Article 29.- Dispositions générales
Sont autorisés à réaliser les opérations de change de devises, conformément aux dispositions de la présente Instruction, les banques, les opérateurs de change de devises et les établissements sous-délégataires agréés par l’Office des Changes.
Les opérations de change de devises doivent porter sur les devises cotées par Bank Al Maghrib.
Les banques, les opérateurs de change de devises et les établissements sousdélégataires ont l’obligation de :
- se conformer aux modalités d’application fixées par Bank Al-Maghrib, notamment en matière de cours d’achat et de vente de devises ;
- prendre les mesures nécessaires en vue d’informer Bank Al-Maghrib et les autorités compétentes de toute fausse monnaie présentée à leurs guichets par la clientèle.
Article 30.-Opérations d’achat de devises
a- Les banques sont autorisées à réaliser les opérations suivantes :
- Achat, contre des dirhams, des billets de banque étrangers aux personnes physiques et morales résidentes ou non-résidentes ;
- Achat, à leur clientèle, contre des dirhams, des chèques de voyage, des lettres de crédit, des chèques bancaires et des ordres monétaires ;
- Achat de devises contre devises, pour les étrangers résidents ou non-résidents, les Marocains résidant à l’étranger ainsi que les Marocains résidents détenant des devises dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Instruction ;
- Achat des billets de banque étrangers auprès d’autres banques et de Bank AL-Maghrib dans les conditions fixées par celle-ci ;
- Achat des devises auprès des opérateurs de change de devises et des établissements sous-délégataires.
b- Les opérateurs de change de devises et les établissements sous délégataires sont autorisés à acheter contre des dirhams, des devises aux étrangers résidents ou nonrésidents, aux Marocains résidant à l’étranger ainsi qu’aux Marocains résidents. La contrevaleur en dirhams des devises achetées peut être remise, à la demande du client résident, sous forme de billets de banque, de cartes de paiement chargées en dirhams ou de chèques à tirer sur le compte bancaire de l’opérateur de change concerné.
Article 31.- Opérations de vente de devises
a- Les banques sont autorisées à réaliser les opérations suivantes :
- Vente aux banques et à Bank Al-Maghrib des devises billets de banque dans les conditions fixées par celle-ci ;
- Vente de devises contre devises à des étrangers résidents ou non-résidents, des Marocains résidant à l’étranger ainsi qu’à des Marocains résidents détenant des devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ;
- Vente, contre des dirhams, aux Marocains résidents, aux Marocains résidant à l’étranger, des devises, au titre des dotations voyages, sous forme de billets de banque, de chèques de voyage ou chargement sur une carte de paiement internationale émise conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente Instruction.
b- Les opérateurs de change de devises sont autorisés réaliser les opérations suivantes :
- Vente, contre des dirhams, des devises en billets de banque, au titre de la dotation pour voyages personnels à des Marocains résidents, à des étrangers résidents et à des Marocains résidant à l’étranger et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- Vente, contre des dirhams, des devises en billets de banque, au titre de dotations pour missions et stages à l’étranger du personnel du secteur public conformément à l’article 137 de la présente Instruction ;
- Vente aux banques, contre des dirhams, des devises en billets de banque collectées dans le cadre de leur activité ;
Les opérations de vente de devises, réalisées par les banques et les opérateurs de change de devises, doivent être renseignées sur la Solution de Gestion des Dotations Voyages, dans les conditions prévues par l’article 34 de la présente Instruction.
c- Les établissements sous-délégataires sont tenus de céder l’intégralité des billets de banque étrangers en leur possession à leurs banques domiciliataires le dernier jour ouvrable de chaque semaine.
Article 32.- Opérations de rachat
Les personnes physiques étrangères non-résidentes peuvent échanger le reliquat des dirhams préalablement achetés, sur présentation de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite à l’entrée du territoire assujetti, laquelle doit être annotée, par la banque ou l’opérateur de change de devises, à due concurrence du montant échangé, accompagnée de l’original des bordereaux de change établis au nom des intéressés.
Lorsque la personne concernée ne dispose pas de la déclaration d’importation souscrite à l’entrée du territoire assujetti, les banques et les opérateurs de change de devises peuvent lui échanger un maximum de vingt mille (20.000) dirhams, contre remise du bordereau de change établi au nom de la personne concernée datant de moins de six mois.
La banque ou l’opérateur de change de devises doit conserver l’original du bordereau de change établi au nom des intéressés et une copie de la déclaration d’importation des devises, dûment annotée, et délivrer à l’intéressé un bordereau de change.
Toutefois, les banques et les opérateurs de change de devises situés dans les enceintes des ports et des aéroports peuvent effectuer les opérations susvisées, sur présentation de la carte ou du ticket d’embarquement à destination de l’étranger et ce, dans la limite d’un plafond de deux mille (2.000) dirhams par passeport.
