CIRCULAIRE N° 1726 relative aux voyages touristiques et religieux
Rabat, le 27 Octobre 2009 - 8 Dou Kaâda 1430


La présente circulaire a pour objet de définir les dispositions applicables aux dotations en devises relatives aux voyages touristiques et religieux.

I/ VOYAGES TOURISTIQUES

Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisées à effectuer le change manuel, sont habilités à délivrer aux personnes physiques marocaines et étrangères résidant au Maroc ainsi qu'aux marocains résidant à l'étranger une dotation en devises, par année civile, de la contre-valeur de 20.000 (vingt mille) dirhams, à titre de dotation touristique.

Cette dotation peut être majorée de 7.500 (sept mille cinq cents) dirhams par enfant mineur figurant sur le passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci lors de son voyage à l'étranger.

La dotation est servie sans justification en toutes devises sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage, sur présentation d'un passeport individuel en cours de validité et peut être utilisée pour des voyages touristiques, culturels, familiaux, ou tous autres voyages à caractère particulier ou privé.

Elle peut être utilisée en un seul ou plusieurs voyages étant entendu que le montant global servi ne doit pas dépasser durant une année civile les plafonds susvisés.

Les intermédiaires agréés peuvent également, dans le cadre de voyages culturels ou d’information, délivrer la dotation touristique par subrogation aux administrations, aux organismes publics, aux coopératives et aux associations reconnues d’utilité publique et ce, sous forme de chèques et/ou de virements en faveur de prestataires étrangers.

Cette facilité s’étend aux agences de voyages agréées par le Ministère en charge du Tourisme pour l’organisation de voyages touristiques, familiaux, culturels ou à caractère privé à l’étranger.

Les intermédiaires agréés sont habilités en conséquence à accorder la dotation susvisée sur présentation des documents suivants :

  copie du contrat conclu avec les prestataires étrangers ;

  la liste des bénéficiaires du voyage et leurs passeports, dûment visée par l'entité bénéficiaire de la subrogation ;

  les billets de transport aller et retour émis au nom de chacun des participants au voyage à l'étranger.

Il reste entendu que les montants réglés sous forme de chèques et/ou de virements au profit de prestataires étrangers ne doivent pas excéder, pour chacun des participants, le montant de la dotation touristique de 20.000 (vingt mille) dirhams. Au cas où le montant des frais de séjour à l’étranger serait inférieur à cette dotation, le reliquat peut être servi, à sa demande, directement à l’intéressé en devises sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage par un intermédiaire agréé, un bureau de change ou une société d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel.

Les intermédiaires agréés sont en outre habilités à régler, sous forme de virement, le montant partiel ou total de la dotation touristique en faveur d'entités étrangères relevant du secteur du tourisme (hôtels, résidences, agences de location de véhicules, sociétés de transport terrestre ou maritime, agences de voyages pour toutes dépenses autres que de transport aérien).

Les bénéficiaires de la dotation touristique peuvent cumuler totalement ou partiellement, à l'occasion d'un même voyage, le montant de cette dotation avec toute autre dotation en devises accordée dans le cadre d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes.

Le passeport de tout bénéficiaire d’une partie ou de la totalité de la dotation touristique doit être dûment annoté à l’occasion de chaque opération de prélèvement sur cette dotation y compris à titre de subrogation.

Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisées à effectuer le change manuel, sont tenus de s’assurer, préalablement à l’octroi de toute dotation, que le requérant n’a pas bénéficié de la même dotation durant l’année civile considérée, ou n’en n’a bénéficié qu’en partie. Dans ce dernier cas, seul le reliquat lui sera servi.

Toute dotation servie au titre d'un voyage doit être utilisée dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa délivrance ou rétrocédée à un intermédiaire agréé, à un bureau de change ou à une société d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel. Tout reliquat de la dotation non utilisé au cours d’un voyage à l’étranger, doit être cédé à ces entités dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour au Maroc.

II/ VOYAGES RELIGIEUX

Les intermédiaires agréés sont habilités à procéder au transfert des rémunérations dues aux prestataires saoudiens et à l’octroi de dotations individuelles en devises aux pèlerins au titre des opérations Hadj et Omra, dans les conditions prévues par la présente circulaire.

Les intermédiaires agréés sont également habilités à servir aux agences de voyages des dotations destinées à la couverture de leurs menues dépenses diverses en Arabie Saoudite.                        

A- Voyages au titre du Hadj                                        

Le montant de la dotation destinée à couvrir les différentes prestations afférentes au séjour des pèlerins en Arabie Saoudite ainsi que celui de la dotation individuelle en devises à servir à chaque pèlerin sont communiqués par l’Office des Changes, chaque année en temps opportun, aux intermédiaires agréés, à la Fédération Nationale des Agences de Voyages et au Ministère en charge des Affaires Islamiques.

1°) Opération Hadj organisée sous l’égide du Ministère en charge des Affaires Islamiques

Les intermédiaires agréés auprès desquels sont déposés les fonds destinés aux règlements dans le cadre de l’opération Hadj, sont autorisés à :

- transférer sur ordre des services de la Trésorerie Générale du Royaume, les montants nécessaires au règlement des dépenses correspondant à la couverture des frais de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite (hébergement, transport, restauration et autres services y compris l’encadrement des pèlerins) au titre de l’opération Hadj ;

- remettre à chaque pèlerin la dotation individuelle en devises dans la limite du montant fixé à cet effet, au vu du document ad hoc émanant du Ministère en charge de l’Intérieur faisant ressortir que le requérant est retenu pour effectuer le Hadj. Ladite dotation peut également être remise en devises au représentant du Ministère en charge de l’Intérieur en vue de sa remise au pèlerin.

2°) Opération Hadj organisée par les agences de voyages

Toute agence de voyages figurant sur une liste établie annuellement par le Ministère en charge du Tourisme pour l'organisation du Hadj, dans le cadre d'un quota et/ou en faveur de personnes bénéficiaires de visas d'entrée en Arabie Saoudite pour le Hadj, est tenue, pour chaque opération de pèlerinage de domicilier son dossier Hadj auprès d'un guichet d'un intermédiaire agréé de son choix pour une période maximum de six mois à compter de la date de la domiciliation. Cette domiciliation doit rester inchangée pendant toute cette période.

Le guichet domiciliataire est habilité à régler, à la demande et pour le compte de l'agence de voyages, le montant correspondant à la couverture des frais de séjour en Arabie Saoudite des pèlerins et de leurs accompagnateurs, à lui servir pour chaque opération Hadj une dotation forfaitaire en devises pour la couverture de ses menues dépenses diverses en Arabie Saoudite et à délivrer aux pèlerins des dotations individuelles en devises.

a) Utilisation de la dotation correspondant aux frais de séjour

La dotation Hadj est destinée à couvrir exclusivement les dépenses d'hébergement, de restauration, de transport ainsi que toutes autres dépenses, engagées par l’agence de voyages au titre du séjour en Arabie Saoudite des pèlerins et de leurs accompagnateurs. Le règlement de ces dépenses peut s’effectuer sous forme de virements et/ou de chèques au profit de prestataires de services saoudiens.

Les bénéficiaires de cette dotation sont les agences de voyages figurant sur la liste établie par le Ministère en charge du Tourisme et ce, pour le compte de leurs clients se rendant aux Lieux Saints pour l’accomplissement du Hadj et pour chacun des membres de leur personnel accompagnant les pèlerins à raison d’un accompagnateur pour au plus 50 pèlerins.

Les intermédiaires agréés domiciliataires de dossiers Hadj sont habilités à régler, à la demande et pour le compte des agences de voyages concernées, les dotations Hadj dans les conditions suivantes :

lorsque le montant de la dotation en devises correspondant à la couverture des frais de séjour, ne permet pas à l'agence de voyages de couvrir la totalité de ses engagements en devises, cette dernière peut utiliser les disponibilités logées dans ses comptes en dirhams convertibles et/ou ses comptes en devises ;

l’agence de voyages peut également utiliser, par subrogation partiellement ou totalement, les dotations touristiques des pèlerins et de leurs accompagnateurs. Dans ce cas, un acte de subrogation dûment signé par le pèlerin ou l’accompagnateur, doit être remis au guichet domiciliataire par l’entremise de l’agence de voyages concernée. Un tel acte n’est pas requis lorsque le contrat conclu entre l’agence de voyages et le pèlerin ou l’accompagnateur prévoit une telle subrogation. Le montant des dotations subrogées ne peut être utilisé que pour le règlement de sommes dues aux prestataires saoudiens ;

le montant global à régler par le guichet domiciliataire au titre des frais de séjour en Arabie Saoudite, doit être au plus égal à la somme des dotations Hadj correspondant au nombre de pèlerins (quota et/ou hors quota) majoré du montant des dotations relatives aux frais de séjour du personnel des agences de voyages accompagnant les pèlerins ainsi que des montants puisés sur les comptes en devises et/ou les comptes en dirhams convertibles de l’agence de voyages concernée, et le cas échéant, de la somme des dotations touristiques subrogées ;

avant d’effectuer le transfert des rémunérations dues aux prestataires saoudiens, le guichet domiciliataire doit être en possession des documents suivants :

la liste des pèlerins comportant leurs noms et prénoms, les numéros de leurs Cartes d’Identité Nationale et passeports, dûment visée par l’agence de voyages concernée. Cette liste doit inclure les mêmes informations concernant les membres du personnel de l’agence de voyages accompagnant les pèlerins ;

les copies des contrats individuels conclus entre l'agence de voyages et chaque pèlerin dûment signés par les deux parties, accompagnés, le cas échéant, de l’acte de subrogation de la dotation touristique signé par le pèlerin ou l’accompagnateur ;

les copies des contrats relatifs aux frais de séjour en Arabie Saoudite dûment signés par l'agence de voyages et les parties saoudiennes concernées et précisant notamment le nombre de pèlerins, la nature et l’étendue des prestations à fournir et le prix correspondant.

Le guichet domiciliataire est habilité à régler, sur présentation d’une copie de chacun des contrats conclus avec les prestataires saoudiens au titre des frais de séjour en Arabie Saoudite, tous les montants dus à ces prestataires conformément aux dispositions contractuelles après réalisation des prestations.

Néanmoins, le guichet domiciliataire est autorisé à régler par anticipation, totalement ou partiellement, les rémunérations dues aux prestataires saoudiens lorsque les dispositions contractuelles prévoient de tels règlements.

Préalablement à l’exécution des règlements par anticipation, le guichet domiciliataire doit être en possession d’un engagement de l’agence de voyages concernée, dûment légalisé, de justifier l’utilisation des montants avancés à ce titre dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du règlement, ou de rapatrier sans délai, les devises transférées en cas d’annulation de contrats de prestations de services ou de non réalisation des prestations.

Le guichet domiciliataire est autorisé à effectuer les règlements en l’absence de contrats et ce, sur la base d’un ordre de virement émanant de l’agence de voyages concernée, accompagné de tout autre document (facture proforma, devis, note de débit ….) établi et visé par le prestataire saoudien indiquant notamment le nombre de pèlerins, la nature et l’étendue des prestations à fournir et le prix correspondant. Bien entendu, l’agence de voyages demeure tenue de fournir au guichet domiciliataire dans un délai de trois mois à compter de la date du règlement les documents définitifs justifiant les règlements effectués (copie conforme des contrats et/ou factures définitifs).

Les intermédiaires agréés sont habilités à émettre, en faveur de prestataires saoudiens, à la demande et pour le compte des agences organisant les voyages au titre du Hadj, des cautions garantissant le paiement des prestations à fournir aux pèlerins et à leurs accompagnateurs.

L'émission de ces cautions est subordonnée à la présentation au guichet domiciliataire d’une copie du contrat conclu entre l’agence de voyages et le prestataire saoudien précisant notamment le nombre de pèlerins, la nature et l’étendue des prestations à fournir ainsi que le prix correspondant et comportant une clause prévoyant une caution au profit du prestataire saoudien.

En cas de mise en jeu de ces cautions, le guichet domiciliataire doit en informer l’Office des Changes sans délai.

b) Octroi de dotations aux agences de voyages

Le guichet domiciliataire est habilité à servir, une fois par an à l'occasion du Hadj, à l'un des représentants de l'agence de voyages devant accompagner les pèlerins, une dotation forfaitaire en devises sous forme de billets de banque étrangers de la contre-valeur de 10.000 (dix mille) dirhams maximum, destinée à la couverture de menues dépenses diverses de l'agence de voyages en Arabie Saoudite.

Toute dotation servie au titre d'un voyage doit être utilisée dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa délivrance ou rétrocédée à un intermédiaire agréé, à un bureau de change ou à une société d'intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel. Tout reliquat de la dotation non utilisé au cours d'un voyage Hadj, doit être cédé à ces entités dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour au Maroc.

c) Octroi au pèlerin de la dotation individuelle en devises

Le guichet domiciliataire est habilité à délivrer directement à chaque pèlerin figurant sur la liste nominative des pèlerins (quota et/ou hors quota), une dotation individuelle en toutes devises sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage.

Le guichet domiciliataire est habilité à servir en outre directement à chaque membre du personnel de l'agence de voyages accompagnant les pèlerins une dotation individuelle en devises de la contre-valeur de 20.000 (vingt mille) dirhams.

Au cas où la dotation touristique n'aurait pas fait l'objet de subrogation ou lorsqu'elle n'est subrogée que partiellement, le pèlerin ou l'accompagnateur peut se faire servir le montant non subrogé en cumul avec sa dotation individuelle, soit auprès du guichet domiciliataire, soit auprès d'un guichet d'un intermédiaire agréé, d'un bureau de change ou d'une société d'intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel.

Avant de servir tout montant au titre de la dotation touristique, les entités précitées sont tenues de s'assurer que le requérant n'a pas bénéficié de la même dotation durant l'année civile considérée, ou n'en n'a bénéficié qu'en partie. Dans ce dernier cas, seul le reliquat lui sera servi.

Les intermédiaires agréés sont également informés que les personnes physiques résidentes ainsi que les marocains résidant à l'étranger, ayant obtenu un visa d'entrée en Arabie Saoudite pour le Hadj, bénéficient des mêmes avantages que les pèlerins voyageant dans le cadre du contingent fixé par la Commission Royale du Hadj et ce, dans les conditions suivantes :

  leur dossier doit être présenté par une agence de voyages parmi celles figurant sur la liste établie par le Ministère en charge du Tourisme et comporter les mêmes documents que ceux requis concernant les pèlerins faisant partie des quotas de pèlerins, attribués à certaines agences de voyages ;

  le pèlerin ayant obtenu un visa d'entrée en Arabie Saoudite pour le Hadj bénéficie des mêmes dotations en devises que le pèlerin faisant partie des quotas attribués à certaines agences de voyages, que ce soit pour la couverture des frais de séjour en Arabie Saoudite ou pour l'allocation de la dotation individuelle en devises.  

Le passeport de chaque pèlerin et accompagnateur doit être annoté par le guichet domiciliataire de façon distincte des diverses dotations en devises servies : la dotation individuelle Hadj et, le cas échéant, le montant prélevé par subrogation sur la dotation touristique du pèlerin ou de l'accompagnateur.  

Toute dotation servie au titre d'un voyage doit être utilisée dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa délivrance ou rétrocédée à un intermédiaire agréé, à un bureau de change ou à une société d'intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel. Tout reliquat de la dotation non utilisé au cours du voyage Hadj, doit être cédé à ces entités dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour au Maroc.

B- Voyages au titre de la Omra

1°) Régime de la Omra

Les intermédiaires agréés sont autorisés à délivrer aux personnes physiques résidentes ainsi qu'aux marocains résidant à l'étranger, une dotation en devises, par année civile, de la contre-valeur de 15.000 (quinze mille) dirhams au titre de la Omra dans les conditions prévues par la présente circulaire.

Les intermédiaires agréés sont également habilités à servir aux agences de voyages des dotations forfaitaires en devises destinées à la couverture de leurs menues dépenses diverses en Arabie Saoudite.

2°) Omra organisée par les agences de voyages

Les agences de voyages agréées par le Ministère en charge du Tourisme, organisatrices de voyages au titre de la Omra , sont tenues de procéder à la domiciliation de leurs dossiers auprès d'un guichet d'un intermédiaire agréé de leur choix. Cette domiciliation doit rester inchangée au titre de l'année civile au cours de laquelle elle a été effectuée et ce, pour toutes les opérations Omra qu'elles organisent au cours de cette année.  

