Fil d'Ariane

Office des Changes Particuliers MRE Soins médicaux

Soins médicaux

Article 715 - Principe.

Les personnes physiques résidentes ainsi que les Marocains résidant à l’étranger devant se rendre à l’étranger pour des consultations ou soins médicaux, peuvent bénéficier de dotations en devises et procéder  au règlement des frais dus à ce titre auprès du guichet d’un intermédiaire agrée de leur choix.

Article 717- Dotation en devises.

Les intermédiaires agréés sont autorisés à servir au patient une dotation en devises de la contrevaleur de 30.000 dirhams par voyage, sur présentation d’un certificat médical établi au nom du patient, faisant apparaitre le numéro d’inscription du médecin traitant à l’Ordre des Médecins du Maroc.

Cette dotation peut être accordée  sous forme de devises billets de banque, de chèques bancaires ou chargée sur une carte de crédit internationale émise conformément aux dispositions des articles 189 à 194 de l'IGOC 2013. 

Article 718 - Frais médicaux.

On entend par frais médicaux, les montants dus au titre  des soins, examens, actes médicaux ou chirurgicaux effectués par des médecins  ou centres médicaux  étrangers (hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyses),  transport médicalisé de patients marocains pour les trajets étranger – étranger, achat de médicaments, de matériel orthopédique et les frais d’évacuation sanitaire ou de  rapatriement de corps.

Les intermédiaires agréés sont autorisés à régler partiellement ou totalement, sous forme de virements, ou de chèques à l’ordre de l’entité concernée les frais au titre des soins médicaux sur présentation :

  • d’une copie de la CNI ou de la Carte d’immatriculation du patient ;
  • du certificat médical établi au nom du patient  et comportant le numéro d’inscription du médecin traitant à l’Ordre des Médecins du Maroc ;
  • et de la facture définitive ou d’un devis ou d’une facture pro-forma. Dans ces deux derniers cas, le guichet concerné doit se faire remettre la facture définitive dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert.

En cas de non production de la facture définitive dans le délai susvisé, la personne ou l’entité qui a ordonné le transfert de l’avance est tenue de rapatrier et de céder sur le marché des changes le montant correspondant. Une copie de la formule bancaire justifiant ce rapatriement doit être conservée par le guichet bancaire ayant effectué le transfert des avances.

Le guichet de l’intermédiaire agréé est tenu de transmettre à l’Office des Changes à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date du transfert, tout dossier dont l’exécution de la prestation n’a pas été justifiée par la production de la facture définitive et dont les avances des montants transférés par anticipation (sans production de la facture définitive) n’ont pas été rapatriées.

Les personnes physiques résidentes se trouvant à l’étranger pour des raisons autres que médicales et ayant bénéficié de soins médicaux sont dispensées de la production du certificat médical.

Article 721 - Remboursement des frais médicaux.  

Lorsque les frais médicaux ont déjà été réglés à l’étranger pour le compte du patient, le guichet bancaire est habilité à effectuer le transfert du montant correspondant à titre de remboursement et ce, sur présentation de la facture définitive et de la quittance de paiement délivrées par l’entité ayant fourni la prestation médicale.   

Article 722 - Achat de médicaments et de matériel médical.

Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer, à la demande des résidents, sur présentation d’un certificat médical émanant d’un  médecin  inscrit à l’Ordre des Médecins du Maroc, les montants dus au titre des opérations suivantes :

  • achat de médicaments ;
  • acquisition de matériel médical (fauteuils roulants, chaussures orthopédiques, etc.) ;  
  • analyses médicales effectuées par des laboratoires étrangers.

Le transfert des montants dus à ce titre  peut être exécuté sur présentation de devis, de factures, de notes de frais ou de tout autre document en tenant lieu et ce, sous réserve de l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation ou la réglementation en vigueur.  

Article 723 - Conservation des pièces justificatives.

Les pièces justificatives produites à l’appui des ordres de virement correspondant aux opérations prévues par le présent chapitre doivent être conservées par les guichets bancaires ayant effectué les transferts conformément au délai de conservation de documents prévu par le code de commerce et tenues à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.