La présente circulaire a pour objet d’informer les banques intermédiaires agréés, les services du Trésor et les services postaux qu’ils sont habilités à accorder aux étudiants marocains poursuivant des études supérieures, secondaires ou techniques à l’étranger, les facilités de change suivantes :
- l’allocation départ-scolarité ;
- les frais de scolarité ;
- les frais de séjour ;
- les loyers et charges correspondantes ;
- les frais d’acquisition de matériel informatique ;
- le remboursement de crédits-étudiants ;
- les frais de stages à l’étranger.
Pour bénéficier des facilités susvisées, l’étudiant doit au préalable domicilier son dossier « études à l’étranger » auprès d’un guichet bancaire, d’un service postal ou d’un service du Trésor qui exécutera pour son compte toutes les opérations prévues par la présente circulaire.
La formalité de domiciliation du dossier « études à l’étranger », qui ne doit être effectuée qu’une seule fois durant le cursus de l’étudiant, peut également être accomplie à la demande du père ou du tuteur de l’étudiant sur présentation des documents prévus par la présente circulaire.
La domiciliation consiste pour le guichet domiciliataire à être le seul en charge de procéder à l’exécution des opérations de transfert liées à la scolarité du titulaire du dossier et à assurer le suivi de celui-ci. A ce titre, le guichet domiciliataire doit :
- préalablement à l’octroi de toute dotation ou à la réalisation de tout transfert de fonds, s’assurer à travers la vérification du passeport que l’étudiant n’a pas bénéficié des mêmes facilités auprès d’un autre guichet ;
- exiger la production des documents appropriés tels que prévus par la présente circulaire. En cas de non respect par l’étudiant des obligations à sa charge dans les délais impartis, le guichet doit suspendre les transferts et en informer immédiatement l’Office des Changes.
- matérialiser la domiciliation du dossier de l’étudiant en apposant sur son passeport, préalablement à l’octroi de la première allocation-départ scolarité ou à la réalisation de la première opération de transfert de fonds, un cachet comportant les informations suivantes :
* le nom et le numéro d’immatriculation du guichet ;
* l’indication « domiciliation dossier études à l’étranger »;
* l’année scolaire considérée ;
* la date de la domiciliation.
Les étudiants étrangers nés de mères marocaines peuvent également bénéficier, sous réserve de l’accomplissement de la formalité de domiciliation précitée, des facilités prévues par la présente circulaire, lorsque les dépenses liées à leur scolarité sont à la charge de leurs mères et ce, sur présentation à l’intermédiaire agréé, lors de la domiciliation, d’une déclaration sur l’honneur de prise en charge – conforme au modèle joint en annexe I – dûment signée par la mère et légalisée par les autorités compétentes, appuyée d’un extrait d’acte de naissance de l’étudiant et d’une copie de sa carte d’identité ainsi que de son passeport (original), lequel sera annoté dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Les étudiants nés de pères marocains ne possédant pas de passeports marocains bénéficient également des facilités de change susvisées sur présentation à l’intermédiaire agréé lors de la domiciliation, d’une copie de leur Carte d’Identité Nationale et de leur passeport (original), lequel sera annoté dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Les étudiants boursiers sont tenus de produire aux guichets domiciliataires la notification de bourse indiquant le montant de celle-ci. Ce montant doit être déduit des droits à transfert au titre des facilités de change dont bénéficie l’étudiant conformément aux dispositions de la présente circulaire.
Au cas où l’étudiant ne bénéficierait pas d’une bourse, il doit produire au guichet domiciliataire une déclaration sur l’honneur établie par l’étudiant, son père ou son tuteur dûment signée et légalisée et précisant que l’étudiant ne bénéficie d’aucune bourse pour l’année scolaire considérée.
I- L’ALLOCATION DEPART-SCOLARITE
Pour faire face aux dépenses de voyage, d’installation et d’acquisition à l’étranger, de manuels scolaires, de livres et ouvrages techniques ou scientifiques, les étudiants bénéficient d’une allocation annuelle en devises billets de banque de 25.000 dirhams qui peut être servie soit par le guichet domiciliataire du dossier « études à l’étranger », soit par un autre guichet après vérification de l’accomplissement de la formalité de domiciliation et ce, sur présentation du passeport et de l’attestation d’inscription ou de préinscription pour l’année scolaire considérée, délivrée par un établissement d’enseignement étranger.
Il demeure entendu que le montant de 25.000 dirhams est un plafond annuel et que les intermédiaires agréés sont autorisés à servir cette allocation chaque année scolaire en une ou plusieurs tranches.
Les intermédiaires agréés peuvent en outre accorder une dotation en devises billets de banque d’un montant maximum de 20.000 dirhams au profit du père ou de la mère ou du tuteur de l’étudiant, devant le cas échéant accompagner celui-ci s’il est mineur et seulement à l’occasion de son premier départ à l’étranger. Cette dotation doit être servie, simultanément avec l’allocation-départ de l’étudiant, par le même guichet.
Préalablement à l’octroi de l’allocation à l’étudiant et le cas échéant à l’un de ses parents ou tuteur, les intermédiaires agréés doivent :
- s’assurer, par l’examen du ou des passeports, qu’aucune autre dotation à ce titre n’a été obtenue auprès d’un autre guichet ;
- apposer sur le passeport du bénéficiaire un cachet faisant ressortir :
· le nom et le numéro d’immatriculation du guichet ;
· la mention «Allocation départ-scolarité » ;
· l’année scolaire considérée ;
· le montant servi ;
· la date de l’opération.
Toute dotation non utilisée doit être rétrocédée par le bénéficiaire dans les deux mois qui suivent son octroi.
II- LES FRAIS DE SCOLARITE
Par frais de scolarité, il convient d’entendre les frais couvrant le coût des études (y compris les frais d’assurance et de mutuelle) dus à un établissement d’enseignement étranger.
Les guichets domiciliataires peuvent effectuer le transfert des frais de l’espèce par virement ou par chèque libellés en devises, en faveur de l’établissement bénéficiaire, sur production des documents suivants :
- une facture, un devis ou tout autre document en tenant lieu émanant dudit établissement ;
- l’attestation d’inscription ou de préinscription. Dans ce dernier cas, l’étudiant doit produire au guichet domiciliataire dans un délai de 4 mois à compter de la date de transfert, l’attestation d’inscription.
Néanmoins,pourles étudiants qui comptent s’inscrire pour la première fois et ne pouvant pas produire l’attestation d’inscription ou de préinscription, le guichet domiciliataire est habilité à leur transférer les frais susvisés, sous réserve de fournir dans un délai de 4 mois à partir de la date de transfert la facture définitive ou le reçu de règlement et l’attestation d’inscription.
Les intermédiaires agréés sont également autorisés à transférer, dans la limite de 25.000 dirhams par année, en faveur des étudiants régulièrement inscrits auprès des établissements d’enseignement étrangers, les frais de scolarité avancés par leurs soins et ce, sur présentation en original ou copie certifiée conforme d’une facture ou de tout autre document en tenant lieu, délivrés en leurs noms par l’établissement bénéficiaire au titre de l’année considérée et ce, à l’exclusion de tout arriéré afférent aux années antérieures.
Les guichets domiciliataires sont habilités à émettre, pour le compte des étudiants à l’étranger, une caution garantissant le transfert des frais de scolarité. Cette caution ne peut être émise que pour une année au maximum et en cas de sa mise en jeu, un compte rendu doit être immédiatement adressé à l’Office des Changes.
III- LES FRAIS DE SEJOUR
Régime général
Les guichets domiciliataires peuvent effectuer durant l’année scolaire, pouvant atteindre 12 mois, des transferts mensuels à hauteur de 10.000 dirhams en faveur des étudiants non boursiers.
