Circulaire n°1595 aux banques intermédiaires agréés
Rabat, le 8 Décembre 1992 - 12 Joumada II 1413
Objet : Délégation de transfert des dépenses liées au transport international routier.
La présente circulaire a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréés ainsi que les transporteurs routiers, consignataires et transitaires que les opérations liées au transport international routier sont désormais dispensées de l'autorisation préalable de l'Office des Changes.
C'est ainsi que les transporteurs routiers, consignataires et transitaires peuvent procéder librement à la conclusion de contrats :
de location de véhicules étrangers ;
de location de véhicules marocains à des non-résidents ;
d'exploitation de véhicules en association ou en «pool» avec des transporteurs étrangers ;
de représentation en vue de la consignation de véhicules.
D'autre part, les comptes de voyage, les comptes courants de voyages et les comptes de location ne doivent plus être soumis au visa de l'Office des Changes.
En conséquence, les banques intermédiaires agréés reçoivent délégation pour effectuer à la demande des transporteurs routiers, consignataires ou transitaires au Maroc, les transferts relatifs aux opérations de transport international routier dans les conditions suivantes :
I- OPERATIONS CONCERNANT LES TRANSPORTEURS MAROCAINS
A) NATURE DES OPERATIONS ET CONDITIONS DE LEUR COMPTABILISATION
1°) Recettes et dépenses de voyage de véhicules marocains à l'étranger :
Dans le cadre de l'exploitation de leurs propres véhicules ou de véhicules loués auprès de non-résidents, les transporteurs marocains sont amenés à réaliser des recettes et à engager des dépenses à l'étranger dont l'encaissement et le règlement interviennent par l'entremise d'un représentant à l'étranger dénommé consignataire.
Ces recettes et dépenses sont comptabilisées dans un compte tenu en devises dit compte de voyage ouvert sur les livres du transporteur marocain au nom de son consignataire ou représentant à l'étranger.
Ce compte enregistre :
Au débit :
Les recettes de voyage (prix du transport de marchandises « fret », prix du transport des passagers, frais d'immobilisation de véhicule, etc...).
Au crédit :
Les dépenses de voyage constituées des :
frais de port (péage, droit de stationnement, etc..) ;
frais de la cargaison (arrimage, désarrimage, dépotage, pointage, magasinage, transbordement, etc..) ;
frais du véhicule (avance au chauffeur, réparation, carburant, lubrifiant, frêt maritime, traction, frais divers, etc...) ;
commissions (commission sur frêt, commission sur billets de passage, honoraires de consignation, etc...).
Le solde du compte de voyage peut être :
soit débiteur, c'est à dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent, être rapatrié dans les délais prescrits ;
soit créditeur, c'est à dire en faveur du consignataire ou représentant à l'étranger, et peut par conséquent, être transféré en leur faveur.
Dans la mesure où le transporteur détient sur ses livres plusieurs comptes de voyage au nom d'un consignataire ou d'un représentant à l'étranger, il est habilité à ouvrir au nom de ce dernier un compte dit compte courant de voyages.
Sur ce compte sont inscrits au débit tous les soldes débiteurs des comptes de voyage et au crédit tous les soldes créditeurs des comptes de voyage des véhicules consignés par ce consignataire ou représentant.
Le solde de ce compte courant peut être :
soit débiteur, c'est à dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent être rapatrié dans les délais prescrits ;
soit créditeur, c'est à dire en faveur du consignataire ou représentant à l'étranger et peut par conséquent, être transféré en leur faveur.
2°) Location de véhicules étrangers
La location de véhicules étrangers, par des transporteurs marocains donne lieu à l'établissement d'un contrat de location. Ce contrat doit fixer la durée, le prix de la location et les modalités de paiement.
La réalisation du contrat de location doit donner lieu à l'ouverture sur les livres du transporteur marocain d'un compte tenu en devises au nom du propriétaire du véhicule, appelé compte de location. Ce compte est destiné à enregistrer les opérations suivantes :
Au crédit :
le prix de la location ;
les sommes rapatriées pour couvrir les dépenses afférentes au véhicule, incombant au propriétaire étranger.
Au débit :
Les dépenses prises en charge par le locataire pour le compte du propriétaire du véhicule.
Le solde du compte de location peut être :
soit débiteur, c'est à dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent être rapatrié dans les délais prescrits ;
soit créditeur, c'est à dire en faveur du transporteur étranger et peut par conséquent donner lieu à un transfert en sa faveur.
En ce qui concerne les voyages à l'étranger, les véhicules étrangers loués par des transporteurs marocains sont assimilés à des véhicules marocains au cours de toute la période de leur location.
