Article 650 - Octroi de la dotation touristique par subrogation.
Les intermédiaires agréés peuvent, dans le cadre de voyages organisés, délivrer la dotation touristique par subrogation des montants visés à l’article 648 et dans la limite desdits montants pour chacun des participants à ces voyages, aux administrations, aux organismes publics, aux écoles privées agréées par les autorités publiques compétentes, aux coopératives et aux associations reconnues d’utilité publique , aux agences de voyages agréées par le Ministère en charge du Tourisme et ce, sous forme de chèques et/ou de virements en faveur de prestataires étrangers.
Les intermédiaires agréés sont autorisés en conséquence à accorder la dotation susvisée sur présentation des documents suivants :
- copie du contrat conclu avec les prestataires étrangers ;
- la liste des bénéficiaires du voyage, dûment visée par l'entité bénéficiaire de la subrogation, leurs passeports et;
- les billets de transport aller et retour émis au nom de chacun des participants au voyage à l'étranger.
Au cas où le montant des frais de séjour à l’étranger serait inférieur à cette dotation, le reliquat peut être servi, à sa demande, directement à l’intéressé en devises sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage par un intermédiaire agréé, un bureau de change ou une société d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel.