Article 140.- Définition
Les voyages personnels désignent, au sens de la présente Instruction, les voyages à l’étranger effectués à partir du Maroc, à titre personnel, directement, ou par l’intermédiaire des agences de voyages agrées par le Ministère en charge du Tourisme, par :
- Les personnes physiques marocaines résidant au Maroc ;
- Les marocains résidant à l’étranger.
- Les étrangers résidents.
La dotation pour voyages personnels est délivrée, sur demande expresse du bénéficiaire, à l’occasion des voyages à partir du Maroc. Cette dotation est destinée exclusivement à couvrir les dépenses personnelles au titre de tous types de voyages à l’étranger, y compris les titres de transport, les frais de séjour et d’hébergement.
Article 141.- Montant des règlements
Le montant correspondant aux règlements au titre des opérations de voyages personnels tels que définis à l’article 140 ci-dessus, est constitué d’une dotation pour voyages personnels de base de cent mille (100.000) dirhams pouvant être majorée d’une dotation supplémentaire égale à 30% de l’Impôt sur le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente. Le montant total de la dotation pour voyages personnels de base et supplémentaire ne peut excéder un plafond de cinq cent mille (500.000) dirhams par personne et par année civile.
Cette dotation peut être cumulée totalement ou partiellement, à l’occasion d’un même voyage, avec toute autre dotation en devises accordée en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l'Office des Changes.
Article 142.- Modalités de règlement
a- Dépenses effectuées directement par les bénéficiaires :
- Les banques peuvent servir les dotations pour voyages personnels, sous forme de billets de banque, de chèques de voyage, de chèques bancaires ou sur une carte de paiement internationale.
Le chargement des cartes de paiement internationales par les droits des personnes physiques marocaines résidentes au titre de la dotation pour voyages personnels peut être effectué dans le cadre des services en ligne offerts par la banque marocaine à sa clientèle sous réserve de respecter les autres conditions prévues par la présente Instruction dont l’inscription automatique du montant servi au niveau de la Solution de Gestion des Dotations et le respect des plafonds.
Les cartes de paiement internationales peuvent être chargées des droits de la personne bénéficiaire, des enfants et du conjoint, dans la limite des montants fixés par la présente Instruction et sur demande expresse et à l’occasion de chaque voyage à l’étranger des bénéficiaires.
- Les opérateurs de change de devises peuvent servir les dotations pour voyages personnels sous forme de billets de banque étrangers.
Il demeure entendu que pour la délivrance de la dotation pour voyages personnels, le montant à servir par les banques et les opérateurs de change de devises en billets de banque étrangers, à l’occasion de chaque voyage, ne peut dépasser la contrevaleur de cent mille (100.000) dirhams.
Tout montant servi et non utilisé au cours d’un voyage à l’étranger ou suite à l’annulation du voyage doit être cédé sur le marché des changes dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’octroi des dotations pour le cas de voyage annulé et à compter de la date du retour au Maroc de la personne à laquelle la dotation a été servie pour le cas de voyage réalisé.
b- Dépenses effectuées par l’intermédiaire des agences de voyages :
Les dépenses pour voyages personnels, visées à l’article 140 de la présente Instruction, peuvent faire l’objet de règlement par les agences de voyages comme suit :
- Par débit du compte en devises ou en dirhams convertibles de l’agence de voyages ;
- Par subrogation de la dotation pour voyages personnels en cas d’insuffisance des disponibilités desdits comptes ou lorsque lesdites agences ne disposent pas de compte en devises ou en dirhams convertibles.
c- Domiciliation :
Les voyages organisés par les agences de voyages désignées à l’article 140, doivent faire l’objet de domiciliation des dossiers afférents à ces opérations auprès d'une banque de leur choix.
Article 143.- Remise de documents
a- Avant l’exécution des règlements au titre des dotations pour voyages personnels, les banques et les opérateurs de change de devises doivent se faire remettre :
- Pour les personnes physiques marocaines : la Carte Nationale d’Identité en cours de validité et le passeport individuel en cours de validité.
- Pour les personnes physiques étrangères résidentes : la carte d’immatriculation en cours de validité et le Passeport individuel en cours de validité ;
Le montant relatif au supplément de la dotation pour voyages personnels est servi, en sus des documents ci-dessus cités, sur la base de tout document, justifiant le paiement au Maroc de l’Impôt sur le Revenu au cours de l’année précédente, délivré par l’administration marocaine. Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’Impôt sur le Revenu au titre de l’année de départ en retraite.
b- Avant l’exécution des règlements des dépenses de voyages personnels à l’étranger effectués par l’intermédiaire des agences de voyages désignées à l’article 140 de la présente Instruction, ces dernières doivent remettre aux banques :
- Le contrat, la facture, la liste des bénéficiaires du voyage et la facture pro-forma établie par le prestataire étranger. Dans ce dernier cas, l’agence de voyages demeure tenue de fournir à la banque, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du règlement, les factures définitives justifiant les règlements effectués.
L’agence de voyage demeure tenue de fournir à la banque, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du règlement, les documents définitifs justifiant les règlements effectués (copie conforme des contrats et/ou factures définitifs, liste des bénéficiaires du voyage…).
c- Avant la réalisation de la subrogation, les banques doivent exiger la remise les documents ci-après :
- Copie du contrat conclu avec les prestataires étrangers ;
- La liste des bénéficiaires du voyage, dûment visée par l'entité bénéficiaire de la subrogation, leurs passeports ;
- Les billets de transport aller et retour émis au nom de chacun des participants au voyage à l'étranger et ;
- Copie de l’acte de subrogation dûment signé et daté par le bénéficiaire du voyage et l’agence de voyages subrogataire.