B) MODALITES D'EXERCICE DE LA DELEGATION DE TRANSFERT
Les banques reçoivent délégation pour exécuter les ordres de transfert relatifs aux soldes créditeurs des comptes de voyage, des comptes courants de voyages et des comptes de location dans les conditions suivantes :
1°) Transfert du solde créditeur du compte de voyage à l'étranger de véhicules marocains
Le transfert du solde créditeur du compte de voyage est effectué sur ordre du transporteur en faveur du représentant ou consignataire à l'étranger du véhicule, sur présentation à la banque du relevé du compte de voyage établi et visé par le transporteur marocain.
2°) Transfert du solde créditeur du compte courant de voyages à l'étranger de véhicules marocains
Le transfert de ce solde est exécuté en faveur du représentant ou consignataire à l'étranger au vu de l'arrêté du compte courant de voyage accompagné des comptes de voyage y afférents visés par le transporteur marocain et d'une attestation établie par ce transporteur certifiant que les soldes créditeurs des comptes qui y figurent n'ont pas donné lieu à transfert.
3°) Transfert du solde créditeur du compte de location d'un véhicule étranger
Le transfert du solde créditeur du compte de location d'un véhicule étranger est exécuté par la banque sur ordre du transporteur marocain en faveur du propriétaire du véhicule et ce, sur présentation :
d'un exemplaire du contrat de location ;
et du compte de location établi par le transporteur conformément aux clauses et conditions du contrat de location.
En outre, les banques reçoivent délégation pour effectuer les opérations suivantes :
4°) Règlement des frais divers liés à l'exploitation du véhicule
Les transporteurs marocains peuvent être amenés à engager à l'étranger, et en cours de route, des frais concernant leur véhicule tels que :
dépenses de carburant et lubrifiants ;
frais de péage d'autoroute ;
ainsi que tous autres frais liés au véhicule.
La banque reçoit délégation pour transférer ces frais sur production des factures établies par le fournisseur et dûment visées par le transporteur marocain.
Le règlement de ces frais peut également intervenir par le biais d'une carte de crédit internationale au nom du transporteur marocain que la banque est habilitée à lui délivrer à cette fin.
La banque reçoit en outre délégation pour délivrer au chauffeur du véhicule une dotation en devises billets de banque, sur présentation d'un ordre de mission établi et signé par le transporteur marocain.
Le montant maximum de cette dotation est fixé par véhicule et par voyage aller retour :
soit à 15.000 DH lorsque la dotation est destinée à couvrir les dépenses sus visées en sus des frais de déplacement du chauffeur ;
soit à 5.000 DH lorsqu'elle est destinée uniquement à couvrir les frais de déplacement du chauffeur.
Le passeport de l'intéressé doit être annoté du montant de la dotation. Le reliquat non utilisé doit être bien entendu reversé à la banque.
II- OPERATIONS CONCERNANT LES TRANSPORTEURS ETRANGERS
A) NATURE DES OPERATIONS ET MODALITES DE LEUR COMPTABILISATION
1°) Recettes et dépenses de voyage au Maroc de véhicules étrangers
Les transporteurs étrangers doivent être représentés au Maroc par des consignataires qui procèdent pour leur compte à l'encaissement des recettes réalisées au Maroc et au règlement des dépenses locales occasionnées par le voyage au Maroc de leurs véhicules.
Ces recettes et dépenses sont comptabilisées dans un compte tenu en dirhams dit compte de voyage ouvert sur les livres du consignataire au nom du transporteur étranger.
Ce compte enregistre :
Au crédit :
Les recettes de voyage (prix du transport des marchandises « fret », prix du transport des passagers, frais d'immobilisation de véhicule etc...).
Au débit :
Les dépenses de voyage constituées des :
frais de port (péage, droit de stationnement, etc...) ;
frais de la cargaison (arrimage, désarrimage, dépotage, pointage, magasinage, transbordement, etc...) ;
frais du véhicule (avance au chauffeur, réparation, carburant, lubrifiant, fret maritime, traction, frais divers, etc...) ;
commissions (commission sur fret, commission sur billets de passage, honoraires de consignation, etc...) ;
Le solde du compte de voyage peut être :
soit créditeur, c'est à dire en faveur du transporteur étranger et peut par conséquent être transféré en sa faveur ;
soit débiteur, c'est à dire en faveur du consignataire au Maroc et doit par conséquent être rapatrié dans les délais prescrits.
Dans la mesure où le consignataire détient sur ses livres plusieurs comptes de voyage au nom d'un transporteur étranger, il est habilité à ouvrir au nom de ce dernier un compte tenu en dirhams dit compte courant de voyages.
Sur ce compte sont inscrits au crédit tous les soldes créditeurs des comptes de voyage et au débit tous les soldes débiteurs des comptes de voyage des véhicules consignés par ce consignataire au Maroc.
Le solde de ce compte courant peut être :
soit créditeur, c'est à dire en faveur du transporteur étranger et peut par conséquent, être transféré en sa faveur ;
soit débiteur, c'est à dire en faveur du consignataire au Maroc et doit par conséquent être rapatrié dans les délais prescrits.
2°) Location de véhicules marocains
La location de véhicules marocains à des non-résidents donne lieu à l'établissement d'un contrat de location. Ce contrat doit fixer la durée, le prix de la location et les modalités de paiement.
La réalisation du contrat de location doit donner lieu à l'ouverture sur les livres du transporteur marocain d'un compte, tenu en devises au nom du non-résident, appelé compte de location. Ce compte est destiné à enregistrer les opérations suivantes :
Au débit :
le prix de la location ;
les frais d'immobilisation du véhicule.
Au crédit :
les dépenses prises en charge par le locataire du véhicule pour le compte du propriétaire étranger.
Le solde du compte de location peut être :
soit débiteur, c'est à dire en faveur du transporteur marocain et doit par conséquent, être rapatrié dans les délais prescrits ;
soit créditeur, c'est à dire en faveur du locataire non-résident et peut par conséquent, être transféré en sa faveur.
En ce qui concerne le voyage à l'étranger, les véhicules marocains loués à des non-résidents sont assimilés à des véhicules étrangers au cours de toute la période de leur location à des non-résidents.
B) MODALITES D'EXERCICE DE LA DELEGATION DE TRANSFERT
Les banques reçoivent délégation pour exécuter les ordres de transfert relatifs aux soldes créditeurs des comptes de voyage et des comptes courants de voyage.
1°) Transfert du solde créditeur du compte de voyage au Maroc de véhicules étrangers
Le transfert du solde créditeur du compte de voyage est effectué sur ordre du consignataire en faveur du transporteur étranger, sur présentation à la banque du relevé du compte de voyage établi et visé par le consignataire au Maroc.
2°) Transfert du solde créditeur du compte courant de voyages au Maroc de véhicules étrangers
Le transfert de ce solde est exécuté en faveur du transporteur étranger au vu de l'arrêté du compte courant de voyage, accompagné des comptes de voyage y afférents et d'une attestation établie par ce consignataire certifiant que les soldes créditeurs des comptes de voyage qui y figurent n'ont pas donné lieu à transfert.
Les banques intermédiaires agréés reçoivent en outre délégation pour procéder aux transferts au titre de l'opération indiquée ci-après :
3°) Transfert des parts revenant à des transporteurs étrangers au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules dans le cadre de contrat de pool ou d'association avec les transporteurs marocains
Les transporteurs marocains et étrangers qui conviennent d'exploiter en commun un ou plusieurs véhicules pour le transport de marchandises ou de personnes, doivent souscrire à cet effet un contrat qui détermine les modalités d'exploitation et de répartition des résultats.
Les banques peuvent transférer les parts revenant aux transporteurs étrangers au vu :
du contrat d'association ;
du compte d'exploitation ;
et d'un état de répartition faisant ressortir le montant revenant à chaque partie.
III- RAPATRIEMENT DE FONDS
Les transporteurs, consignataires et transitaires établis au Maroc sont tenus de rapatrier et de céder à Bank Al Maghrib les soldes débiteurs des comptes de voyage, des comptes courants de voyages, des comptes de location en leur faveur ainsi que le montant leur revenant au titre de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules dans le cadre d'un contrat d'association avec un transporteur étranger et ce, dans le délai d'un mois à compter de leur date d'exigibilité.
IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Pour l'ensemble des opérations déléguées dans le cadre de la présente circulaire, les banques doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Transports), dès la réalisation du transfert, un compte-rendu accompagné de la formule de prélèvement de devises auprès de Bank Al Maghrib.
Les transporteurs, consignataires et transitaires marocains doivent, pour leur part, adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Transports) les comptes de voyage, les arrêtés des comptes courants de voyage, les comptes de location, les comptes d'exploitation des véhicules en association, aussi bien débiteurs que créditeurs, accompagnés des attestations bancaires (formules 2 ou 4) justifiant le rapatriement des soldes débiteurs ainsi que de l'ensemble des documents justifiant les opérations portées sur ces comptes.
Les transporteurs, consignataires, et transitaires marocains doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la présente circulaire. Toute irrégularité constatée sera sanctionnée conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Est modifiée en conséquence, l'Instruction 06 de Septembre 1988.
Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des sociétés et personnes intéressées et veiller au respect des dispositions qu'elle contient.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Ali AMOR
|