Article 45 - Ouverture des Comptes en devises au nom des Marocains résidant à l'étranger.
Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises au nom des Marocains résidant à l'étranger au vu de tout document attestant de leur résidence ou de leur établissement à l'étranger au moment de l'ouverture desdits comptes, lequel document devra être conservé par la banque.
Article 46 - Crédit des comptes en devises au nom des Marocains résidant à l'étranger.
Les comptes en devises au nom des Marocains résidant à l’étranger peuvent enregistrer librement au crédit :
- les virements en provenance de l'étranger ;
- l'encaissement de chèques, traveller-chèques ou de tout autre moyen de paiement libellé en devises. Les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués par le titulaire du compte et ce, contre remise à l’intermédiaire agréé de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum, ou du bordereau de change ou tout autre document, datés d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur un compte en devises ou sur un compte étranger en dirhams convertibles ouvert par la partie versante auprès d’un intermédiaire agréé au Maroc ;
- le montant des achats de devises sur le marché des changes en vertu des dispositions de l'IGOC 2013 ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;
- les remboursements au titre des placements (principal et intérêts) effectués à partir de ces comptes ;
- les virements en provenance d'un autre compte en devises ou d'un compte en dirhams convertibles ;
- les rémunérations des dépôts à vue.
Article 47 Débit des comptes en devises au nom des Marocains résidant à l'étranger.
Les comptes en devises au nom des Marocains résidant à l’étranger peuvent enregistrer librement au débit :
- les virements sous quelque forme que ce soit à destination de l'étranger;
- les virements à destination d'un autre compte en devises ou en dirhams convertibles;
- la souscription à des bons en devises émis par le Trésor marocain;
- la cession de devises sur le marché des changes.
Tout règlement en faveur d'un résident doit intervenir conformément aux dispositions de l'IGOC 2013.
Les comptes en devises ne doivent pas enregistrer de position débitrice.
Article 48 - Délivrance de chéquiers et de carte de crédit internationale.
Les banques intermédiaires agréés peuvent délivrer aux titulaires des comptes en devises des chéquiers comportant la mention comptes en devises. Elles peuvent, en outre, leur délivrer des Cartes de Crédit Internationales.
Article 49 - Ouverture des comptes en dirhams convertibles au nom des Marocains résidant à l’étranger.
Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à ouvrir dans leurs livres au nom des Marocains résidant à l'étranger des comptes en dirhams convertibles, au vu de tout document attestant de leur résidence ou de leur établissement à l'étranger au moment de l'ouverture desdits comptes, lequel document devra être conservé par la banque.
Article 50 - Crédit des comptes en dirhams convertibles des Marocains résidant à l'étranger.
Les comptes en dirhams convertibles peuvent enregistrer librement au crédit :
- le produit en dirhams de la cession de devises sur le marché des changes y compris les billets de banque.
- Les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués par le titulaire du compte et ce, contre remise à l’intermédiaire agréé de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum, ou du bordereau de change ou tout autre document, datés d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur un compte en devises ou sur un compte étranger en dirhams convertibles ouvert par la partie versante auprès d’un intermédiaire agréé au Maroc ;
- le montant des achats de devises sur le marché des changes en vertu des dispositions de l'IGOC 2013 ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;
- les rémunérations des dépôts à vue ;
- les sommes provenant d'un compte étranger en dirhams convertibles ouvert dans les livres d'un intermédiaire agréé ;
- les sommes provenant de dépôts à terme constitués par débit de comptes en dirhams convertibles ;
- du produit de cession ou de liquidation des opérations de placement et d’investissement réalisés en devises.
Article 51 - Débit des comptes en dirhams convertibles des Marocains résidant à l'étranger.
Les comptes en dirhams convertibles peuvent enregistrer librement au débit :
- l'achat par le titulaire du compte, de devises sur le marché des changes ;
- le paiement en dirhams de toute dépense au Maroc ;
- le crédit d'un compte étranger en dirhams convertibles ouvert dans les livres d'un intermédiaire agréé ;
- la constitution de dépôts à terme.
Ces comptes peuvent être débités par des Marocains résidents ayant reçu à cet effet une procuration ou ayant été dûment mandatés par les titulaires desdits comptes.
Les comptes en dirhams convertibles ne doivent pas enregistrer de position débitrice.
Article 52 - Opérations d’arbitrage des disponibilités des comptes en dirhams convertibles des Marocains résidant à l'étranger.
Les Marocains résidant à l’étranger titulaires de comptes en dirhams convertibles peuvent librement arbitrer, sans limitation de montant, les disponibilités de leurs comptes contre des billets de banque étrangers ou des traveller’s chèques ou contre tout autre moyen de paiement libellé en monnaie étrangère et ce, soit à leur profit, soit au profit d'autres personnes non-résidentes.
Les arbitrages effectués doivent donner lieu à l'établissement d'un bordereau de change à remettre au bénéficiaire à des fins de contrôle douanier éventuel.
Toute autre opération d'arbitrage sur les disponibilités des comptes en dirhams convertibles au nom de Marocains résidant à l’étranger, ne peut être effectuée que sur autorisation de l'Office des Changes.
Article 53 - Délivrance de chéquiers et de carte de crédit internationale.
Les banques intermédiaires agréés peuvent délivrer aux titulaires des comptes en dirhams convertibles des chéquiers comportant la mention comptes en dirhams convertibles. Elles peuvent, en outre, leur délivrer des Cartes de Crédit Internationales.