Pour les besoins de la domiciliation initiale et pour chaque opération Omra, l'agence de voyages est tenue de présenter au guichet qu'elle a choisi :

  la copie du contrat conclu avec le prestataire de services saoudien indiquant notamment le nombre de pèlerins, la nature et l'étendue des prestations à fournir en Arabie Saoudite et le prix correspondant ;

la liste des pèlerins et de leurs accompagnateurs comportant leurs noms et prénoms, les numéros de leurs Cartes d'Identité Nationale et passeports, dûment visée par l'agence de voyages concernée. Cette liste doit inclure les mêmes informations concernant les membres du personnel de l'agence de voyages accompagnant les pèlerins, à raison d'un accompagnateur pour au plus 50 pèlerins ;

les copies des contrats individuels conclus entre l'agence de voyages et chaque pèlerin dûment signés par les deux parties et prévoyant notamment la subrogation de la dotation Omra en faveur de l'agence de voyages pour la partie correspondant aux frais de séjour en Arabie Saoudite.

  les billets de voyages aller et retour aux Lieux Saints émis au nom des pèlerins et accompagnateurs ;

  les passeports des pèlerins et de leurs accompagnateurs revêtus du visa d'entrée en Arabie Saoudite.  

Au cas où l'agence de voyages voudrait changer le guichet domiciliataire, elle devra se faire remettre par ce dernier un état dûment visé et cacheté faisant ressortir la nature et le montant de tous les transferts effectués au titre de l'année civile considérée, accompagné des pièces justificatives correspondantes. Cet état et les documents qui y sont joints, permettront au nouveau guichet domiciliataire de prendre le relais du guichet précédent pour l'exécution des opérations prévues par la présente circulaire.  

Le règlement des rémunérations dues aux prestataires saoudiens doit intervenir par subrogation de la dotation Omra de chaque pèlerin ou de chaque accompagnateur.  

En cas d'insuffisance des dotations des pèlerins et accompagnateurs, l'agence de voyages peut utiliser les disponibilités de ses comptes en dirhams convertibles et/ou de ses comptes en devises. Le guichet doit s'assurer préalablement au règlement de l'existence de disponibilités suffisantes dans lesdits comptes.  

Au cas où l'agence de voyages ne serait pas titulaire de comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises, ou lorsque les disponibilités de ces comptes sont insuffisantes, elle peut utiliser par subrogation, totalement ou partiellement, les dotations touristiques des pèlerins. D ans ce cas, un acte de subrogation dûment signé par le pèlerin ou accompagnateur, doit être remis au guichet domiciliataire par l'entremise de l'agence de voyages concernée. Un tel acte n'est pas requis lorsque le contrat conclu entre l'agence de voyages et le pèlerin ou accompagnateur prévoit une telle subrogation. Le montant des dotations subrogées ne peut être utilisé que pour le règlement de sommes dues aux prestataires saoudiens au titre des frais de séjour des pèlerins et accompagnateurs en Arabie Saoudite. 

Les dotations octroyées sous forme de chèques et/ou de virements au profit des prestataires saoudiens ne doivent en aucun cas excéder le montant de la dotation de 15.000 (quinze mille) dirhams par pèlerin et par accompagnateur, majorée éventuellement des montants débités des comptes en dirhams convertibles et/ou des comptes en devises de l'agence de voyages, ou prélevés par subrogation sur la dotation touristique de chaque pèlerin et accompagnateur.  

Bien entendu, au cas où le montant de la dotation Omra subrogé au nom du pèlerin serait inférieur à 15.000 (quinze mille) dirhams, le reliquat peut être servi directement par le guichet domiciliataire au pèlerin ou à l'accompagnateur en devises billets de banque et/ou chèques de voyage.  

Les intermédiaires agréés sont tenus de s'assurer, préalablement à l'octroi de la dotation Omra, que le requérant n'a pas bénéficié de la même dotation durant l'année civile considérée.

Le passeport de chaque pèlerin et accompagnateur doit être annoté par le guichet domiciliataire de façon distincte des diverses dotations servies : dotation Omra et, le cas échéant, le montant prélevé par subrogation sur la dotation touristique du pèlerin ou de l'accompagnateur.  