Pour l’exécution des transferts, le guichet domiciliataire doit exiger une attestation d’inscription ou de préinscription délivrée par un établissement d’enseignement étranger. Dans ce dernier cas, l’étudiant doit produire l’attestation d’inscription dans un délai de 4 mois à compter de la date du premier transfert.
Le transfert des frais de séjour doit être effectué au cours du mois considéré. Il est toutefois admis :
- de cumuler plusieurs mensualités échues. Le cumul peut porter sur des mensualités échues et non transférées totalement ou partiellement, étant précisé que ces transferts doivent intervenir durant l’année scolaire considérée ;
- de procéder à des transferts par anticipation pour une période n’excédant pas trois mois ;
- de procéder au transfert par anticipation pour une période pouvant atteindre douze mois sur production par l’étudiant de tout document officiel émanant d’un consulat ou de l’ambassade du pays d’accueil, faisant état d’une part de l’obligation de règlement par anticipation et d’autre part de la période concernée par ce règlement;
- de transférer les frais de séjour pour un montant mensuel supérieur à 10.000 dirhams sur présentation d’un document officiel émanant d’un consulat ou de l’ambassade du pays d’accueil faisant ressortir le montant des frais de séjour requis.
Régime d’internat
Les étudiants placés sous le régime d’internat en pension complète (nourriture, logement, coût des études) peuvent bénéficier du transfert des frais requis à ce titre par l’établissement d’enseignement étranger et ce, au vu de la facture, du devis ou de tout document en tenant lieu dûment établis par ce dernier étant entendu que les étudiants concernés sont tenus de fournir au guichet domiciliataire dans un délai de 4 mois à compter de la date de transfert, l’attestation d’inscription.
Le transfert des frais de l’espèce doit intervenir sous forme de virement ou de chèque libellés en devises au nom de l’établissement d’enseignement étranger.
Les étudiants placés sous le régime d’internat en pension complète peuvent bénéficier en sus des frais requis par l’établissement étranger, du transfert d’un complément au cours de l’année scolaire dans la limite d’un montant de 2.500 dirhams par mois. Le transfert de ce montant peut intervenir sous forme de virement ou de chèque libellés en devises en faveur de l’étudiant.
Il est toutefois admis de procéder à des transferts par anticipation pour une période n’excédant pas 3 mois et de cumuler plusieurs mensualités échues. Le cumul peut porter sur des mensualités échues et non transférées totalement ou partiellement étant précisé que les transferts doivent intervenir durant l’année scolaire considérée.
Les étudiants placés sous le régime d’internat en pension complète ne peuvent pas bénéficier des transferts au titre des frais de scolarité et des frais de séjour prévus par les paragraphes III-A et III-C et des loyers et charges correspondantes prévus par le paragraphe IV.
Régime particulier
Les étudiants appelés à effectuer leurs études aux Etats Unis d’Amérique, doivent produire au guichet domiciliataire un exemplaire du certificat d’éligibilité au statut d’étudiant non-immigrant, délivré par les autorités américaines en charge de l’immigration. Ce certificat, en général appelé I 20 (I TWENTY), fait ressortir :
- la dénomination de l’établissement américain où l’étudiant est appelé à poursuivre ses études ;
- l’année scolaire (trimestre, semestre, 9 mois, 12 mois);
- le montant des frais de scolarité (Tuition and fees) ;
- le montant des frais de séjour (living expenses) ;
- les autres frais liés à la scolarité ;
- le montant de la bourse éventuellement accordée à l’étudiant par l’établissement d’enseignement américain.
Le guichet domiciliataire peut transférer en faveur de l’établissement américain, sous forme de virement ou de chèque libellés en devises, les frais de scolarité (Tuition and fees). Il peut en outre transférer en faveur de l’étudiant, dans les mêmes conditions, les frais de séjour (living expenses).
Toutefois, le guichet domiciliataire peut, à la demande de l’étudiant, de son père ou de son tuteur, transférer les frais de scolarité et de séjour, soit en faveur de l’établissement d’enseignement américain, soit en faveur de l’étudiant. Dans ce dernier cas, l’étudiant est tenu de fournir d’une part, une attestation de l’établissement exigeant que le paiement soit effectué directement par l’étudiant lui-même et d’autre part, les reçus de règlement dans un délai de 4 mois à compter de la date de transfert.
Le document « I-20 » susvisé doit être mis à jour chaque année scolaire ou renouvelé pour permettre la reconduction des transferts. A défaut de renouvellement ou de mise à jour de ce document, l’étudiant doit produire toute pièce émanant de l’établissement d’enseignement américain indiquant les montants des frais de scolarité, de séjour et la période couverte par ces montants.
Les transferts au titre des frais de scolarité et de séjour au vu du document I-20 ne peuvent être cumulés avec les autres facilités de change prévues par la présente circulaire, à l’exclusion de l’allocation de départ-scolarité.
Le régime particulier décrit au présent paragraphe III-C, est également applicable, quel que soit le pays d’accueil, aux étudiants poursuivant leurs études dans des établissements d’enseignement ayant un régime d’études similaire au système américain et ce, sur production de tout document similaire au I-20 (I Twenty) ou en tenant lieu.
Périodes de vacances
Les guichets domiciliataires des dossiers « études à l’étranger » sont habilités à effectuer le transfert des frais de séjour au titre des périodes de vacances d’été et entre deux sessions, au profit des étudiants qui ne regagnent pas le Maroc durant ces périodes.
IV- LES LOYERS ET LES CHARGES CORRESPONDANTES
Les guichets domiciliataires peuvent effectuer, pour le compte des étudiants locataires d’un logement à l’étranger dans le cadre de leurs études, le transfert du loyer et le cas échéant des charges correspondantes (frais de syndic, taxes et honoraires liés à la conclusion du bail) sur présentation :
- d’un bail ou de tout document en tenant lieu dûment établi et signé par les parties concernées ;
- d’une attestation d’inscription ou de préinscription. Dans ce dernier cas, l’étudiant est tenu de fournir au guichet domiciliataire dans un délai de 4 mois à compter de la date du transfert, une attestation d’inscription.
Bien entendu, il doit s’agir d’un logement destiné à l’usage de l’étudiant et répondant exclusivement à ses besoins propres (un studio, une pièce ou deux pièces) et se situant dans l’agglomération où il poursuit ses études.
Le transfert du loyer et, le cas échéant, des charges correspondantes doit être effectué en faveur du bailleur sous forme de virement ou de chèque libellés en devises.
Toutefois, le transfert peut être effectué en faveur de l’étudiant sous réserve de la production d’une attestation du bailleur exigeant que le paiement soit effectué directement par l’étudiant lui-même, à moins que cette mention ne figure sur le bail. Dans ce cas, l’étudiant est tenu de produire au guichet domiciliataire les reçus de paiement du loyer dans un délai de 4 mois à compter de la date de chaque transfert.
Le transfert par anticipation des loyers et, le cas échéant, des charges correspondantes est admis pour une période n’excédant pas trois mois.
Le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le bail, doit être transféré sous forme de virement ou de chèque libellés en devises au profit du bailleur et ce, dans la limite d’un montant correspondant au plus à 3 mois de loyer et des charges correspondantes et devant être rapatrié et cédé par l’étudiant au guichet domiciliataire dans les 60 jours suivant la fin du bail ou affecté au règlement des loyers et/ou charges correspondantes. Lorsque le dépôt de garantie est affecté au règlement du loyer et/ou charges locatives, l’étudiant doit produire au guichet domiciliataire dans les 4 mois les reçus de règlement. Le dépôt de garantie peut être toutefois transféré en faveur de l’étudiant, étant entendu que ce dernier doit produire au guichet domiciliataire le reçu de règlement de ce dépôt de garantie dans un délai de 4 mois à compter de la date de transfert.
