Circulaire n° 1606 (21 Septembre 1993)
Titre V : Les voyages
Les banques intermédiaires agrées, les services du Trésor et les services postaux peuvent effectuer les transferts au titre des économies sur revenus tels les bénéfices, les salaires, les traitements, les pensions et les honoraires et ce, dans les conditions ci-après :
I- Voyages d'affaires des exportateurs de biens et services
Les exportateurs de biens et services titulaires d'un compte convertible de promotion des exportations ou C.C.P.EX peuvent couvrir par débit de ce compte les frais de leurs voyages et déplacements à l'étranger.
Les banques intermédiaires agréés sont habilitées à délivrer aux intéressés les dotations nécessaires à ces voyages et déplacements dans les conditions fixées par le paragraphe 2 et II du TITRE I de la présente circulaire.
II- Voyages d'affaires autres que ceux des exportateurs de biens et services
L'octroi de dotations annuelles en devises au profit d'entreprises autres que celles exportatrices de biens et de services et les modalités de leur utilisation et reconduction, sont fixées comme suit :
1- Octroi de dotations annuelles en devises
A- Objet de la dotation
Les entreprises autres que celles exportatrices de biens et de services peuvent bénéficier de dotations annuelles en devises destinées à couvrir certaines dépenses d'ordre professionnel engagées à l'étranger, notamment :
les frais liés aux voyages d'affaires tels les frais de séjour, les frais de déplacement à l'étranger etc...;
les frais de stage et de formation du personnel de l'entreprise à l'étranger;
les droits de participation à des manifestations internationales : congrès, séminaires, conférences etc...;
les droits de cotisation et d'adhésion à des associations d'ordre professionnel ou culturel;
les frais de publicité : insertion dans les journaux, revues, périodiques, affichage;
les frais de justice, honoraires d'avocats etc...
B- Octroi de la dotation
La dotation annuelle en devises peut être accordée:
soit directement par les banques intermédiaires agréés lorsqu'il s'agit de petites et moyennes entreprises bénéficiaires d'un crédit à moyen terme réescomptable;
soit sur autorisation de l'Office des Changes pour les autres entreprises.
Cas des petites et moyennes entreprises
Dans le cadre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises, les banques intermédiaires agréés peuvent accorder à ces entreprises une dotation annuelle en devises de la contrevaleur de 40.000 dirhams.
Pour bénéficier de cette dotation, l'entreprise doit présenter à la banque des fiches de renseignements comportant la dénomination de la société, son capital social et son objet.
L'entreprise considérée doit en outre être titulaire d'un crédit à moyen terme réescomptable petite et moyenne entreprise accordé par la banque domiciliataire de la dotation.
Au cas où la dotation précitée s'avère insuffisante, les intéressés peuvent s'adresser à l'Office des Changes pour obtenir une dotation complémentaire.
Cas des autres entreprises
Les autres entreprises doivent présenter à l'Office des Changes, par l'entremise d'une banque intermédiaire agréé, une demande accompagnée d'une fiche de renseignements comportant la dénomination de la société, son capital social, son objet et les chiffres d'affaires réalisés au titre des trois derniers exercices ou le chiffre d'affaires prévisionnel en cas de démarrage.
Sur la base de ce document et en fonction des besoins réels de l'entreprise, l'Office des Changes accorde à celle-ci une dotation annuelle en devises qui doit être domiciliée auprès de la banque requérante et utilisée au fur et à mesure des besoins de l'entreprise.
Si la dotation ainsi accordée s'avère insuffisante, les intéressés peuvent requérir de l'Office des Changes une dotation complémentaire.
2- Modalités d'utilisation
Les dotations accordées directement par les banques aux petites et moyennes entreprises ou autorisées par l'Office des Changes, sont destinées à couvrir les besoins de l'entreprise durant une période de 12 mois et ce, à compter de la date de leur attribution.
Les banques peuvent effectuer à la demande de l'entreprise et par prélèvement sur la dotation annuelle en devises, les opérations suivantes:
octroi de dotations en devises billets de banque au profit des dirigeants de l'entreprise ou de son personnel, pour effectuer des voyages d'affaires ou des stages de formation à l'étranger. Ces dotations sont à servir au vu d'un ordre de mission délivré par l'entreprise ou tout document en tenant lieu, fixant la durée de séjour à l'étranger, l'allocation journalière, laquelle doit être conforme aux normes internes de l'entreprise et le montant global correspondant;
des virements pour les autres frais et droits tels qu'énumérés au présent TITRE (II-I-A) et ce, sur présentation des pièces justificatives correspondantes (factures, notes de frais etc...);
réglement des utilisations de cartes de crédit internationales pour le compte d'entreprises titulaires de ces cartes.