Le guichet domiciliataire est habilité à servir en outre à l'accompagnateur ayant déjà utilisé sa dotation Omra, une dotation en devises de la contre-valeur de 15.000 (quinze mille) dirhams, au même titre que les autres pèlerins et dans les mêmes conditions et ce, pour chaque voyage organisé dans le cadre de la Omra, à raison d'un accompagnateur pour au plus 50 pèlerins.  

Le guichet domiciliataire est habilité également à majorer toute dotation dont bénéficie l'accompagnateur d'une dotation individuelle spéciale en devises de la contre-valeur de 5000 (cinq mille) dirhams, à servir sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage.  

Toute dotation servie au titre d'un voyage doit être utilisée dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa délivrance ou rétrocédée à un intermédiaire agréé, à un bureau de change ou à une société d'intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel. Tout reliquat de la dotation non utilisé au cours d'un voyage Omra, doit être cédé à ces entités dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour au Maroc.  

Le guichet domiciliataire est habilité à régler, à la demande de l'agence de voyages, sur présentation d'une copie de chacun des contrats conclus avec les prestataires saoudiens au titre des frais de séjour en Arabie Saoudite, tous les montants dus à ces prestataires conformément aux dispositions contractuelles après réalisation des prestations.  

Néanmoins, le guichet domiciliataire est autorisé à transférer par anticipation, le montant total ou partiel, des rémunérations dues aux prestataires saoudiens lorsque les dispositions contractuelles prévoient de tels règlements.  

Préalablement à l'exécution des transferts par anticipation, le guichet domiciliataire doit être en possession d'un engagement de l'agence de voyages, dûment légalisé, de justifier l'utilisation dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de transfert des montants avancés à ce titre ou de rapatrier sans délai, les devises transférées en cas d'annulation de contrats de prestations de services ou de non réalisation des prestations.  

Le guichet domiciliataire est autorisé à effectuer les règlements en l'absence de contrats et ce, sur la base d'un ordre de virement émanant de l'agence de voyages concernée, accompagné de tout autre document (facture proforma, devis, note de débit ..) établi et visé par le prestataire saoudien indiquant notamment le nombre de pèlerins, la nature et l'étendue des prestations à fournir et le prix correspondant. Bien entendu, l'agence de voyages demeure tenue de fournir au guichet domiciliataire, dans un délai de trois mois à compter de la date du règlement les documents définitifs justifiant les règlements effectués (copie conforme des contrats et/ou factures définitifs).

Les intermédiaires agréés sont habilités à émettre, en faveur de prestataires saoudiens, à la demande et pour le compte des agences organisant les voyages au titre de la Omra, des cautions garantissant le paiement des prestations à fournir aux pèlerins et à leurs accompagnateurs.  

L'émission de ces cautions est subordonnée à la présentation au guichet domiciliataire d'une copie du contrat conclu entre l'agence de voyages et le prestataire saoudien précisant notamment le nombre de pèlerins, la nature et l'étendue des prestations à fournir ainsi que le prix correspondant et comportant une clause prévoyant une caution au profit du prestataire saoudien.  

En cas de mise en jeu de ces cautions, le guichet domiciliataire doit en informer l'Office des Changes sans délai.

Le guichet domiciliataire est habilité à servir, au titre de chaque année civile, à l'un des représentants de l'agence de voyages devant accompagner les pèlerins, une dotation forfaitaire en devises sous forme de billets de banque étrangers de la contre-valeur de 20.000 (vingt mille) dirhams, destinée à la couverture de menues dépenses diverses de l'agence de voyages en Arabie Saoudite et ce, dans la limite de 10.000 (dix mille) dirhams maximum par voyage Omra. 

Toute dotation servie au titre d'un voyage doit être utilisée dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa délivrance ou rétrocédée à un intermédiaire agréé, à un bureau de change ou à une société d'intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel. Tout reliquat de la dotation non utilisé au cours d'un voyage Omra, doit être cédé à ces entités dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour au Maroc.

III/DISPOSITION COMMUNE

Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds délivrant des dotations en devises dans le cadre de la présente circulaire, sont tenus d’apposer sur le passeport du bénéficiaire un cachet d’une dimension la plus réduite possible comportant les informations suivantes :

raison sociale de l’entité ayant délivré la dotation ;

numéro de code de l’agence ;

nature de la dotation servie : dotation touristique, dotation individuelle Hadj, dotation Omra ou dotation individuelle spéciale servie aux accompagnateurs ;

montant en dirhams et en devises octroyé au titre des dotations prévues par la présente circulaire, sous forme de billets de banque, de chèques, de chèques de voyage ou de virements ;

date d’octroi de ces dotations.

IV/ COMPTES RENDUS

A- Comptes rendus relatifs à l’opération Hadj organisée par les agences de voyages

Les intermédiaires agréés sont tenus d'adresser à l'Office des Changes, au plus tard trois mois à compter de la date du premier transfert au titre de chaque opération Hadj domicilié, un compte rendu par agence de voyages établi conformément au modèle joint en annexe I. Ils sont tenus également de conserver les pièces justificatives relatives à ces opérations (à l'exclusion des billets de transport et des passeports) et les tenir à la disposition de l'Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.  

De leur côté, les agences de voyages doivent transmettre à l'Office des Changes, au plus tard trois mois à compter de la date du premier transfert au titre de chaque opération Hadj, un compte rendu établi conformément au modèle joint en annexe II accompagné des pièces justificatives suivantes :

  copie conforme des contrats conclus avec les prestataires saoudiens faisant ressortir notamment le nombre de pèlerins, la nature et l'étendue des prestations de services fournies et le prix correspondant ;

la liste des pèlerins y compris les accompagnateurs et les pèlerins hors quota comportant leurs noms, prénoms et les numéros de leurs Cartes d'Identité Nationale et passeports accompagnée, le cas échéant, des copies des actes de subrogation des dotations touristiques ;

les pièces bancaires justifiant les règlements en faveur des prestataires saoudiens (avis de débit, relevés de comptes, etc...) et l'utilisation de la dotation forfaitaire en devises relative à la couverture des menues dépenses diverses de l'agence de voyage en Arabie Saoudite.  

Ces dossiers doivent être déposés à l'Office des Changes contre accusé de réception dans le délai prescrit.

B- Comptes rendus relatifs aux voyages Omra

Les guichets domiciliataires sont tenus d’adresser à l’Office des Changes, dans un délai de trois mois à compter de la date du premier transfert au titre de chaque opération Omra, un compte rendu par agence de voyages établi conformément au modèle joint en annexe I. Ils sont tenus également de conserver les pièces justificatives relatives à ces opérations (à l’exclusion des billets de transport et des passeports) et les tenir à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.

De leur côté, les agences de voyages doivent transmettre à l’Office des Changes, au plus tard trois mois à compter de la date du premier transfert au titre de chaque opération Omra, un compte rendu établi conformément au modèle joint en annexe II accompagné des pièces justificatives suivantes :

copie conforme des contrats conclus avec les prestataires saoudiens faisant ressortir le nombre de pèlerins, la nature et l’étendue des prestations de services fournies et le prix correspondant ;

la liste des pèlerins et de leurs accompagnateurs comportant leurs noms, prénoms et les numéros de leurs Cartes d’Identité Nationale et passeports, accompagnée, le cas échéant, des copies des actes de subrogation des dotations Omra ;

les pièces bancaires justifiant les règlements en faveur des prestataires saoudiens (avis de débit, relevés de comptes, etc...) et l’utilisation de la dotation forfaitaire en devises relative à la couverture des menues dépenses diverses de l’agence de voyage en Arabie Saoudite.

Ces dossiers doivent être déposés à l’Office des Changes contre accusé de réception dans le délai prescrit.

Sont abrogées :

la circulaire 1.684 du 22 Novembre 2001 relative à la dotation en devises au profit d’agences de voyages dans le cadre du pèlerinage;

- la circulaire 1.715 du 5 Avril 2007 relative aux facilités de change en matière de voyages touristiques et de voyages aux Lieux Saints au titre de la Omra ;

ainsi que toute autre disposition antérieure contraire, relative aux dotations touristique, Hadj et Omra.

Les personnes physiques bénéficiaires de dotations individuelles en devises sont tenues de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente circulaire.

Les intermédiaires agréés, les bureaux de change, les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisées à effectuer les opérations de change manuel ainsi que les agences de voyages, sont tenus d’observer le strict respect des dispositions de la présente circulaire et d’en assurer une large diffusion auprès des personnes concernées.

 

Le directeur de l'Office des Changes
MOHAMED BOUGROUM

Annexes