Article 33.-Cession des devises billets de banque non utilisées
Tout montant servi et non utilisé au cours d’un voyage à l’étranger ou suite à l’annulation du voyage doit être cédé sur le marché des changes dans un délai de 30 jours à compter de la date d’octroi des dotations pour le cas de voyage annulé et à compter de la date du retour au Maroc de la personne à laquelle la dotation a été servie pour le cas de voyage réalisé.
Les cessions de devises non utilisées peuvent être effectuées dans les conditions définies ci-après :
- Annulation d’un voyage : la cession doit porter sur l’intégralité du montant acheté et ce, sur présentation du passeport et du bordereau d’achat. Pour la reconstitution des droits du bénéficiaire de la dotation, une demande doit être adressée à l’Office des Changes ;
- Retour du voyage : le reliquat des devises non utilisées au cours d’un voyage à l’étranger, doit être cédé sur le marché des changes. Cette cession ne donne pas lieu à restitution des droits au titre de ladite dotation.
Article 34.-Obligations
a- Etablissement du bordereau de change :
Les banques, les opérateurs de change de devises et les établissements sous-délégataires sont tenus :
- d’établir un bordereau de change pour chaque opération d’achat ou de vente de devises auprès de la clientèle, conformément aux modèles joints en annexes 4 et 5 de la présente Instruction et d’en renseigner tous les champs. Une copie de ce bordereau doit être remise au client.
- d’exiger pour les opérations d’achat de devises dont le montant est égal ou supérieur à la contrevaleur de cent mille (100.000) dirhams :
- la Carte Nationale d’Identité ou le passeport pour les Marocains résidents et les Marocains résidant à l’étranger ;
- le passeport pour les étrangers non-résidents ;
- la Carte d’Immatriculation ou le passeport pour les étrangers résidents ;
- l’original de la déclaration d’importation de devises billets de banque souscrite auprès des services douaniers des frontières. Ce document doit être annoté du montant échangé et restitué au client. Une copie de la déclaration douanière annotée doit être conservée pour tout contrôle ultérieur.
b- Utilisation des carnets à souches
La banque est tenue de remettre contre décharge à l’établissement sous-délégataire qui opère pour son compte les carnets à souches comportant des bordereaux d’achat de billets de banques étrangers en double exemplaire numéroté dans une série ininterrompue. L’original du bordereau détachable doit être obligatoirement remis au client à titre de reçu. La souche fixée au carnet ne doit, en aucun cas, en être détachée.
La banque doit assurer un suivi régulier de ces carnets et veiller à ce que l’établissement sous-délégataire dispose d’un nombre suffisant de carnets pour éviter toute interruption des inscriptions de ses opérations.
Un carnet entamé doit être utilisé jusqu’à son épuisement et l’utilisation simultanée de deux ou plusieurs carnets étant strictement interdite.
Lorsque tous les bordereaux d’un carnet à souches auront été utilisés, l’établissement sous-délégataire devra remettre le carnet, comportant toutes ses souches et, le cas échéant, les originaux annulés à la banque pour le compte de laquelle il opère. La banque lui donnera décharge à ce titre.
Lorsqu’un établissement sous-délégataire effectue un volume important d’opérations de change de devises, il peut être autorisé à établir ses propres bordereaux d’achat de devises à la clientèle selon une procédure à soumettre à l’Office des Changes pour validation.
Les banques doivent conserver les carnets à souches utilisés remis par les établissements sous-délégataires et les tenir à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.
c- La Solution de Gestion des Dotations Voyages
La Solution de Gestion des Dotations Voyages est une solution informatique qui doit être obligatoirement utilisée pour toutes les opérations d’octroi des dotations citées ci-après :
- Pour les banques :
- Dotation pour voyages personnels ;
- Dotation commerce électronique ;
- Dotation pour secours familiaux.
La banque est tenue de saisir également sur ladite Solution les dotations pour voyages personnels utilisées par subrogation.
- Pour les établissements de paiement :
- Dotation pour voyages personnels ;
- Dotation commerce électronique pour les personnes physiques (établissements de paiement habilités à ouvrir des comptes de paiement) ;
- Dotation pour secours familiaux.
- Pour les sociétés de change de devises :
- Dotation pour voyages personnels.
L’enregistrement de ces opérations sur la Solution de Gestion des Dotations Voyages doit être effectué, sur la base :
- de la Carte Nationale d’Identité pour les Marocains résidents et les Marocains résidant à l’étranger ;
- de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ;
- copie du passeport pour les étrangers non-résidents de passage au Maroc ;
- pour le supplément de la dotation pour voyages personnels, il est servi sur la base de tout document, justifiant le paiement au Maroc de l’Impôt sur le Revenu au cours de l’année précédente, délivré par l’Administration marocaine. Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de départ en retraite.
Article 34.-Déclaration
Les opérateurs de change de devises sont tenus de veiller à la transmission quotidienne et mensuelle des états afférents à leurs activités de change de devises, via les logiciels de gestion et de transmission des opérations de change de devises agréés par l’Office des Changes et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.