Pour les étudiants résidant dans les campus, les foyers et les cités universitaires et ne pouvant produire de bail, le transfert des loyers et, le cas échéant, des charges correspondantes doit s’effectuer en faveur de l’établissement sur présentation d’une attestation d’hébergement émanant de l’établissement concerné et faisant ressortir le montant dû. Toutefois, le transfert des loyers et, le cas échéant, des charges correspondantes y compris le dépôt de garantie, peut s’effectuer en faveur de l’étudiant sous réserve de la production par ce dernier, d’une attestation de l’établissement l’hébergeant indiquant que le paiement doit être effectué par l’étudiant lui-même.
Les guichets domiciliataires sont autorisés à délivrer une caution pour la garantie de paiement du loyer et des charges correspondantes lorsque cette caution est expressément exigée par le bailleur étranger. Cette caution ne peut toutefois être délivrée que pour une année au maximum et en cas de sa mise en jeu, un compte rendu doit être immédiatement adressé à l’Office des Changes.
Les guichets domiciliataires des dossiers « études à l’étranger » sont également habilités à transférer, durant les périodes des vacances d’été et entre deux sessions, les loyers et les charges correspondantes, au profit des étudiants qui ne regagnent pas le Maroc durant ces périodes.
V- LES FRAIS D’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
Les guichets domiciliataires peuvent transférer le montant correspondant au prix d’acquisition de matériel informatique (ordinateur, imprimante, logiciel, calculatrice financière ou scientifique) et ce, dans la limite d’un montant de 25.000 dirhams.
Le transfert peut être effectué, en faveur du fournisseur étranger, sur présentation de l’attestation d’inscription pour l’année scolaire considérée et d’une facture pro forma ou d’un devis.
Bien entendu, l’étudiant demeure tenu de produire au guichet domiciliataire copie de la facture définitive dûment acquittée, dans un délai de 4 mois à compter de la date de transfert.
Le transfert des frais de l’espèce peut également être effectué en faveur de l’étudiant sur production à l’intermédiaire agréé, du certificat d’inscription pour l’année considérée et de tout document justifiant le règlement du prix d’acquisition dudit matériel (facture définitive, récépissé de règlement,…).
L’étudiant ne peut prétendre à un nouveau droit à ce titre qu’après l’écoulement d’une période de 3 ans.
VI- LE REMBOURSEMENT DES CREDITS- ETUDIANTS
Les étudiants ont la possibilité de contracter auprès de banques étrangères des crédits-étudiants, dans les conditions suivantes :
- le crédit doit être destiné exclusivement au financement des études à l’étranger. Cette clause doit être stipulée expressément dans le contrat de crédit ;
- les conditions financières appliquées (taux d’intérêt, autres charges financières) doivent être conformes à celles en vigueur sur le marché à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’étudiant doit transmettre au guichet domiciliataire de son dossier « études à l’étranger » deux copies du contrat de crédit dès sa conclusion, accompagnées de l’échéancier de remboursement correspondant. Il doit également faire parvenir à ce guichet dans les 4 mois suivant le début de chaque année scolaire l’attestation d’inscription et ce, durant toute la période concernée par le financement.
Au cas où le crédit contracté à l’étranger ne permettrait pas de couvrir la totalité des frais d’études, le guichet domiciliataire est autorisé à effectuer à la demande de l’étudiant concerné, de son père ou de son tuteur, le transfert d’un complément dans la limite du montant total des facilités de change prévues par la présente circulaire.
Les guichets domiciliataires sont autorisés à effectuer le remboursement des crédits-étudiants au vu des pièces ci-après :
- le contrat de crédit dûment signé par les parties, faisant apparaître les années scolaires concernées par le financement, le montant principal ainsi que les modalités et conditions de remboursement ;
- les attestations d’inscription au titre des années scolaires pour la période couverte par le financement.
Les guichets domiciliataires sont autorisés à délivrer des cautions garantissant les crédits-étudiants lorsqu’elles sont exigées par les prêteurs étrangers. En cas de mise en jeu de ces cautions, un compte rendu doit être immédiatement adressé à l’Office des Changes.
