Circulaire n° 1606 (21 Septembre 1993)
Titre II : Transport international

I- Le transport maritime

Les opérations relatives au transport maritime sont dispensées de l'accord préalable de l'Office des Changes.

Les banques intermédiaires agréés peuvent effectuer les transferts suivants:

Transfert du solde créditeur du compte d'escale à l'étranger de navires marocains;
Transfert du solde créditeur du compte courant d'escales à l'étranger de navires marocains;
Transfert du solde créditeur du compte d'affrètement d'un navire étranger;
Transfert de salaires et de toute autre rémunération du personnel navigant étranger;
Transfert des frais divers liés à l'exploitation de navires marocains tels:

les frais de classification des navires;
les frais de remorquage;
les frais de communication radio;
le prix d'achat de documents nautiques;
les dépenses au titre de soutage, huiles et lubrifiants;
le prix d'achat de pièces de rechange à l'étranger et le cas échéant les frais d'acheminement de ces pièces au lieu de leur montage.

Transfert des frais de réparation à l'étranger d'un navire marocain;
Transfert de frais de gérance technique;
Transfert au titre de la location de conteneurs;
Transfert d'avance sur dépenses d'escale à l'étranger
Transfert du solde créditeur du compte d'escale au Maroc de navires étrangers;
Transfert du solde créditeur du compte courant d'escales au Maroc de navires étrangers;
Transfert d'avances sur recettes d'escale au Maroc d'un navire étranger, effectivement encaissées;
Transfert des parts revenant à des armateurs étrangers au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs navires dans le cadre d'un contrat de pool ou d'association avec des armateurs marocains;
Transfert du frêt encaissé au Maroc pour le transport d'une marchandise ayant fait l'objet de transbordement.

Ces transferts continueront à s'effectuer suivant les modalités prévues par les dispositions édictées en la matière.

II- Le transport international routier

Les opérations relatives au transport international routier sont dispensées de l'accord préalable de l'Office des Changes.

Les banques intermédiaires agréés peuvent effectuer les transferts suivants:

Transfert du solde créditeur du compte de voyage à l'étranger de véhicules marocains;
Transfert du solde créditeur du compte courant de voyages à l'étranger de véhicules marocains;
Transfert du solde créditeur du compte de location d'un véhicule étranger;
Réglement des frais divers liés à l'exploitation du véhicule tels, les dépenses de carburant et lubrifiants, les frais de péage d'autoroute, ainsi que tous autres frais liés au véhicule;
Transfert du solde créditeur du compte de voyage au Maroc de véhicules étrangers;
Transfert du solde créditeur du compte courant de voyages au Maroc de véhicules étrangers;
Transfert des parts revenant à des transporteurs étrangers au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules dans le cadre d'un contrat de pool ou d'association avec des transporteurs marocains;

Ces transferts continueront à s'effectuer suivant les modalités prévues par les dispositions édictées en la matière.

III - Dispositions communes au transport maritime et routier

Il est rappelé aux armateurs, transporteurs, agents maritimes, transitaires et consignataires que:

les comptes d'escale, les comptes courants d'escales, les comptes de voyage, les comptes courants de voyages, les comptes d'affrètement et d'une manière générale tout autre compte ouvert au nom d'un non-résident au titre d'une opération de transport international, doivent enregistrer toutes les dépenses engagées pour le compte du partenaire non-résident;

lesdits comptes doivent refléter la situation réelle du partenaire étranger et être conformes aux écritures de la comptabilité générale, laquelle doit être tenue conformément à la réglementation comptable en vigueur;

les demandes de transfert ne doivent être déposées auprès des banques que dans la limite du solde dégagé par le ou les comptes ouverts dans leurs livres au nom du bénéficiaire non-résident. Bien entendu, ledit solde devra être net de l'ensemble des frais à la charge du partenaire étranger ainsi que des dettes dues par celui-ci à quelque titre que ce soit.

Il demeure entendu que les dispositions ci-dessus rappelées doivent être scrupuleusement observées par les intéressés.