3- Dispositions communes
A- Reconduction des dotations annuelles en devises
Les banques intermédiaires agréés peuvent reconduire, à l'issue de chaque période annuelle d'utilisation, les dotations annuelles en devises, telles qu'accordées aux petites et moyennes entreprises par voie de délégation ou autorisées par l'Office des Changes. Le montant non utilisé au titre d'un exercice peut venir en cumul avec la dotation reconduite.
La reconduction devra tenir compte du montant initial de la dotation majoré des compléments autorisés.
B- Comptes rendus
Les banques intermédiaires agréés doivent adresser à l'Office des Changes des comptes rendus trimestriels faisant ressortir par entreprise le montant de la dotation annuelle accordée par délégation ou sur autorisation de l'Office des Changes, et les différentes utilisations y afférentes (nature de la dépense engagée, montant correspondant et modalités de réglement). Les documents relatifs à ces utilisations doivent être conservés par la banque et tenus à la disposition de l'Office des Changes pour tout contrôle éventuel.
III- Autres voyages professionnels
Les banques intermédiaires agréés peuvent accorder une dotation annuelle en devises de la contrevaleur de 20.000 DH maximum à toute personne physique ou morale résidant au Maroc, exerçant une activité à titre privé, ne bénéficiant pas d'autre dotation de voyage et devant se déplacer à l'étranger pour des motifs professionnels.
Cette dotation peut être servie sur présentation par les intéressés des documents suivants:
un certificat d'inscription à la patente dûment établi par les services intéressés;
un avis d'imposition au titre de l'activité exercée et relatif à l'exercice en cours ou à l'exercice précédent.
La dotation précitée ne peut être délivrée qu'une seule fois par année civile en une ou plusieurs tranches et utilisée dans le mois qui suit sa délivrance ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas de non utilisation.
Les banques intermédiaires agréés doivent adresser à l'Offfice des Changes (Subdivision des Transferts Courants) des comptes rendus trimestriels faisant ressortir les nom et prénoms du bénéficiaire, le numéro de son passeport ou celui de son identification fiscale, la nature de l'activité professionnelle exercée, le montant de la dotation servie et la date de sa délivrance.
Il reste entendu que pour les personnes dont l'activité professionnelle nécessite des déplacements fréquents à l'étranger, des demandes de dotation globale peuvent être introduites auprès de l'Office des Changes.
IV- Voyages touristiques
Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à délivrer aux personnes physiques marocaines ou étrangères résidant au Maroc ainsi qu'aux ressortissants marocains établis à l'étranger une dotation annuelle en devises de la contrevaleur de cinq mille dirhams (5 000 DH), appelée " dotation touristique ".
Cette dotation peut être majorée de mille cinq cent dirhams (1 500DH) par enfant mineur figurant sur le passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci lors de son voyage à l'étranger.
La dotation est servie sans justification, en toutes devises billets de banque sur présentation d'un passeport individuel en cours de validité et peut être utilisée pour des voyages aussi bien touristique, familiaux, ou religieux (OMRA notamment que pour tous autres voyages à caractère particulier ou privé.
Elle ne peut être délivrée qu'une seule fois par année civile et doit être utilisée dans le mois qui suit son octroi, ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas de non utilisation.
Les banques intermédiaires agréés doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Transferts Courants) un état trimestriel des dotations touristiques servies par leurs guichets avec indication du nom du bénéficiaire, des numéros de son passeport et de sa carte d'identité nationale, et de la date de délivrance de la dotation.
V- Transferts en faveur des étudiants marocains poursuivant des études à l'étranger
Les banques intérmédiaires agéés, les services du Trésor et les services postaux, sont autorisés à accorder aux étudiants marocains poursuivant des études supérieures, secondaires ou techniques à l'étranger, les facilités de change suivantes:
allocation " départ ";
transfert des frais de scolarité en faveur des établissements d'enseignement étrangers;
transferts mensuels au titre des frais de séjour;
transfert des loyers.
Les conditions d'octroi de ces facilités sont fixées comme suit:
1- Allocation départ
Les étudiants marocains, boursiers ou non-boursiers, poursuivant des études supérieures, secondaires ou techniques à l'étranger, bénéficient d'une allocation départ en devises de l'équivalent de 10.000 DH par année scolaire. Cette allocation peut être délivrée en une ou plusieurs tranches à condition que le montant total servi n'excède pas le plafond de 10.000 DH.
Les banques intermédiaires agréés peuvent délivrer l'allocation précitée sur présentation par l'intéressé d'une demande appuyée de l'un des documents suivants:
certificat d'inscription ferme ou de préinscription pour l'année scolaire considérée, délivré par un établissement d'enseignement étranger;
notification ou déclaration de bourse pour l'étranger délivrée par les administrations ou établissements publics marocains ou par des organismes internationaux;
carte d'étudiant à l'étranger ou tout document attestant que l'étudiant est régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement étranger.
Les banques intermédiaires agréés peuvent en outre accorder une dotation de l'équivalent en devises de 10.000 DH, au profit du père ou de la mère devant éventuellement accompagner leur enfant, s'il est encore mineur et seulement à l'occasion de son premier départ à l'étranger .
Cette dotation, qui constitue un plafond, doit être servie simultanément avec l'allocation départ auprès de la même banque.
2- Transfert des frais de scolarité en faveur des établissements d'enseignement étrangers
Par frais de scolarité, il convient d'entendre les frais couvrant le coût des études dû à un établissement d'enseignement étranger.
Les banques intermédiaires agréés, les services du Trésor et les services postaux sont habilités, à effectuer les transferts des frais en cause, en faveur des établissements concernés sur production par les étudiants intéressés, d'un devis, d'une facture ou tout document en tenant lieu.
Les banques intermédiaires agréés, peuvent, à la demande des étudiants intéressés, délivrer, en vue du réglement de ces frais, des chèques libellés en devises au nom de l'établissement étranger bénéficiaire.
3- Transferts mensuels au titre des frais de séjour en faveur des étudiants non boursiers et des étudiants titulaires d'une bourse
Les banques intermédiaires agréés, les services du Trésor et les services postaux sont habilités, à effectuer, pour une période couvrant l'année scolaire et pouvant aller jusqu'à 12 mois, des transferts mensuels à hauteur de 6.000 DH en faveur des étudiants non boursiers et de 4.000 DH en faveur des étudiants titulaires d'une bourse.
La demande de transfert présentée soit par l'étudiant lui-même, soit par son père ou son tuteur légal, devra être appuyée des documents suivants:
A- Pour les étudiants non boursiers
certificat d'inscription ferme délivré par un établissement d'enseignement étranger, ou une attestation de préinscription. Dans ce dernier cas, l'étudiant ou son tuteur doit s'engager, sous sa responsabilité, à produire ultérieurement et, au plus tard, trois mois avant la fin de l'année scolaire considérée, un certificat d'inscription définitif;
déclaration sur l'honneur que l'étudiant ne bénéficie, pour l'année scolaire considérée, d'aucune bourse. Cette déclaration doit être souscrite par l'étudiant lui même, son père ou son tuteur légal.
B- Pour les étudiants titulaires d'une bourse
notification de bourse pour les étudiants à l'étranger;
attestation d'inscription ou de préinscription délivrée par un établissement d'enseignement étranger. Bien entendu, l'attestation de préinscription doit être remplacée par une attestation d'inscription ferme conformément aux conditions fixées au § A ci-dessus.
Les transferts prévus aux paragraphes A et B devront être effectués au courant de chaque mois considéré ou 30 jours avant. Il est toutefois admis de cumuler deux ou plusieurs mensualités échues, comme il est également admis de procéder à des transferts par anticipation sur une période n'excédant pas 3 mois. Ces transferts doivent intervenir durant l'année scolaire considérée.
4- Transfert des loyers
Les banques peuvent, pour les étudiants locataires d'un logement à l'étranger dans le cadre de leurs études, effectuer le transfert du loyer et des charges correspondantes en faveur du propriétaire étranger sur présentation par l'étudiant ou son tuteur légal d'un contrat de location dûment établi ainsi que d'un certificat de résidence ou de tout autre document en tenant lieu indiquant d'une manière précise l'adresse où réside l'intéressé.
Bien entendu, il doit s'agir de logement destiné à l'étudiant et répondant exclusivement à ses besoins propres (studio, une pièce ou deux pièces) et se situant dans la ville où l'intéressé poursuit ses études.
5- Transmission de comptes rendus
Les banques intermédiaires agréés, les services du Trésor et les services postaux doivent adresser à l'Office des Changes des comptes rendus trimestriels faisant ressortir la nature et le montant des dotations servies et des transferts effectués, l'identité de l'étudiant intéressé et de son accompagnateur le cas échéant. Les documents fournis par les étudiants doivent être conservés et tenus à la disposition de l'Office des Changes.