VII- FRAIS DE STAGES A L’ETRANGER
Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au cours de chaque mois au transfert des frais de stages pour une période maximum d’une année, en faveur des étudiants marocains à l’étranger qui entament un stage à l’étranger au cours des douze mois qui suivent la dernière année d’études.
Le transfert de ces frais peut être effectué par les intermédiaires agréés dans la limite de 10.000 dirhams par mois et ce, sur présentation de tout document émanant de l’entité étrangère d’accueil du stagiaire indiquant la durée du stage et précisant que ce dernier n’est pas rémunéré et pour les étudiants ayant terminé leurs études de l’attestation de scolarité de la dernière année d’étude.
En cas de stage partiellement rémunéré, les intermédiaires agréés sont habilités à transférer le complément sans dépasser toutefois le plafond de 10.000 dirhams par mois.
Les transferts au titre des frais de stage, au profit d’étudiants poursuivant encore leurs études supérieures à l’étranger ne peuvent être effectués que par les guichets domiciliataires de leur « dossier études à l’étranger » et ne peuvent être cumulés avec les frais de séjour prévus au paragraphe III de la présente circulaire.
Pour les étudiants ayant terminé leurs études, les frais de stage peuvent être cumulés avec les loyers et charges correspondantes, y compris le dépôt de garantie, dans les conditions prévues au paragraphe IV de la présente circulaire, sous réserve que les transferts soient effectués par le guichet ayant été domiciliataire de leur « dossier études à l’étranger ».
Les étudiants poursuivant ou ayant poursuivi leurs études au Maroc et appelés à effectuer un stage à l’étranger, peuvent bénéficier des transferts au titre des frais de stage ainsi que des loyers et charges correspondantes, y compris le dépôt de garantie, dans les mêmes conditions sus-indiquées, sous réserve de domicilier leur dossier auprès du guichet d’un intermédiaire agréé.
Le transfert des frais de stage pour un montant mensuel supérieur à 10.000 dirhams est admis sur présentation d’un document officiel émanant d’un consulat ou de l’ambassade du pays d’accueil faisant ressortir le montant des frais de séjour requis.
Le changement de domiciliation du dossier « études à l’étranger » peut être effectué à tout moment à la demande de l’étudiant ou de son père ou de son tuteur auquel cas, le guichet initial remettra au requérant un état faisant ressortir :
- la nature et le montant des transferts déjà effectués ;
- la liste des pièces manquantes et non fournies par l’étudiant avec indication du délai restant à courir pour leur production par l’étudiant.
Cet état signé et cacheté comportera la certification qu’aucun transfert ne sera effectué au titre du dossier concerné et doit être accompagné des copies des pièces justificatives correspondant aux transferts déjà effectués.
Le nouveau guichet domiciliataire prendra le relais du guichet précédent pour l’exécution des opérations prévues par la présente circulaire et ce, sur la base de l’état et des copies des pièces justificatives précités.
Il demeure entendu que tout montant transféré et non utilisé aux fins auxquelles il était destiné dans le cadre des dispositions de la présente circulaire, doit être rapatrié et cédé au guichet domiciliataire au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de l’année scolaire concernée.
Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l’Office des Changes, dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre, les comptes rendus des opérations réalisées au cours du trimestre considéré par les guichets domiciliataires dans le cadre de la présente circulaire. Ces comptes rendus qui peuvent être transmis sur support informatique, doivent être établis conformément au modèle joint en annexe II et être accompagnés le cas échéant, d’une copie de chacun des contrats de crédits-étudiants dont la domiciliation a été effectuée durant le trimestre objet du compte rendu.
Sont abrogés la circulaire n° 1693 du 1er Juillet 2003, le paragraphe 11 de la circulaire n° 1713 du 5 Septembre 2006 ainsi que toutes les dispositions antérieures relatives aux facilités de change en faveur des étudiants marocains à l’étranger.
Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès de leurs agences ainsi qu'auprès des personnes intéressées.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM