationale au nom du transporteur marocain que la banque est habilitée à lui délivrer à cette fin. 

Article 548 - Dotation en devises billets de banque accordée au chauffeur du véhicule. 

La banque est habilitée à délivrer au chauffeur du véhicule une dotation en devises billets de banque, sur présentation d'un ordre de mission établi et signé par le transporteur marocain. 

Le montant maximum de cette dotation est fixé par véhicule et par voyage aller-retour : 

  • soit à 15.000 DH lorsque la dotation est destinée à couvrir les dépenses sus  visées en sus des frais de déplacement du chauffeur; 
  • soit à 5.000 DH lorsqu'elle est destinée uniquement à couvrir les frais de déplacement du chauffeur. 

Les chauffeurs sont tenus de justifier aux services douaniers des frontières des dotations obtenus par la production des bordereaux de change qui leur sont délivrés par les banques. 

Le reliquat de la dotation non utilisée doit être rétrocédé, à la banque dans un délai maximum de 30 jours après le retour au Maroc.