VI- Soins médicaux
Les banques intermédiaires agréés peuvent servir aux personnes physiques devant se rendre à l'étranger pour des soins médicaux des allocations en devises et effectuer pour leur compte les transferts au titre des soins à l'étranger et ce, dans les conditions suivantes :
1- Allocation en devises
Les banques intermédiaires agréés peuvent servir à tout marocain résident, dont l'état de santé nécessite une consultation médicale auprès d'un médecin à l'étranger ou des soins médicaux dans un établissement hospitalier étranger, une allocation en devises de la contrevaleur d'un montant maximum de 20.000 Dirhams.
Les demandes présentées à ce titre doivent être appuyées:
soit d'une attestation de prise en charge délivrée par un organisme mutualiste;
soit d'un certificat médical délivré par le médecin traitant dûment homologué par le Ministère de la Santé Public.
Ce document est également requis en cas de prise en charge par un organisme d'assurances.
2- Transfert de frais médicaux
Par frais médicaux, il faut entendre le coût de toutes les prestations médicales liées à des soins ou actes médicaux dispensés par des établissements hospitaliers à l'étranger.
Ces frais peuvent être pris en charge soit par le patient lui même, soit par un organisme mutualiste ou d'assurance.
A- Transfert de frais médicaux pris en charge par le patient ou par un organisme d'assurances
Les banques intermédiaires agréés peuvent effectuer le transfert sur présentation d'un certificat médical dûment homologué par le Ministère de la Santé Public et d'une facture définitive émanant d'un établissement hospitalier à l'étranger.
Les transferts doivent intervenir par voie de virement ou sous forme de chèque à l'ordre de l'établissement concerné.
Toutefois, au cas où l'établissement en cause exigerait une avance sur frais médicaux, la banque est habilitée à effectuer le règlement de cette avance en sa faveur, par voie de virement ou sous forme de chèque, sur la base d'un devis ou de tout document fourni par le patient.
Bien entendu lors du règlement du montant définitif, la banque devra tenir compte du montant de l'avance et exiger les factures définitives pour la totalité des frais engagés.
La banque peut également s'engager par tout moyen approprié : attestation, caution, etc... à transférer en faveur de l'établissement hospitalier concerné les frais médicaux qui seront dûs par un patient, sur présentation à la banque d'une facture définitive.
B- Transfert de frais médicaux pris en charge par des organismes mutualistes
Les transferts de cette nature peuvent être également effectués par les banques intermédiaires agréés pour le compte d'organismes mutualistes ou de tout autre organisme public prenant en charge ces frais, sur présentation d'une facture émanant de l'établissement hospitalier à l'étranger.
3- Opérations diverses
Outre les opérations précitées, les banques intermédiaires agréés sont habilités à effectuer le réglement, sous forme de virement ou chèque, des frais correspondant aux opérations ci-après sur présentation d'une facture, note de frais ou tout autre document en tenant lieu:
achat de médicaments prescrits sur ordonnance médicale dûment visée par le Ministère de la Santé Publique;
acquisition de matériel orthopédique pour personnes handicapées (fauteuils roulants, chaussures orthopédiques, etc, ...);
frais d'analyses auprès de laboratoires étrangers;
frais d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps.
Les banques intermédiaires agréés doivent adresser à l'Office des Changes (Subdivision des Transferts Courants) des comptes rendus trimestriels indiquant l'identité du requérant, les références de son passeport, de sa carte d'identité nationale, le montant de la dotation servie, le montant des frais médicaux réglés, ainsi que le nom de l'établissement hospitalier concerné.
VII- Dispositions communes à l'ensemble des dotations de voyages
Les dotations peuvent être accordées soit sous forme de devises billets de banque, soit sous forme de chèques de voyages (travellers chèques).
La dotation accordée au titre d'un voyage déterminé ne doit en aucun cas venir en cumul avec toute autre dotation en devises accordée dans le cadre d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes.
Cette dotation doit être utilisée dans le mois qui suit son octroi ou rétrocédée auprès des guichets bancaires en cas de non utilisation.
Les banques intermédiaires agréés doivent en conséquence, préalablement à la délivrance de toute dotation, procéder à la vérification du passeport du requérant pour s'assurer:
que celui-ci n'a pas bénéficié de la même dotation auprès d'une autre banque;
que la dotation à servir ne vient pas en cumul avec des dotations accordées pour d'autres motifs;
que la dotation qui lui a été éventuellement servie auparavant a été utilisée ou rétrocédée.
Les banques intermédiaires agréés sont tenues de mentionner sur le passeport de l'intéressé le montant et la nature de la dotation et la date de son octroi.