Article 207 - Définition
Les autres opérations en capital désignent, au sens de la présente Instruction, les opérations donnant lieu au :
- Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ;
- Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ;
- Remboursement de crédits étudiants contractés par les étudiants marocains à l’étranger auprès de banques étrangères et destinés exclusivement aux études à l’étranger ;
- Remboursement de crédits à la consommation contractés par les marocains ayant résidé à l’étranger et déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément aux dispositions de la loi 63-14 et des textes pris pour son application.
Article 208 - Montant des règlements
Le montant des règlements au titre des opérations en capital telles que définies par l’article 207 de la présente Instruction correspond :
- à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu pour le cas :
- de transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués durant leur séjour au Maroc ;
- de transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère.
- au montant restant dû au titre du crédit étudiant contracté auprès de banques étrangères par les étudiants marocains à l’étranger et destiné exclusivement au financement des études à l’étranger ;
- au montant restant dû au titre du crédit à la consommation contracté par les Marocains ayant résidé à l’étranger et déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément aux dispositions de la loi 63-14 et des textes pris pour son application.
Article 209 - Modalités de règlement
Les règlements au titre des opérations en capital telles que définies par l’article 207 de la présente Instruction doivent être effectués conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction.
Obligations documentaires
Article 210 - Remise de documents
Les banques doivent exiger, avant l’exécution des règlements au titre des autres opérations en capital, la remise des documents ci-après :
-
Pour le transfert des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, durant leur séjour au Maroc :
- lles pièces justifiant l’origine des fonds à transférer telles que les contrats de vente de biens immeubles, de cession de valeurs mobilières et relevé des revenus sur valeur mobilières ;
- relevé bancaire faisant apparaitre le solde du compte du bénéficiaire ;
- attestation de radiation du Consulat ou de l'Ambassade du pays dont relève le requérant ;
- attestation de changement de résidence, délivrée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale faisant ressortir la durée de séjour au Maroc de l’intéressé ;
- quitus fiscal ou tout autre document justifiant que le requérant est en situation régulière vis-à-vis de l’Administration des impôts ;
- copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
- Pour le transfert en faveur des ayant droit étrangers non-résidents, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable détenus au Maroc au titre des dévolutions successorales des avoirs constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère :
- les pièces justifiant l’origine des fonds à transférer telles les contrats de vente de biens immeubles, de biens meubles, de cession de valeurs mobilières et relevé des revenus sur valeur mobilières, etc. ;
- attestation délivrée par les autorités marocaines compétentes précisant la durée de séjour au Maroc du cujus ;
- relevé du compte successoral, le cas échéant ;
- un extrait de l'acte de décès ;
- un extrait de l'acte notarié de dévolution successorale ;
- un certificat de résidence à l'étranger du (ou des) bénéficiaire(s) ;
- quitus fiscal ou tout autre document justifiant le paiement des impôts, le cas échéant ;
- copie du document d'identité du (ou des) bénéficiaire(s).
- Pour le remboursement des crédits étudiants destinés exclusivement au financement des études à l’étranger, la banque domiciliataire du dossier « études à l’étranger » doit exiger la remise des documents suivants :
- copie du contrat de crédit dûment établi ou tout autre document en tenant lieu précisant l’objet du crédit ;
- tableau d’amortissement du crédit, faisant ressortir le restant dû ;
- les attestations d’inscription au titre des années scolaires pour la période couverte par le financement ;
- attestation du bailleur de fonds faisant ressortir les échéances à régler, en cas de remboursement par anticipation.
- Pour le remboursement de crédits à la consommation contractés par les Marocains ayant résidé à l’étranger et déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément aux dispositions de la loi 63-14 et des textes pris pour son application :
- copie du contrat de crédit dûment établi ;
- tableau d’amortissement du crédit, faisant ressortir le restant dû ;
- attestation du bailleur de fonds faisant ressortir les échéances à régler, en cas de remboursement par anticipation ;
- tout document justifiant la résidence à l’étranger au moment où le crédit a été contracté.